Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 08 septembre 2021
publié le 06 octobre 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à l'assimilation pour le calcul de certains avantages extralégaux des jours de chômage temporaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021203918
pub.
06/10/2021
prom.
08/09/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à l'assimilation pour le calcul de certains avantages extralégaux des jours de chômage temporaire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à l'assimilation pour le calcul de certains avantages extralégaux des jours de chômage temporaire.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 septembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires Convention collective de travail du 18 juin 2021 Assimilation pour le calcul de certains avantages extralégaux des jours de chômage temporaire (Convention enregistrée le 25 juin 2021 sous le numéro 165635/CO/216) Préambule Afin de minimiser l'impact sur les avantages extralégaux des employés mis en chômage temporaire suite à la crise du Covid-19, les partenaires sociaux ont conclu la convention collective de travail du 29 juin 2020 relative à l'assimilation pour le calcul de certains avantages extralégaux des jours de chômage temporaire et au report de certains jours de congé extralégaux.

Afin de garantir également une protection aux employés concernés par le chômage temporaire en 2021, les partenaires sociaux ont décidé de conclure la présente convention collective de travail.

A. Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires. § 2. Elle n'est néanmoins pas d'application aux : a. personnes occupées sous contrat de travail d'étudiant;b. personnes occupées via un contrat de travail conclu dans le cadre d'un programme spécifique de formation, d'insertion et reconversion professionnelle organisé ou soutenu par les pouvoirs publics. § 3. Par « employés », on entend : les employés et les employées.

B. Définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y lieu d'entendre par « jours de chômage temporaire » : les journées d'interruption de travail résultant du chômage temporaire pour cause de force majeure suite la pandémie due au coronavirus.

C. Prime de fin d'année

Art. 3.Pour l'octroi de la prime de fin d'année payée en 2021, telle que prévue par l'article 24 de la convention collective de travail du 2 février 1989 (n° d'enregistrement 22088/CO/216) les jours de chômage temporaire sont assimilés à des jours de travail pour le calcul de la période de référence.

D. Prime d'avril

Art. 4.Lorsqu'en application de la convention collective de travail du 8 avril 2016 relative à l'utilisation de la marge salariale fixée par la loi du 28 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015012133 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016 fermer et à d'autres mesures (n° d'enregistrement 133424/CO/216), une prime est due en avril, pour l'octroi des primes payées en 2021 et en 2022, en dérogation à l'article 2, § 3, 2ème alinéa de la convention précitée les jours de chômage temporaire sont assimilés à des jours de travail pour le calcul de la période de référence.

E. Prime de novembre

Art. 5.Pour l'octroi de la prime de novembre en 2021, telle que prévue par la convention collective de travail du 28 septembre 2017 relative à la mise en oeuvre, dans le secteur, de l'accord interprofessionnel pour les années 2017-2018 et à d'autres mesures (n° d'enregistrement 142404/CO/216), en dérogation à l'article 3, § 3, 4ème alinéa de la convention précitée, les jours de chômage temporaire sont assimilés à des jours de travail pour le calcul de la période de référence.

F. Eco-chèques

Art. 6.Pour l'octroi des éco-chèques ayant pour période de référence l'année 2021, les jours de chômage temporaire sont assimilés à des jours de travail pour le calcul de la période de référence.

G. Assurances sectorielles

Art. 7.Les partenaires sociaux s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour que les périodes de chômage temporaire n'aient pas d'impact sur les droits des travailleurs concernés tels que définis dans : - le volet « vie » du plan de pension complémentaire; - le volet « décès » du plan de pension complémentaire; - l'assurance « Soins de santé »; - l'assurance « Perte de revenu ».

H. Durée de la convention

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue à durée déterminée; elle entre en vigueur le 1er janvier 2021 et se termine le 31 décembre 2021.

Elle ne peut être dénoncée par chacune des parties signataires que moyennant un délai de préavis d'au moins trois mois. Cette dénonciation doit être faite par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires et aux organisations signataires et sortira ses effets le troisième jour ouvrable après la date d'envoi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 septembre 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

^