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Arrêté Royal du 08 septembre 2021
publié le 06 octobre 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi de jours de congés supplémentaires liés à l'âge pour les travailleurs des équipes SOS Enfants

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021203909
pub.
06/10/2021
prom.
08/09/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi de jours de congés supplémentaires liés à l'âge pour les travailleurs des équipes SOS Enfants (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi de jours de congés supplémentaires liés à l'âge pour les travailleurs des équipes SOS Enfants.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 septembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 28 mai 2021 Octroi de jours de congés supplémentaires liés à l'âge pour les travailleurs des équipes SOS Enfants (Convention enregistrée le 25 juin 2021 sous le numéro 165634/CO/332)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des équipes SOS Enfants subsidiées par la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre du décret du 12 mai 2004 ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé.

Art. 2.Par « travailleur », il y a lieu d'entendre : l'ensemble des travailleurs employés et ouvriers, masculins et féminins, occupés dans les institutions et services visés à l'article 1er.

Art. 3.Les parties conviennent d'octroyer annuellement un ou plusieurs jours de congés supplémentaires aux travailleurs en fonction de leur âge : - 1 jour à partir de 45 ans; - 2 jours à partir de 50 ans; - 3 jours à 61 ans; - 4 jours à 62 ans; - 5 jours à 63 ans; - 6 jours à 64 ans; - 7 jours à 65 ans; - 8 jours à 66 ans; - 9 jours à 67 ans ou plus.

L'année prise en compte pour l'octroi de ces congés supplémentaires est l'année civile durant laquelle le travailleur atteint l'âge requis.

Art. 4.Le nombre de jours de congés supplémentaires prévu à l'article 3 est défini selon une occupation à temps plein. En cas d'occupation à temps partiel, le nombre de jours de congés supplémentaires est octroyé au prorata d'une occupation à temps plein.

Le droit à ces jours de congés est déterminé proportionnellement aux mois effectivement travaillés ou assimilés au cours de l'année civile qui précède, conformément à la législation sur les vacances annuelles.

Les jours de congés sont pris durant l'année en cours. Ces jours sont octroyés avant les jours de vacances annuelles légaux.

Art. 5.Le régime de jours de congés supplémentaires liés à l'âge organisé par cette convention collective de travail n'est pas cumulatif à des jours de congés liés à l'âge déjà octroyés par l'institution.

Si l'institution a déjà mis en place un régime collectif de congés supplémentaires liés à l'âge via le règlement de travail ou une convention collective de travail d'entreprise, c'est le régime le plus favorable pour les travailleurs qui doit être appliqué, à savoir le régime accordant le nombre de jours de congés d'ancienneté le plus important.

Les avantages individuels sont adaptés pour répondre au principe du 1er alinéa du présent article.

Pour tous les autres types de congés légaux ou extra-légaux, les jours de congés supplémentaires liés à l'âge prévus par cette convention collective de travail sont octroyés sans préjudice aux conventions collectives de travail et aux arrangements en matière d'octroi de congé supplémentaire, de jours de compensation payés, de jours fériés extra-légaux ou d'autres réductions du temps de travail déjà octroyés, en vigueur lorsque la présente convention collective de travail prend effet.

Art. 6.La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 2021 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle est conditionnée au maintien du subventionnement par l'autorité subsidiante sur la base de la durée de travail contractuelle.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de 6 mois notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé.

Art. 7.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 septembre 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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