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Arrêté Royal du 08 septembre 2021
publié le 06 octobre 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mai 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative aux avantages octroyés conformément aux statuts du « Zeevissersfonds » - convention collective de travail n° 108594/CO/143 du 9 juin 2011

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021203971
pub.
06/10/2021
prom.
08/09/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mai 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative aux avantages octroyés conformément aux statuts du « Zeevissersfonds » - convention collective de travail n° 108594/CO/143 du 9 juin 2011 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 mai 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative aux avantages octroyés conformément aux statuts du « Zeevissersfonds » - convention collective de travail n° 108594/CO/143 du 9 juin 2011.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 septembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la pêche maritime Convention collective de travail du 20 mai 2021 Avantages octroyés conformément aux statuts du « Zeevissersfonds » - convention collective de travail n° 108594/CO/143 du 9 juin 2011 (Convention enregistrée le 15 juin 2021 sous le numéro 165354/CO/143) I. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux armateurs ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime et à certains travailleurs qu'ils occupent ou qu'ils ont occupés.

II. - Avantages

Art. 2.Transport de l'équipage L'article 3, alinéa 1er de la convention collective de travail n° 103311/CO/143 du 13 janvier 2011 est étendu comme suit : En ce qui concerne l'article 48 de ladite loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer, le « Zeevissersfonds » reprend l'obligation en matière de paiement des frais de transport du marin pêcheur débarqué à l'étranger, de le ramener à son domicile aux frais de l'armateur du bateau de pêche. Le « Zeevissersfonds » peut également intervenir dans les frais de transport du domicile du marin pêcheur vers le port étranger d'embarquement.

L'intervention est limitée à 25 p.c. du précompte professionnel versé, à titre individuel, par l'armateur au « Zeevissersfonds », calculé sur la base du montant global du précompte professionnel de l'année de référence précédente, conformément à l'article 275, 4° du CIR. Modalités d'exception : Pour les armateurs qui mettent en service un nouveau navire, l'intervention est calculée sur la base du montant global du prochain trimestre dû sur la base de l'article 275, 4° du CIR jusqu'à ce qu'une année de référence complète soit connue.

Pour les armateurs qui ont connu une période d'inactivité au cours de l'année de référence précédente, l'intervention est calculée sur la base du montant global du prochain trimestre dû sur la base de l'article 275, 4° du CIR jusqu'à ce qu'une année de référence complète soit connue.

Pour les armateurs qui ont été inactifs pendant un certain temps et qui ont ensuite mis un autre navire en service, l'intervention est calculée sur la base du montant global du prochain trimestre dû sur la base de l'article 275, 4° du CIR jusqu'à ce qu'une année de référence complète soit connue.

Art. 3.L'enquête sur les accidents de travail En exécution de l'article 3, f) (financement et garantie de la sécurité et de la santé des travailleurs en général) des statuts coordonnés du « Zeevissersfonds » (convention collective de travail n° 108594/CO/143 du 9 juin 2011), le « Zeevissersfonds » prend à sa charge les frais des enquêtes menées dans le cadre d'accidents de travail et de la prise de mesures préventives.

Art. 4.Contrôle médical et évaluation de la santé Conformément à l'article 6, § 3 de la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur, les frais des examens médicaux sont à la charge de l'armateur.

En exécution de l'article 3, f) (financement et garantie de la sécurité et de la santé des travailleurs en général) des statuts coordonnés du « Zeevissersfonds » (convention collective de travail n° 108594/CO/143 du 9 juin 2011), le « Zeevissersfonds » prend à sa charge les frais des enquêtes effectuées par le service externe pour la prévention et la protection au travail.

Art. 5.Frais de formation En exécution de l'article 3, e) (financement et organisation de la formation professionnelle des travailleurs et des jeunes) des statuts coordonnés du « Zeevissersfonds » (convention collective de travail n° 108594/CO/143 du 9 juin 2011), le « Zeevissersfonds » peut prendre à sa charge certains frais relatifs à la formation.

Art. 6.Sécurité à bord En exécution de l'article 3, f) (financement et garantie de la sécurité et de la santé des travailleurs en général) des statuts coordonnés du « Zeevissersfonds » (convention collective de travail n° 108594/CO/143 du 9 juin 2011), des projets en matière de sécurité (Previs) peuvent être élaborés, à charge du « Zeevissersfonds ».

Art. 7.Projets de stage En exécution de l'article 3, g) (financement et organisation de la formation des travailleurs, demandeurs d'emploi, chômeurs ou autres groupes cibles) des statuts coordonnés du « Zeevissersfonds » (convention collective de travail n° 108594/CO/143 du 9 juin 2011), le « Zeevissersfonds » peut prendre à sa charge les frais de projets de stage.

Art. 8.Service externe pour la prévention et la protection au travail En exécution de l'article 3, k) (octroi d'autres avantages par la prise en charge de certains coûts en matière de service externe de prévention et de protection au travail) des statuts coordonnés du « Zeevissersfonds » (convention collective de travail n° 108594/CO/143 du 9 juin 2011), le « Zeevissersfonds » prend à sa charge les frais pour les SEPPT pour les marins pêcheurs reconnus.

Art. 9.Frais de gestion L'article 12 de la convention collective de travail n° 108594/CO/143 du 9 juin 2011 est étendu comme suit : « d) Aux organismes de paiement, il est prévu une indemnité de gestion supplémentaire de 5 p.c. sur le montant total qu'ils paient pour le fonds, c'est-à-dire sur l'indemnité d'attente, l'allocation de sécurité d'existence et la prime sociale. ».

Art. 10.Défraiement L'article 5 de la convention collective de travail n° 108594/CO/143 du 9 juin 2011 est étendu comme suit : Le mandat exercé par les gestionnaires n'est pas rémunéré.

Le « Zeevissersfonds » peut octroyer aux gestionnaires, un défraiement par mission de gestion, qui couvre notamment les frais de déplacement, parking, séjour, travail préparatoire et autres dépenses.

Art. 11.Intervention dans les frais d'hébergement des marins pêcheurs à bord d'un bâtiment de pêche en cas de quarantaine obligatoire à bord d'un bâtiment de pêche imposée par le service de santé du port où le navire est amarré En exécution de l'article 3, f) (financement et garantie de la sécurité et de la santé des travailleurs en général) des statuts coordonnés du « Zeevissersfonds » (convention collective de travail n° 108594/CO/143 du 9 juin 2011), le « Zeevissersfonds » prévoit une intervention dans les frais d'hébergement des marins pêcheurs à bord d'un bâtiment de pêche en cas de quarantaine obligatoire à bord d'un bâtiment de pêche imposée par le service de santé du port où le navire est amarré.

III. - Modalités de dénonciation

Art. 12.Durée et modalités de dénonciation La présente convention collective de travail prend cours le 1er janvier 2021, est conclue pour une durée indéterminée et remplace la convention collective de travail du 23 octobre 2014 conclue sous le numéro d'enregistrement 124304/CO/143. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis d'un an, à signifier par courrier recommandé adressé au président de la commission paritaire.

Art. 13.Conformément à l'article 14/1 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 septembre 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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