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Arrêté Royal du 09 août 2002
publié le 31 août 2002

Arrêté royal modifiant les règlements du Lotto, du Joker et du Keno, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
2002014204
pub.
31/08/2002
prom.
09/08/2002
ELI
eli/arrete/2002/08/09/2002014204/moniteur
moniteur
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9 AOUT 2002. - Arrêté royal modifiant les règlements du Lotto, du Joker et du Keno, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°;

Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, notamment l'article 33;

Vu l'arrêté royal du 15 janvier 2002 portant le règlement du « Keno », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, notamment l'article 14;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Considérant qu'il est opportun de rationaliser les modalités relatives à la surveillance des opérations de tirages des loteries publiques « Lotto », « Joker » et « Keno »;

Vu l'urgence motivée par la considération que cette initiative postule sans délai un ensemble de mesures d'ordre pratique;

Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises et Participations publiques, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 33 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 33.Chaque tirage se déroule publiquement sous la surveillance d'un huissier de justice et sous la direction de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son délégué.

L'absence accidentelle à l'heure prévue de l'huissier de justice ne peut faire obstacle au tirage qui est dès lors exceptionnellement placé sous la surveillance de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son délégué.

Si un tirage est interrompu en cours d'exécution pour des raisons indépendantes de la volonté de la Loterie Nationale, une liste des numéros valablement tirés est établie par la personne chargée de la surveillance et un tirage complémentaire est effectué. Le tirage complémentaire ne porte que sur les numéros nécessaires pour atteindre le nombre de numéros globalement requis en vertu des articles 16, alinéa 1er, et 25, alinéa 2.

Si, exceptionnellement, un tirage ne peut être effectué à la date prévue, il est réalisé à une date ultérieure fixée par la Loterie Nationale et rendue publique par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

L'administrateur délégué ou son délégué règle tout autre incident lié au tirage.

La Loterie Nationale rend publics les résultats du tirage par les moyens qu'elle juge utiles. »

Art. 2.L'article 14 de l'arrêté royal du 15 janvier 2002 portant le règlement du « Keno », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 14.Chaque tirage du Keno est effectué à l'aide d'un appareil de tirage par désignation au hasard de 20 numéros, appelés numéros gagnants, parmi 80 possibles allant de 1 à 80.

Il se déroule publiquement sous la surveillance d'un huissier de justice, et sous la direction de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son délégué.

L'absence accidentelle à l'heure prévue de l'huissier de justice ne peut faire obstacle au tirage qui est dès lors exceptionnellement placé sous la surveillance de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son délégué.

Si un tirage est interrompu en cours d'exécution pour des raisons indépendantes de la volonté de la Loterie Nationale, une liste des numéros valablement tirés est établie par la personne chargée de la surveillance et un tirage complémentaire est effectué. Le tirage complémentaire ne porte que sur les numéros nécessaires pour atteindre le total de 20 numéros.

Si, exceptionnellement, un tirage ne peut être effectué à la date prévue, il est réalisé à une date ultérieure fixée par la Loterie Nationale et rendue publique par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

L'administrateur délégué ou son délégué règle tout autre incident lié au tirage.

La Loterie Nationale rend publics les résultats du tirage par les moyens qu'elle juge utiles. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 4.Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 9 août 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS

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