publié le 23 avril 2020
Arrêté royal octroyant une concession domaniale sur un bien immobilier, propriété de l'Etat belge et géré par la Régie des Bâtiments, à l'ASBL « Association de gestion de la Grande Mosquée de Bruxelles »
9 AVRIL 2020. - Arrêté royal octroyant une concession domaniale sur un bien immobilier, propriété de l'Etat belge et géré par la Régie des Bâtiments, à l'ASBL « Association de gestion de la Grande Mosquée de Bruxelles »
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Considérant que la convention de concession du 13 juin 1969 liant l'Etat belge à l'ASBL « Centre islamique et culturel de Bruxelles » s'est terminée le 1er avril 2019 ;
Considérant que l'Etat belge souhaite remettre la Grande Mosquée de Bruxelles à disposition de la communauté musulmane de Belgique afin de l'utiliser pour les dimensions représentative, cultuelle et, si elle souhaite, les dimensions culturelle et académique de la communauté musulmane en Belgique ;
Considérant que la Régie des Bâtiments a conclu une convention d'occupation à titre précaire avec le Collège de l'Exécutif des Musulmans de Belgique afin de garantir la continuité de l'exercice du culte islamique dans la Grande Mosquée de Bruxelles après le 1er avril 2019 ;
Que la mise à disposition de la Grande Mosquée de Bruxelles à la communauté musulmane de Belgique se fait par une concession domaniale à l'ASBL spécialement conçue à cette fin « Association de gestion de la Grande Mosquée de Bruxelles » qui a été constituée le 6 décembre 2019 conformément aux recommandations de la Commission d'enquête parlementaire chargée d'examiner les circonstances qui ont conduit aux attentats terroristes du 22 mars 2016 dans l'aéroport de Bruxelles National et dans la station de métro Maelbeek à Bruxelles ;
Considérant que l'attribution de cette concession domaniale n'est pas assujettie à la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux contrats de concession. En effet, une concession domaniale est avant tout définie en droit administratif belge comme "un contrat administratif par lequel l'autorité publique accorde un droit d'occupation du domaine public, à titre exclusif et temporaire mais de façon précaire et révocable, aux fins d'une exploitation à titre privatif". En outre, il est aussi explicité dans l'exposé des motifs de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer qu'une concession domaniale n'est pas une concession au sens de la loi précitée ;
Considérant que la Grande Mosquée de Bruxelles fait partie des immeubles propriétés de l'Etat, gérés par la Régie des Bâtiments dans le cadre de sa mission légale en vertu de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments ;
Qu'en vertu de l'article 2, § 5 de la loi précitée du 1er avril 1971, la Régie des Bâtiments peut être autorisée, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, à donner aux immeubles appartenant à l'Etat et gérés par elle une affectation autre que celle prévue dans l'article 2 de cette loi ;
Considérant que cette affectation de la Grande Mosquée de Belgique poursuit un but d'intérêt général, à savoir l'utilisation du bâtiment de la Grande Mosquée par la communauté musulmane de Belgique ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 janvier 2020 ;
Vu l'accord du ministre du Budget, donné le 12 mars 2020 ;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice, chargé de la Régie des Bâtiments et Ministre des affaires européennes, et de l'avis de Nos ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le bien immobilier, sis Parc du Cinquantenaire 14, à 1000 Bruxelles, connu au cadastre de Bruxelles, 6e division, section F, parcelle n° 386 B2, connu comme la Grande Mosquée de Bruxelles, dénommé ci-après « le bien », propriété de l'Etat et géré par la Régie des Bâtiments, dénommée ci-après « le concédant », est donné en concession à l'ASBL « Association de gestion de la Grande Mosquée de Bruxelles » dénommé ci-après « le concessionnaire ».
Cette concession domaniale est octroyée pour cause d'utilité publique, plus particulièrement afin d'utiliser le bien pour l'exercice du culte islamique par la communauté islamique locale reconnue et pour l'échange avec et entre les communautés religieuses reconnues en Belgique concernant les dimensions représentative, religieuse, culturelle et académique de la communauté musulmane en Belgique.
Art. 2.. La concession est accordée pour une durée de 30 années prenant cours au moment de la signature de la convention. Elle ne peut être prolongée qu'une seule fois pour une nouvelle période de 30 ans au terme de laquelle elle prend fin de plein droit sans qu'un quelconque préavis ne soit exigé.
La concession est accordée contre une redevance fixe de 34 440 euros sur une base annuelle qui est payée à l'avance et par moitié le 1er avril et le 1er octobre de chaque année.
Art. 3.§ 1er. Le concédant peut mettre fin unilatéralement à la convention de concession à tout moment moyennant le respect d'un préavis d'un an. § 2. Si le concessionnaire n'a pas respecté les conditions de cette convention, le concédant peut mettre fin unilatéralement à la convention de concession, moyennant le respect d'un préavis de six mois, à condition que le concessionnaire ait été mis en demeure et qu'il n'ait pas donné de suite utile à cette mise en demeure dans les 90 jours calendrier de sa réception. § 3. Après décision du Conseil des Ministres basée sur une menace grave pour la sécurité de l'Etat, ou d'une violation de la Convention européenne des droits de l'Homme, de la Constitution belge, de l'interdiction de financement étranger du concessionnaire ou de la législation linguistique ou de la non obtention de la reconnaissance de la communauté islamique locale de la Grande Mosquée de Bruxelles ou le retrait de cette reconnaissance, le concédant met fin immédiatement et sans préavis à la convention de concession . § 4. La résiliation prévue au présent article ne peut en aucun cas donner lieu à une quelconque indemnisation du concessionnaire.
Art. 4.L'entretien du propriétaire est à charge du concédant conformément aux dispositions du Code civil en matière de location.
Le concédant est autorisé à imputer à charge de son budget propre les travaux relevant de l'entretien du propriétaire devant être exécutés à moyen et à long terme dans le bâtiment.
Art. 5.L'entretien du locataire est à charge du concessionnaire conformément aux dispositions du Code civil en matière de location.
Art. 6.Le concédant est autorisée à imputer sur son propre budget d'investissement les travaux pour l'entretien du propriétaire, dont les travaux de sécurisation incendie, d'architecture, d'électricité et d'HVAC à effectuer à moyen et long terme dans le bien.
Art. 7.Les modalités de cette concession domaniale sont stipulées dans le projet de convention annexé au présent arrêté.
Cette convention sera conclue entre les parties dans le mois qui suivra la publication du présent arrêté.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Le ministre compétent pour la Régie des Bâtiments est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 avril 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice, chargé de la Régie des Bâtiments, et Ministre des Affaires européennes, K. GEENS Annexe à l'Arrêté royal du 9 avril 2020 octroyant une concession domaniale sur un bien immobilier, propriété de l'Etat belge et géré par la Régie des Bâtiments, à l'ASBL « Association de gestion de la Grande Mosquée de Bruxelles » CONVENTION DE CONCESSION DOMANIALE portant sur la Grande mosquée de Bruxelles Parc du Cinquantenaire 14 1000 Bruxelles Entre la Régie des Bâtiments, (...) ci-après « le concédant » et l'ASBL « Association de gestion de la Grande Mosquée de Bruxelles », (...) ci-à pres « le concessionnaire » PREAMBULE 1. Considérant que dans son quatrième rapport intermédiaire sur le volet "Radicalisme" (Doc 1752/009, pp.71-73, points 61-62, 64, 67-68 et 70), la Commission d'enquête parlementaire chargée d'examiner les circonstances qui ont conduit aux attentats terroristes du 22 mars 2016 dans l'aéroport de Bruxelles National et dans la station de métro Maelbeek à Bruxelles, y compris l'évolution et la gestion de la lutte contre le radicalisme et la menace terroriste, constate que : « la GMB (...) constitue un symbole important pour une partie de la communauté musulmane de Belgique, qui considère cette mosquée (...) à la fois comme une "autorité religieuse" et un lieu de référence » ; « (...) l'aura dont jouit la GMB (...) résulte d'un ensemble de facteurs, parmi lesquels figurent notamment le rôle historique, dans l'évolution de la structuration du culte musulman en Belgique, de cette mosquée(...), [sa] localisation centrale ainsi que [son] architecture (...) » ; « (...) [l'Exécutif des Musulmans de Belgique (EMB)] ne dispose pas actuellement d'un lieu symbolique comme la GMB » ; « la concession évoquée [ci-dessus] (...) a été accordée dans un contexte sociétal, religieux et institutionnel qui a considérablement et fondamentalement changé depuis la signature de la convention » ; « (...)l'un des éléments de contexte ayant changé depuis l'octroi de la concession (...) est la création de l'EMB, en sa qualité d'autorité en charge du temporel du culte musulman, ainsi que les modifications et élargissements successifs de ses attributions depuis son institution » ; « (...) le but de la résiliation évoquée [ci-dessus n'était] en rien d'empêcher la Communauté musulmane de disposer d'un lieu emblématique de son culte, mais, au contraire, de poursuivre cet objectif en signant une nouvelle convention avec une nouvelle entité qui impliquerait la communauté des fidèles fréquentant actuellement la GMB, certainement l'EMB, mais aussi l'ensemble des sensibilités et des courants caractérisant l'islam et les Musulmans de Belgique, dans le respect de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et de la Constitution. L'objet de cette convention [est] (...) dans le respect de la liberté d'association, de charger cette nouvelle entité, représentative de ces différents courants, de gérer la GMB (...) ». 2. Considérant que dans son quatrième rapport intermédiaire sur le volet "Radicalisme" (Doc 1752/009, p.73, points 71-75), ladite Commission d'enquête parlementaire, recommande que : « (...) l'activité redéfinie qui interviendra dans les bâtiments emblématiques de la GMB soit caractérisée par la promotion du vivre-ensemble et l'ouverture à toutes les sensibilités/courants de l'islam » ; « (...) le contrôle et le financement nécessaires à ladite activité cessent d'être d'origine étrangère (...) afin que le centre de gravité de la gestion de la GMB soit situé en Belgique » ; « (...) la nouvelle convention prévoit, dans les meilleurs délais, l'introduction d'une demande de reconnaissance officielle, dans les formes prévues par les textes ad hoc, pour ce qui concerne l'utilisation des bâtiments à titre de mosquée, ainsi qu'une participation de la nouvelle entité co-contractante au fonctionnement de l'EMB ». 3. Considérant que dans son quatrième rapport intermédiaire sur le volet "Radicalisme" (Doc 1752/009, p.53, points 152-15), ladite Commission d'enquête parlementaire, recommande que: « (...) l'EMB (...) [soit] un partenaire privilégié de l'intégration pleine et entière de l'islam et de la communauté musulmane en Belgique » ; « (...) le renforcement de l'Exécutif des Musulmans de Belgique qui doit résulter de l'application de la recommandation [précédente](...)trouve pour corollaire obligatoire des engagements publics, clairs et continus d'inscription de l'islam prôné par l'EMB dans une perspective de respect de la Constitution, des lois, des valeurs et des principes fondamentaux de la démocratie ». 4. Considérant que sur base de ce qui précède, l'Etat belge a pris la décision de résilier la convention de concession du 13 juin 1969 entre la Régie des bâtiments et le Centre Islamique et Culturel de Belgique relative à la Grande mosquée de Bruxelles le 31 mars 2018 ; Que la convention de concession du 13 juin 1969 a définitivement été résiliée le 1er avril 2019 ; 5. Considérant qu'une convention d'occupation à titre précaire entre la Régie des bâtiments et l'ASBL « Collège de l'Exécutif des Musulmans de Belgique » (ci-après ASBL « Collège »), gestionnaire des moyens publics mis à la disposition de l'EMB, a été conclue le 22 février 2019 pour une durée indéterminée afin de couvrir la période écoulée jusqu'à la constitution d'une nouvelle ASBL de coordination technique, responsable de la gestion technique, administrative et financière des parties communes de l'ensemble du complexe de la GMB ;6. Considérant que cette gestion temporaire par l'ASBL « Collège » a permis de garantir l'exercice du culte islamique au sein de la GMB jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente convention ;7. Considérant que l'article 1er de la convention d'occupation à titre précaire du 22 février 2019 stipule que l'entrée en vigueur de la présente concession domaniale marquera la fin de ladite convention d'occupation à titre précaire ;8. Considérant que, pour l'application de la présente convention, le respect des principes fondamentaux est primordial.Ces principes incluent au minimum la Convention européenne des droits de l'homme, la Constitution belge, la législation linguistique, ainsi que le respect des conditions d'une comptabilité transparente et l'interdiction de financement étranger. 9. Considérant que ces conditions doivent rester valables pour toute la durée de la convention et que le non-respect peut entraîner la résiliation de la convention.10. Considérant que la présente convention de concession domaniale doit être appliquée « dans le plus strict respect des libertés de culte, de pensée et d'association, en ce qu'elles constituent des principes intangibles » (Doc 1752/009, p.73, point 74) ainsi que dans le « respect le plus profond de chaque personne pratiquant la religion musulmane sur le territoire belge » (Doc 1752/009, p. 73, point 75).
Sont convenues les dispositions qui suivent :
Article 1er.Objet de la Concession Le concédant donne en concession la Grande Mosquée de Bruxelles, sise Parc du Cinquantenaire 14 à 1000 Bruxelles, telle qu'indiquée sur les plans et bien connue du concessionnaire ci-après dénommée « le bien » ou « le bien immobilier ».
Ces plans sont joints à la présente convention de concession et en font partie intégrante (annexe 1).
Art. 2.Etat des biens donnés en concession Le concessionnaire reconnaît avoir visité le bien qui est donné en concession, être d'accord avec l'état dans lequel il se trouve et l'accepter en l'état.
Un état de lieu d'entrée sera établi entre les parties.
Le concessionnaire s'engage à restituer, à l'expiration de la convention, le bien dans un état identique ou meilleur que celui dans lequel il l'a reçu lors de l'entrée en vigueur de la convention, à l'exception de l'usure normale et à l'exception des interventions réalisées et des constructions érigées avec l'accord du concédant, par le concessionnaire .
Dans la période de 30 jours précédant l'entrée en vigueur et précédant l'expiration de la convention de concession, un état des lieux contradictoire est dressé en présence des deux parties. Les états des lieux d'entrée et de sortie formeront partie intégrante de la convention de concession (annexe 2).
Art. 3.Affectation La concession est octroyée pour l'exercice du culte islamique par la communauté islamique locale reconnue et pour l'échange avec et entre les communautés religieuses reconnues en Belgique concernant les dimensions représentative, religieuse, culturelle et académique de la communauté musulmane en Belgique.
Le concessionnaire s'engage à respecter la destination ainsi déterminée du bien et à l'utiliser en bon père de famille en respectant les prescriptions du rapport des pompiers du 13 septembre 2019. Sans autorisation écrite préalable du concédant, aucune modification ne peut être apportée à la destination du bien concédé.
Art. 4.Exploitation Le concessionnaire se conformera scrupuleusement aux instructions qui lui sont données par le concédant concernant l'exploitation avant ou pendant la période de concession.
Les opérations commerciales qui ne s'inscrivent pas dans le cadre normal de cette exploitation sont interdites.
Le concessionnaire doit, en tout cas, assurer l'exploitation continue, ininterrompue et effective du bien.
En outre, le concessionnaire s'engage à ne pas recevoir de financement de l'étranger.
Le concessionnaire s'engage à respecter la législation applicable aux associations.
Le concédant s'engage à tenir un registre des libéralités, dans lequel sont inscrits les nom, prénom et lieu de résidence du donateur (et dans le cas d'une personne morale, le nom, le lieu du siège social, le numéro dans la Banque-Carrefour des Entreprises ), ainsi que les détails associés à la libéralité.
Art. 5.Durée La durée de la présente convention de concession est fixée à 30 ans à partir de son entrée en vigueur.
La concession peut être prolongée une seule fois d'une nouvelle période de 30 ans au terme de laquelle elle prend fin de plein droit sans qu'un quelconque préavis ne soit exigé. La reconduction n'est pas tacite et doit être demandée par recommandé au moins un an avant l'échéance par le concessionnaire au concédant. A défaut de réponse du concédant dans les 6 mois de la date du recommandé, la prolongation sera considérée comme étant refusée.
A l'occasion de la prolongation, le concédant peut revoir unilatéralement les conditions de la présente convention de concession.
Art. 6.Préavis § 1. Le concédant peut mettre fin unilatéralement à la convention de concession à tout moment moyennant le respect d'un préavis d'un an. § 2. Si le concessionnaire n'a pas respecté les conditions de cette convention, le concédant peut mettre fin unilatéralement à la convention de concession, moyennant le respect d'un préavis de six mois, à condition que le concessionnaire ait été mis en demeure et qu'il n'ait pas donné de suite utile à cette mise en demeure dans les 90 jours calendrier de sa réception. § 3. Après une décision du Conseil des Ministres basé sur une menace grave pour la sécurité de l'Etat, ou d'une violation de la Convention européenne des droits de l'Homme, de la Constitution belge, de l'interdiction de financement étrangère du concessionnaire ou de la législation linguistique ou de la non obtention de la reconnaissance de la communauté islamique locale de la Grande Mosquée de Bruxelles ou le retrait de cette reconnaissance, le concédant met immédiatement et sans préavis fin à la convention de concession. § 4. La résiliation prévue au présent article ne peut en aucun cas donner lieu à une quelconque indemnisation du concessionnaire.
Art. 7.Pas de droit de préférence Le concédant n'octroie, au terme de la période de concession, aucun droit de préférence au concessionnaire .
Art. 8.Indemnité de concession La concession est accordée contre une redevance fixe de 34 440 euros sur une base annuelle qui est payée à l'avance et par moitié le 1er avril et le 1er octobre de chaque année.
Art. 9.Droit de visite, contrôle de l'exécution de la concession et personnes de contact Le concédant ou son fonctionnaire dirigeant délégué est toujours autorisé à se rendre dans les locaux donnés en concession afin d'y contrôler le respect rigoureux des dispositions de la présente convention.
Le concédant désigne un fonctionnaire dirigeant chargé du contrôle et du suivi administratif et technique de l'exécution de la concession.
Le concédant s'engage à informer le concessionnaire de tout changement de fonctionnaire dirigeant.
Pour la prise de décisions présentant des implications financières, il doit obtenir l'accord préalable de son/ses supérieur(s) hiérarchique(s) conformément aux règles de délégation et de sous-délégation applicables à la Régie des Bâtiments.
Le concessionnaire désigne une personne de contact pour le contrôle et le suivi de l'exécution de la convention et il communique l'identité de cette personne au concédant.
Le concessionnaire s'engage à informer le concédant de toute modification de personne de contact.
Art. 10.Cession et transfert Il est interdit au concessionnaire de transférer la présente concession en tout ou en partie, de la confier ou de la céder à des tiers ou de grever le bien d'une hypothèque ou d'un droit réel.
Art. 11.Permis et autorisations Le concessionnaire est tenu de disposer des permis et autorisations nécessaires quant à l'exploitation du bien et des services à fournir et prend, à cet effet et à ses frais, toutes les initiatives et mesures nécessaires.
Art. 12.Gestion, entretien et gardiennage du bien par le concessionnaire Le concessionnaire est responsable de la gestion, de l'entretien et du gardiennage du bien concédé. Il a l'obligation d'entretenir le bien concédé en bon père de famille et d'effectuer toutes les réparations courantes ou d'usure normale.
La gestion comprend les coûts de raccordement, d'abonnement et d'utilisation des équipements d'utilité publique tels que, entre autres, l'eau, l'électricité, le gaz, le téléphone, la télévision par câble, l'internet, etc. Ces coûts sont à la charge du concessionnaire.
Le concédant n'est toutefois pas garant du raccordement à quelque réseau de distribution que ce soit.
L'entretien comprend l'ensemble de l'entretien et des réparations du bien concédé à charge du concessionnaire par analogie à l'entretien du locataire conformément aux dispositions du Code civil en matière de location, étant entendu que pendant l'exécution de la concession, le concessionnaire prend en tout cas à sa charge les frais afférents à l'aménagement de l'intérieur, y compris les travaux de peinture et de tapisserie, la réparation de châssis, portes, vitrages bloqués, etc.
Le concessionnaire doit protéger le bien mis à disposition contre l'infiltration d'eau via des fenêtres et gouttières ou des rigoles, il doit protéger les tuyaux, compteurs et robinets contre le gel ; il doit entretenir les robinets et équipements des sanitaires et, au besoin, les remplacer. Il doit également veiller à ce que les tuyaux et conduites d'évacuation des eaux de surface, usées et de pluie et ceux servant à la vidange des sanitaires ne soient pas bouchés.
Le gardiennage du bien concédé est à la charge du concessionnaire .
Concernant le gardiennage, le concessionnaire a l'obligation de prendre toutes les mesures de lutte contre le vandalisme et l'effraction.
Le concédant n'a aucune obligation en la matière.
Si le concessionnaire ne respecte pas ses obligations, le concédant pourra, dans les 15 jours de calendrier après envoi d'un recommandé valant mise en demeure et restée sans suite, faire exécuter d'office les travaux et réparations nécessaires, sans procédure judiciaire aucune et exclusivement aux frais du concessionnaire.
Le coût des travaux ainsi exécutés ne sera recouvrable que sur présentation des factures, majorées des frais généraux consentis par le concédant, fixés forfaitairement à 10 % du montant de la facture
Art. 13.Travaux effectués par le concessionnaire Le concessionnaire conservera une copie de toutes les factures relatives aux travaux réalisés pendant toute la durée de la concession. Le concédant a le droit de consulter ces factures à tout moment et d'en recevoir des copies gracieusement.
Le concessionnaire n'est par ailleurs pas autorisé à effectuer des travaux d'infrastructure, de transformation, d'amélioration ou de construction sans l'autorisation écrite préalable du concédant.
L'autorisation doit être demandée par courrier ordinaire.
Tous les travaux d'infrastructure, de transformation, d'amélioration ou de construction qui ont été effectués par le concessionnaire avec l'autorisation du concédant sont, au terme de la présente convention, acquis au concédant, en pleine propriété sans que celui-ci ne soit redevable d'une quelconque indemnité ; il ne faut par conséquent rien enlever.
Pour tous les travaux d'infrastructure, de transformation, d'amélioration ou de construction qui ont été effectués par le concessionnaire sans l'autorisation du concédant, le concédant a le choix, soit de conserver les travaux sans être redevable d'une quelconque indemnité, soit de rétablir le bien dans son état initial tel qu'il ressort de l'état des lieux d'entrée aux frais et périls du concessionnaire .
Art. 14.Sous-traitance Le fait que le concessionnaire confie éventuellement tout ou partie de ses engagements concernant des travaux et/ou de l'entretien à un tiers ne décharge pas le concessionnaire de ses responsabilités envers le concédant. Le concédant n'a aucun lien contractuel avec ces tiers. Le concessionnaire reste seul responsable de l'exécution de la concession vis-à -vis du concédant.
Les infractions des tiers constatées par le concédant seront toujours signalées aux services d'inspection du Service d'Information et de Recherche Sociale (SIRS).
Art. 15.Entretien du bien par le concédant Le concédant est tenu de prendre à sa charge les réparations importantes et le grand entretien par analogie à l'entretien du propriétaire conformément aux dispositions du Code Civil en matière de location, sauf si ceux-ci résultent d'un défaut d'entretien dans le chef du concessionnaire, auquel cas ces réparations seront portées à charge de ce dernier.
Le concessionnaire est obligé d'informer le concédant dès qu'il constate que la responsabilité du concédant en application de l'article 1386 du Code civil pourrait être mise en cause.
Le concessionnaire devra autoriser l'exécution de toutes les réparations que le concédant effectuera pendant la durée du contrat, sans pouvoir réclamer une indemnisation, quand bien même les travaux devraient durer plus de quarante jours.
Le coût de l'exécution éventuelle des réparations importantes et du grand entretien par le concessionnaire ne peut en aucune manière être réclamé auprès du concédant.
Art. 16.Investissements par le concédant Le concédant s'engage à effectuer des travaux d'investissement dans l'immeuble dans les trois ans après l'entrée en vigueur pour un montant actuel estimé à 1.033.000 euros, TVA comprise.
Art. 17.Assurances Le concessionnaire est tenu d'assurer, auprès d'une compagnie d'assurances agréée, les biens mis à sa disposition contre l'incendie et les périls connexes tels que la foudre, l'explosion, l'implosion, le contact avec des véhicules, l'action de l'électricité, les attentats et les conflits de travail, le vandalisme, les tempêtes, la grêle, la pression de la neige et de la glace, les catastrophes naturelles, les dégâts des eaux et le bris de vitres, et ce à concurrence de sa quote-part dans les parties privatives du bâtiment qu'il utilise.
Le concessionnaire est également tenu d'assurer sa responsabilité d'occupant du bâtiment.
Le concessionnaire doit assurer son contenu, le matériel ainsi que les travaux d'amélioration et d'adaptation en renonçant à tout recours à l'encontre de la Régie des Bâtiments.
Le concessionnaire fournira la preuve de ces assurances, ainsi que celle du paiement de la prime, en envoyant une attestation d'assurance conforme au modèle imposé (annexe 3) à la Régie des Bâtiments à l'adresse (...), et ce dans un délai de trente (30) jours de calendrier suivant la notification de la convention signée par le concédant au concessionnaire .
Art. 18.Impôts et taxes Tous les impôts et taxes, actuels et futurs, quels qu'ils soient, y compris le précompte immobilier, qui sont ou seront prélevés par l'Etat, la région, la province, la commune ou éventuellement d'autres autorités et institutions relativement aux espaces, locaux ou terrains concédés, à leur occupation ou aux activités qui y sont exercées par le concessionnaire, sont à la charge du concessionnaire .
Le cas échéant, le concessionnaire est tenu de rembourser ces charges au concédant dans les trente jours, après avoir reçu du concédant une demande de paiement appuyée, par exemple, par une copie de l'avertissement-extrait de rôle ou de la quittance attestant le paiement de ces charges. Le concédant n'a cependant aucune obligation de préfinancement des charges et / ou taxes vis-à -vis du concessionnaire .
Art. 19.Servitudes Pendant la durée de la concession, le concessionnaire ne peut grever le bien concédé de quelque hypothèque ou servitude que ce soit.
Art. 20.Communication Pour l'échange de documents et pour leur correspondance mutuelle, les parties utilisent de préférence des moyens électroniques.
Art. 21.Modification des prescriptions Tous les coûts découlant de quelque transformation, adaptation ou extension que ce soit des biens concédés en exécution de quelque prescription légale, administrative, professionnelle ou autre que ce soit en matière d'hygiène, de santé publique, de sécurité ou de sécurité au travail en raison de la nature de l'exploitation par le concessionnaire sont à la charge du concessionnaire .
Art. 22.Garantie L'application de sanctions éventuelles ne prive pas le concédant de son droit à réclamer la réparation intégrale du préjudice qu'il subit du fait des manquements contractuels et retards dans l'exécution de la convention de concession. Le concessionnaire reste garant vis-à -vis du concédant des dommages et intérêts dont celui-ci est, le cas échéant, redevable à des tiers du fait de manquements ou de retards dans l'exécution de la convention de concession.
Art. 23.Actions en justice Toute citation devant le juge contre le concédant relative à la présente concession est signifiée au concédant au plus tard trente mois après la fin de la durée de la concession, sous peine de forclusion.
Tout litige que la présente concession pourrait occasionner entre les parties et qui ne serait pas résolu à l'amiable relève de la seule compétence des cours et tribunaux belges.
Les parties s'engagent à intervenir volontairement, à leurs frais et à la première demande de l'autre partie, dans toute procédure relative au ou concernant la présente convention ou son exécution.
Art. 24.Réglementation en vigueur La présente convention de concession est régie exclusivement par le droit belge.
Art. 25.Enregistrement Les coûts éventuels de timbres et d'enregistrement de la présente convention de concession sont à la charge du concessionnaire .
Art. 26.Entrée en vigueur La convention de concession entre en vigueur le 1er mai 2020 pour autant que l'état des lieux contradictoire ait été signé valablement par les deux parties conformément à l'article 2 ci-dessus.
Art. 27.Disposition transitoire Cette convention de concession est d'application pour le concessionnaire même si la communauté islamique locale de la Grande Mosquée de Bruxelles n'est pas encore reconnue par la Région de Bruxelles-Capitale au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention.
Si la reconnaissance de la communauté islamique locale de la Grande Mosquée de Bruxelles est refusée, ou en cas de retrait de reconnaissance durant cette convention de concession, le concédant mettra fin immédiatement à la convention, conformément à l'article 6, § 3 de la présente convention.
Pour le CONCEDANT, Pour le CONCESSIONNAIRE, Inventaire des annexes au contrat de concession : 1. Plans 2.Etat des lieux de la situation existante à l'entrée en vigueur 3. Preuve d'assurance 4.Rapport des pompiers du 13 septembre 2019 .