publié le 05 octobre 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant le droit au crédit-temps, l'instauration du droit à l'emploi de fin de carrière et l'élargissement du crédit-temps avec motif pour les travailleurs occupés dans le secteur des taxis et des services de location de voitures avec chauffeur
8 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant le droit au crédit-temps, l'instauration du droit à l'emploi de fin de carrière et l'élargissement du crédit-temps avec motif pour les travailleurs occupés dans le secteur des taxis et des services de location de voitures avec chauffeur (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant le droit au crédit-temps, l'instauration du droit à l'emploi de fin de carrière et l'élargissement du crédit-temps avec motif pour les travailleurs occupés dans le secteur des taxis et des services de location de voitures avec chauffeur.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 septembre 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 17 décembre 2020 Droit au crédit-temps, instauration du droit à l'emploi de fin de carrière et élargissement du crédit-temps avec motif pour les travailleurs occupés dans le secteur des taxis et des services de location de voitures avec chauffeur (Convention enregistrée le 27 janvier 2021 sous le numéro 162931/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis ou un service de location de voitures avec chauffeur ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'à leurs travailleurs. § 2. Par « transports effectués par véhicules de location avec chauffeur », il faut entendre : tout transport rémunéré de personnes par véhicules d'une capacité maximum de 9 places (chauffeur compris), à l'exception des taxis et des services réguliers. Par « services réguliers » on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quelle que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier.
Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage. § 3. Par « travailleurs », on entend : les ouvriers et ouvrières, déclarés dans la catégorie ONSS 068. CHAPITRE II. - Cadre juridique
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en application de : - la convention collective de travail n° 103 : la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, modifiée par la convention collective de travail n° 103bis du 27 avril 2015, par la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016 et par la convention collective de travail n° 103/4 du 29 janvier 2018; - l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, de la diminution de carrière et de la réduction des prestations de travail à mi-temps, modifié par les arrêtés royaux du 30 décembre 2014 et du 23 mai 2017; - l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, modifié par l'arrêté royal du 23 mai 2017; - l'arrêté du 1er mars 2002 (Moniteur belge du 20 mars 2002) du Gouvernement flamand portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé, tel que modifié à plusieurs reprises. CHAPITRE III. - Crédit-temps avec motif
Art. 3.§ 1er. Les travailleurs ont un droit au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps ou à une diminution de carrière d'1/5ème, jusqu'à 36 mois au maximum pour suivre une formation, comme prévu dans l'article 3, § 2 de la convention collective de travail n° 103ter susmentionnée. § 2. Les travailleurs ont un droit au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps ou à une diminution de carrière d'1/5ème jusqu'à 51 mois au maximum pour fournir des soins comme prévu dans l'article 3, § 1er de la convention collective de travail n° 103ter susmentionnée, nommément : - pour prendre soin de leur enfant jusqu'à l'âge de 8 ans; - pour octroyer des soins palliatifs; - pour assister ou octroyer des soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, tel que défini à l'article 2 de l'arrêté royal du 23 mai 2017 modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade. § 3. En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 103ter, le droit au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps ou à une diminution de carrière d'1/5ème, est élargi d'un droit jusqu'à 51 mois au maximum pour octroyer des soins prodigués à son propre enfant handicapé jusqu'à l'âge de 21 ans et pour octroyer des soins à son propre enfant mineur gravement malade ou à un enfant mineur gravement malade considéré comme membre du ménage, tel que défini dans l'arrêté royal du 23 mai 2017 modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade.
Art. 4.Les périodes du crédit-temps à temps plein ou de la diminution de carrière à mi-temps ou d'un 1/5ème avec motif, ne peuvent pas ensemble s'élever à plus de 51 mois au total. CHAPITRE IV. - Emplois de fin de carrière
Art. 5.Limites d'âges pour le droit à un emploi de fin de carrière longue carrière et métier lourd Pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail temps plein d'1/5ème, l'âge de l'emploi de fin de carrière est fixé à 50 ans, à condition qu'ils puissent prouver une carrière professionnelle d'au moins 28 ans (article 8, § 3, alinéa 2 de la convention collective de travail n° 103bis Conseil national du travail).
Pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail temps plein d'1/5ème ou qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps, l'âge pour le droit à l'emploi de fin de carrière est porté à 50 ans à condition que préalablement à l'emploi de fin de carrière, ils aient été occupés au moins 5 ans pendant les 10 dernières années ou 7 ans pendant les 15 dernières années, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. CHAPITRE V. - Primes d'encouragement flamandes
Art. 6.En exécution de l'article 3 de l'arrêté du 1er mars 2002 (Moniteur belge du 20 mars 2002) du Gouvernement flamand portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé, les parties signataires prévoient l'application des mesures visées aux sections suivantes dudit arrêté : - section 1ère : prime d'encouragement dans le cadre du crédit formation; - section 2 : prime d'encouragement dans le cadre du crédit-soins; - section 3 : prime d'encouragement dans le cadre des entreprises en difficultés ou en restructuration.
Art. 7.Pour tout ce qui n'est pas réglé expressément dans la présente convention collective de travail, la convention collective de travail n° 103 et les réglementations cohérentes actuellement en vigueur sont d'application. CHAPITRE VI. - Durée de validité
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2022.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées.
Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 septembre 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE