publié le 31 août 2002
Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Corso", loterie publique organisée par la Loterie Nationale
9 AOUT 2002. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Corso", loterie publique organisée par la Loterie Nationale
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Considérant que l'évolution des attitudes comportementales du public a amené la Loterie Nationale à constater que l'attrait des formes de loteries publiques, notamment à billets, qu'elle organise, connaît un phénomène d'érosion qui, comparativement au passé, est plus rapide et rend dès lors la période de vie de ces formes de loteries beaucoup plus courte;
Considérant que ce phénomène d'érosion rend indispensable un renouvellement accéléré desdites formes de loteries afin de permettre à la Loterie Nationale d'honorer l'ensemble de ses obligations;
Considérant que l'étude liée à la faisabilité, à la conception, à l'organisation et à la rentabilité de la forme de loterie publique visée par le présent arrêté a nécessité de nombreux mois de travail de la part des services de la Loterie Nationale;
Considérant qu'à défaut de promouvoir sans délai cette nouvelle forme de loterie publique devant lui procurer de nouvelles recettes, la Loterie Nationale se trouverait dans l'impossibilité d'honorer en 2002 l'ensemble de ses obligations;
Considérant qu'afin d'éviter que pareille situation ne se produise, il est impérieux de prendre d'urgence le présent arrêté de manière à ce que la Loterie Nationale puisse adopter immédiatement toutes les mesures requises en vue d'organiser très rapidement la forme de loterie qu'il vise;
Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;
Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises et Participations publiques, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée "Corso".
Le Corso est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.
Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à un million, soit en multiples d'un million.
Le prix de vente d'un billet est fixé à 2 EUR.
Art. 3.Par quantité d'un million de billets émis, le nombre de lots est fixé à 238.785, dont 238.745 lots en espèces et 40 lots en nature.
Les lots en espèces se répartissent en 1 lot de 100.000 EUR, 4 lots de 10.000 EUR, 40 lots de 1.000 EUR, 400 lots de 100 EUR, 800 lots de 50 EUR, 2.500 lots de 20 EUR, 5.000 lots de 10 EUR, 100.000 lots de 5 EUR et 130.000 lots de 2 EUR. Les lots en nature consistent, sous réserve de l'article 8, alinéa 2, en 40 chèques de voyages d'une valeur unitaire de 2.500 EUR, T.V.A. incluse, et dont les caractéristiques et modalités d'utilisation sont déterminées par la Loterie Nationale.
Art. 4.§ 1er. Dans une zone délimitée des billets est imprimée une grille de 36 cases disposées en 6 lignes horizontales, appelées "rangées", et en 6 lignes verticales, appelées "colonnes", chaque ligne comptant 6 cases. En partant du haut vers le bas, les 6 rangées sont respectivement appelées "rangée 1", "rangée 2", "rangée 3", "rangée 4", "rangée 5" et "rangée 6".
Dans chacune des cases des rangées 1, 2, 3, 4 et 5 est imprimée une figure représentant une flèche dont le sens de direction désigne toujours la case contiguë de droite, de gauche, du dessus ou du dessous, le sens de direction d'une flèche pouvant varier d'une case à l'autre. Appelée "Case de départ", la première case de gauche de la rangée 1 comporte en outre la mention "START".
Dans chacune des cases de la rangée 6 est imprimé, de façon aléatoire, soit un montant de lot variable, libellé en chiffres arabes, parmi ceux visés à l'article 3, alinéa 2, soit une figure représentant l'image d'une valise, soit la mention "0,00". § 2. La zone visée au § 1er, alinéa 1er, est recouverte d'une pellicule opaque à gratter par les participants. Sur cette pellicule opaque, éventuellement illustrée d'une image ou d'un dessin, est représentée une grille de 36 cases dont la configuration et le format sont identiques à la grille visée au § 1er, alinéa 1er. La pellicule recouvrant chacune des 36 cases de la cette grille est vierge de toute indication à l'exception : 1° de celle qui, recouvrant la case de départ, comporte la mention "START";2° de celles qui recouvrant chacune des cases de la rangée 6, comportent la représentation d'un point d'interrogation. § 3. Pour découvrir si un billet est ou non gagnant, le participant doit gratter la pellicule opaque recouvrant plusieurs des 36 cases visées au § 1er, alinéa 1er, et ce, en procédant successivement comme suit : 1° il gratte tout d'abord la pellicule opaque qui, recouvrant la case de départ, comporte la mention "START", et ce, afin de découvrir le sens de direction de la flèche imprimée dans ladite case;2° il gratte ensuite la pellicule opaque recouvrant la case contiguë désignée par la flèche visée au 1°, et ce, afin de découvrir le sens de direction de la flèche imprimée dans cette seconde case;3° il gratte après la pellicule opaque recouvrant la case contiguë désignée par la flèche visée au 2°, et ce, afin de découvrir le sens de direction de la flèche imprimée dans cette troisième case;4° il continue ainsi de gratter, une par une, les cases qui lui sont désignées par le sens des flèches successivement découvertes, le processus prenant fin avec le grattage de la pellicule opaque recouvrant une des cases de la rangée 6.Etant la dernière devant être grattée, la case concernée de cette rangée 6 est appelée "Case d'arrivée". § 4. Considérées dans leur ensemble, les cases grattées conformément au processus visé au § 3 forment une configuration géométrique appelée "Chemin de jeu". Qu'il soit ou non gagnant, un billet ne comporte toujours qu'un seul chemin de jeu, celui-ci variant d'un billet à l'autre. § 5. Le billet présentant une grille dont la case d'arrivée du chemin de jeu comporte à l'intérieur, libellé en chiffres arabes, un montant de lot parmi ceux visées à l'article 3, alinéa 2, gagne ce montant.
Le billet présentant une grille dont la case d'arrivée du chemin de jeu comporte à l'intérieur une figure représentant l'image d'une valise, gagne un des lots en nature visés à l'article 3, alinéa 3.
Le billet présentant une grille dont la case d'arrivée du chemin de jeu comporte à l'intérieur, libellé en chiffres arabes, la mention "0,00", est non gagnant.
Art. 5.Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes : 1° une série de chiffres visibles;2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;3° deux codes à barres visibles.
Art. 6.Dans la zone visée à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie Nationale.
A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques visées à l'article 4, § 2, et à l'article 5, 2°, des billets invendus.
Art. 7.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots : 1° tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à l'attribution des lots;2° les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler des éléments relatifs à l'attribution des lots. Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie Nationale.
Art. 8.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants auprès des vendeurs jusques et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent.
Les lots en nature visés à l'article 3, alinéa 3, sont remplacés par des montants en espèces si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, la Loterie Nationale ne pouvait les attribuer.
Art. 9.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.
Art. 10.Les lots non réclamés dans le délai fixé à l'article 8, alinéa 1er, sont acquis à la Loterie Nationale.
Art. 11.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de deux mois visé à l'article 8, alinéa 1er. Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie Nationale ou à déposer à la Loterie Nationale contre récépissé.
Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse.
Art. 12.La participation est interdite à tout mineur d'âge.
Art. 13.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; 2° le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend nécessaire.
Art. 14.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée.
Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.
La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y renoncent.
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 16.Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 9 août 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS