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Arrêté Royal du 08 septembre 2021
publié le 06 octobre 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mai 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, portant des mesures en faveur des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021203919
pub.
06/10/2021
prom.
08/09/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mai 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, portant des mesures en faveur des groupes à risque (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 mai 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, portant des mesures en faveur des groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 septembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la pêche maritime Convention collective de travail du 20 mai 2021 Mesures en faveur des groupes à risque (Convention enregistrée le 15 juin 2021 sous le numéro 165351/CO/143)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après « travailleurs », des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime et connues sous l'indice 019 et 086.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application du chapitre VIII de la loi portant des dispositions diverses du 27 décembre 2006 (Moniteur belge du 28 décembre 2006), telle qu'adaptée par la loi du 1er février 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/02/2011 pub. 07/02/2011 numac 2011012007 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel fermer portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel (Moniteur belge du 7 février 2011), et sous la condition suspensive de la publication de l'arrêté royal fixant cette cotisation pour les années 2021-2022.

Art. 3.§ 1er. Par « groupes à risque », on entend dans la présente convention collective de travail : les chômeurs de longue durée, les chômeurs peu qualifiés, les personnes en situation de handicap, les jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel, les personnes qui réintègrent le marché du travail, les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence, les travailleurs peu qualifiés et les personnes allochtones. a) Par « chômeur de longue durée », on entend : le demandeur d'emploi qui, pendant les douze mois précédant son embauche, a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine.b) Par « chômeur peu qualifié », on entend : le chômeur, âgé de plus de 18 ans, qui n'est pas porteur : 1.soit d'un diplôme de l'enseignement universitaire; 2. soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur de type long ou de type court;3. soit d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur.c) Par « personne en situation de handicap », on entend : le demandeur d'emploi moins valide qui, au moment de son embauche, est inscrit auprès du « Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des handicapés » ou de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ».d) Par « jeune soumis à l'obligation scolaire à temps partiel », on entend : le demandeur d'emploi âgé de moins de 18 ans qui est soumis à la scolarité obligatoire partielle et qui ne suit plus les cours de l'enseignement secondaire de plein exercice.e) Par « personne qui réintègre le marché du travail », on entend : le demandeur d'emploi qui satisfait simultanément aux conditions suivantes : 1.ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations d'interruption de la carrière professionnelle pendant une période de trois ans précédant son embauche; 2. ne pas avoir exercé une activité professionnelle pendant une période de trois ans précédant son embauche;3. pour la période de trois ans prévue aux points 1.et 2., avoir interrompu son activité professionnelle ou n'avoir jamais commencé une telle activité. f) Par « bénéficiaire du minimum de moyens d'existence », on entend : le demandeur d'emploi qui, au moment de son embauche, reçoit, depuis au moins six mois sans interruption, le minimum de moyens d'existence.g) Par « travailleur peu qualifié », on entend : le travailleur, âgé de plus de 18 ans, qui n'est pas porteur : 1.soit d'un diplôme de l'enseignement universitaire; 2. soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur de type long ou de type court;3. soit d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur.h) Par « personnes allochtones », on entend : les personnes d'une origine non belge. § 2. De même les personnes ayant suivi le plan d'accompagnement élaboré pour les chômeurs entrent également dans les groupes-cibles visés par la présente convention collective de travail.

Les allochtones qui sont engagés sous contrat de travail à durée déterminée sont aussi considérés comme appartenant aux groupes-cibles visés par la présente convention collective de travail.

Par « allochtones », il faut entendre : outre la personne allochtone elle-même, également les personnes dont au moins un des parents ou au moins deux des grands-parents a (ont) une nationalité autre que celle d'un pays de l'UE-15. § 3. Tous les travailleurs qui, lors de leur départ du secteur, auraient très peu d'opportunités sur le marché du travail sans formation supplémentaire, compte tenu de la spécificité des activités dans le secteur.

Art. 4.Les parties signataires s'engagent, tant pour l'année 2021 que pour l'année 2022, à affecter 0,10 p.c. de la masse salariale à des initiatives ciblant ces groupes à risque.

Dont, comme le prévoit l'arrêté royal du 19 février 2013 : 1. Au moins 0,05 p.c. de la masse salariale est réservé à un ou plusieurs des groupes à risque visés dans l'arrêté royal du 19 février 2013; 2. Au moins 0,025 p.c. de la masse salariale en faveur des : - jeunes de moins de 26 ans qui suivent une formation (article 1er, 5° de l'arrêté royal du 19 février 2013); - travailleurs de moins de 26 ans qui ne travaillent pas ou en capacité de travail réduite (article 1er, 3° et 4° de l'arrêté royal du 19 février 2013).

Art. 5.Les initiatives visées à l'article 4 viseront le renforcement de la formation des jeunes en vue de l'embauche de ces jeunes. A cet effet, le secteur affectera la moitié du 0,10 p.c.

Art. 6.Ces initiatives sont développées respectivement par le « Zeevissersfonds » pour les marins pêcheurs et par le « Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij » pour les autres catégories de travailleurs.

Art. 7.Chaque année, un rapport d'évaluation et un rapport financier des activités développées seront déposés par chacun des fonds au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2021 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2022.

Art. 9.Conformément à l'article 14/1 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, pour ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 septembre 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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