publié le 13 septembre 2019
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux
8 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, l'article 105, § 1er, modifié par les lois du 10 avril 2014 et 18 décembre 2016 ;
Vu l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux ;
Vu les avis du Conseil fédéral des établissements hospitaliers, donnés le 13 décembre 2018, 31 janvier 2019 et 11 avril 2019 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 juin 2019 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 juillet 2019 ;
Vu l'avis 66.431/1/V du Conseil d'Etat, donné le 27 août 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 42, § 1er, 3e opération, 5° Buanderie-lingerie, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, les mots « y compris les journées réalisées dans les lits MIC, » sont insérés entre le mot « M, » et le mot « NIC ».
Art. 2.Dans l'article 45, § 2, alinéa 2, 2e et 3e tirets, du même arrêté, modifiés en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 janvier 2015, les mots « , le nombre de points-RIM, tel que déterminé en vertu de l'annexe 5 au présent arrêté » sont abrogés.
Art. 3.Dans l'article 46, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 4° et 5° sont remplacés par ce qui suit : « 4° les NRG (nursing related groups) : système de classification destiné à répartir, par épisode de soins, les patients hospitalisés dans des groupes homogènes.Cette classification est basée sur une cohérence clinique des soins infirmiers de laquelle découle le déploiement des ressources qui s'y rapportent pour réaliser des soins de qualité. » ; 2° dans le paragraphe 2, 2° Financement complémentaire., a), 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° Les points représentant les 80 % restants dont question au point 1° ci-dessus sont répartis entre les hôpitaux selon les points NRG en fonction de la part de marché de l'hôpital, établie sur base de la somme des points résiduels, tels que définis dans l'annexe 18, de l'ensemble des épisodes de soins (intensifs et non intensifs) réalisés en C, D, L, C+D, CI, DI et HI.» ; 3° dans le paragraphe 2, 2° Financement complémentaire., b), 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° Les points représentant les 30 % restants dont question au point 1° ci-dessus sont répartis entre les hôpitaux selon les points NRG en fonction de la part de marché de l'hôpital, établie sur base de la somme des points résiduels, tels que définis dans l'annexe 18, de l'ensemble des épisodes de soins (intensifs et non intensifs) réalisés en E et EI.» ; 4° dans le paragraphe 2, 2° Financement complémentaire., c), c.2) deuxième calcul est remplacé par ce qui suit : « c.2) deuxième calcul : Les hôpitaux sont répartis en déciles selon la valeur croissante du rapport établi entre la somme des points résiduels, tels que définis dans l'annexe 18, des épisodes de soins intensifs réalisés en C, D, E, C+D, L, HI, CI, DI, EI et le nombre de jours C, D et E (intensifs et non intensifs).
Le nombre de points supplémentaires par lit justifié est fixé comme repris au tableau figurant au premier calcul et retenu à raison de 40 %. » ; 5° dans le paragraphe 2, 2° Financement complémentaire., d) est abrogé ; 6° dans le paragraphe 4, b), b.5), le 2e tiret de l'alinéa premier, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 janvier 2015, est remplacé par ce qui suit : « - calculer un nombre d'ETP pour les lits à caractère intensif en multipliant par 2 le nombre de lits à caractère intensif fixé sur base du modèle NRGnew tel que défini dans l'annexe 18. Ce montant d'ETP ne peut jamais être inférieur à 12 ; ».
Art. 4.Dans l'article 49, 3°, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 juin 2017, les mots « l'agrément » sont abrogés.
Art. 5.L'article 63, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 63.§ 1er. Dans les limites du budget disponible fixé, au 1er juillet 2019, à 38.023.479 euros, la sous-partie B4 des hôpitaux généraux est augmentée d'un montant forfaitaire pour participer à la réalisation d'études pilotes.
Ces études peuvent viser l'amélioration et l'évaluation des procédures concernant la gestion hospitalière dans les hôpitaux généraux, la qualité multidisciplinaire des soins hospitaliers, l'examen de nouveaux mécanismes d'organisation des soins ou de financement des hôpitaux généraux. Elles peuvent également porter sur la coordination fédérale d'une innovation, la formation à cette innovation, des actions de sensibilisation envers les acteurs hospitaliers ainsi que des incitants à la collaboration avec des partenaires externes à l'hôpital. Elles peuvent couvrir une intervention dans les frais relatifs à la prise en charge de la surveillance ou du traitement en cas de crise temporaire de santé publique. § 2. Dans les limites du budget disponible, fixé au 1er juillet 2019 à 141.918.328 euros, la sous partie B4 des hôpitaux qui participent à la réalisation d'études pilotes ayant trait à des thématiques relatives à la santé mentale ou spécifiques à des hôpitaux psychiatriques est augmentée d'un montant forfaitaire.
Ces études peuvent viser l'amélioration et l'évaluation des procédures concernant la gestion hospitalière, la qualité multidisciplinaire des soins psychiatriques, des alternatives de soins psychiatriques ou l'examen de nouveaux mécanismes de financement de soins hospitaliers fournis en hôpital ou en dehors de l'hôpital. Elles peuvent également porter sur la coordination fédérale et la formation à des innovations et des actions de sensibilisation envers les acteurs hospitaliers ainsi que des incitants à la collaboration avec des partenaires externes à l'hôpital. § 3. Dans les limites du budget disponible, fixé au 1er juillet 2019 à 1.041.646 euros, la sous-partie B4 est augmentée d'un montant forfaitaire pour les hôpitaux qui participent à la réalisation d'études pilotes.
Les études pilotes peuvent viser le développement ou l'utilisation d'outils télématiques dans les hôpitaux, de codification des données, d'usage de terminologies standardisées, de collecte de données hospitalières spécifiques ou de maintenance d'un outil informatique utile à tous les hôpitaux. § 4. L'appel d'offres des études pilotes visées aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus doit mentionner les critères et conditions de prise en considération des études pilotes.
Les études retenues font l'objet de conventions écrites entre le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions, les hôpitaux concernés et, le cas échéant, le promoteur de l'étude.
Ces études pilotes doivent porter sur un sujet qui concerne l'ensemble des hôpitaux généraux ou psychiatriques, ou une catégorie de ceux-ci, et les résultats de l'étude doivent pouvoir être généralisés à ces hôpitaux après évaluation positive par un comité d'évaluation. Les données de l'étude proviennent d'un ou de plusieurs hôpitaux.
Ces conventions mentionnent notamment, les critères qui ont servi de base à la sélection des hôpitaux concernés et, le cas échéant, du promoteur de l'étude, l'objet et la durée de l'étude, le financement accordé à l'hôpital, le mode de justification des dépenses le cas échéant, le montant et la manière par laquelle l'hôpital rémunère le promoteur de l'étude ainsi que, le cas échéant, les obligations de ce promoteur en matière de feed-back vers les hôpitaux participants, de contrôle par un comité d'accompagnement, d'évaluation phasée selon la durée de l'étude, de rapport à fournir au Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions. Elles doivent être complétées par une déclaration de conflit d'intérêts. ».
Art. 6.Dans l'article 73 du même arrêté, les paragraphes 4 à 9 sont remplacés par ce qui suit : « § 4. A partir du 1er juillet 2019 et ensuite chaque année civile, il est octroyé un forfait (X) aux hôpitaux affiliés au Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales pour compenser une partie des charges qui résultent de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et aux hôpitaux privés qui disposent de personnel nommé à titre définitif mis à leur disposition par une administration provinciale ou locale affiliée au Fonds susmentionné.
Le personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales pris en considération est celui renseigné avec un code de nomenclature NACE-BEL d'activités hospitalières, à savoir les codes 86.101, 86.102, 86.103 et 86.104.
Les charges prises en considération pour le calcul du forfait sont, pour chaque année de référence, l'addition de la charge totale de cotisation de pension de base de la masse salariale de l'hôpital et, le cas échéant, du montant de la cotisation complémentaire de pension au titre de responsabilisation individuelle de l'hôpital au prorata du pourcentage du personnel susmentionné.
Le budget disponible de 69.353.332,74 euros (index au 1er juillet 2019) est réparti de la manière suivante : X = [ (A + B) * C]/D * budget disponible où : A = charge annuelle de cotisation de pensions de base, relative à l'année de référence, pour l'hôpital ; B = charge annuelle de responsabilisation, relative à l'année de référence, pour l'hôpital, le cas échéant ;
C = pourcentage de personnel nommé renseigné avec un code de nomenclature NACE-BEL d'activités hospitalières, à savoir les codes 86.101, 86.102, 86.103 et 86.104 travaillant dans l'hôpital au cours du 4e trimestre de l'année de référence ;
D = total des charges annuelles [(A+B) * C] pour le pays pour l'année de référence.
Les données reprises ci-dessus sont fournies par l'Office national de sécurité sociale et l'année de référence est la pénultième année précédant celle pour laquelle le forfait est calculé.
En ce qui concerne l'hôpital privé qui dispose de personnel nommé à titre définitif mis à sa disposition par une administration provinciale ou locale affiliée au Fonds susmentionné, le forfait octroyé n'est maintenu que si l'hôpital fourni, chaque année, la preuve formelle qu'il a supporté effectivement, pour chaque pénultième année précédant celle pour laquelle le forfait est calculé, la charge financière de pension de ce personnel y compris, le cas échéant, la charge de cotisation complémentaire de pension au titre de responsabilisation individuelle. La preuve est fournie sous forme d'une déclaration sur l'honneur, dont le modèle est publié sur le site du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, signée par le gestionnaire de l'hôpital et contresignée par l'affilié au Fonds susmentionné. Elle est envoyée à l'adresse com.finhosp@health.fgov.be pour le 31 décembre de l'année pour laquelle le forfait est calculé.
A partir de l'année 2020, la répartition du budget disponible est actualisée chaque année en tenant compte des données concernant les éléments visés ci-dessus de la pénultième année précédant celle pour laquelle le forfait est calculé. Les données sont fournies par l'Office national de sécurité sociale. § 5. A partir du 1er juillet 2019 et ensuite chaque année civile, il est octroyé un forfait (Y) aux hôpitaux affiliés au Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales et aux hôpitaux privés qui disposent de personnel nommé à titre définitif mis à leur disposition par une administration provinciale ou locale affiliée au Fonds susmentionné pour compenser une partie des charges de cotisation complémentaire de pension au titre de responsabilisation individuelle qui résultent de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer mentionnée au § 4.
Le personnel nommé à titre définitif pris en considération est celui renseigné avec un code de nomenclature NACE-BEL d'activités hospitalières, à savoir les codes 86.101, 86.102, 86.103 et 86.104.
Les charges prises en considération pour le calcul du forfait sont celles du montant de la cotisation complémentaire de pension au titre de responsabilisation individuelle au prorata du pourcentage du personnel susmentionné.
Le budget disponible de 9.860.100 euros (index au 1er juillet 2019) est réparti de la manière suivante : Y = (A * B)/C * budget disponible où : A = Charge annuelle de responsabilisation relative à l'année de référence pour l'hôpital ;
B = Pourcentage de personnel nommé renseigné avec un code de nomenclature NACE-BEL d'activités hospitalières, à savoir les codes 86.101, 86.102, 86.103 et 86.104 pour l'hôpital du 4e trimestre de l'année de référence ;
C = Total des charges annuelles (A * B) pour le pays de l'année de référence.
Les données reprises ci-dessus sont fournies par l'Office national de sécurité sociale et concernent la pénultième année précédant celle pour laquelle le forfait est calculé.
A partir de l'année 2020, la répartition du budget disponible est actualisée chaque année en tenant compte des données concernant les éléments visés ci-dessus de la pénultième année précédant celle pour laquelle le forfait est calculé. Les données sont fournies par l'Office national de sécurité sociale.
Pour maintenir le droit au financement, l'hôpital doit prouver, chaque année, que le nombre moyen d'ETP statutaires ou d'ETP statutaires mis à sa disposition par une administration locale ou provinciale affiliée au Fonds susmentionné n'est pas supérieur au nombre moyen d'ETP, statutaires ou statutaires mis à sa disposition, de l'année 2018.
Pour ce faire, à partir de l'année 2021, le gestionnaire de l'hôpital envoie chaque année pour le 31 mars, à l'adresse com.finhosp@health.fgov.be, une déclaration sur l'honneur, qui fait apparaître le nombre moyen d'ETP statutaires ou statutaires mis à disposition, de l'année 2018 et le nombre moyen d'ETP statutaires ou d'ETP statutaires mis à disposition de l'année précédant celle de l'envoi de l'attestation. Pour les hôpitaux privés ayant des ETP statutaires mis à leur disposition par une administration locale ou provinciale affiliée au Fonds de pension solidarisé des administrations locales et provinciales, l'attestation susmentionnée doit être contresignée par le responsable de l'administration susmentionnée.
Si l'attestation requise n'est pas transmise dans le délai imparti, le financement octroyé pour l'année pour laquelle l'attestation a été demandée est récupéré. La même chose vaut au cas où, de l'attestation expédiée, il ressort que le nombre moyen d'ETP statutaires ou d'ETP statutaires mis à disposition par une administration locale ou provinciale affiliée au Fonds susmentionné, est supérieur au nombre moyen d'ETP statutaires ou d'ETP statutaires mis à disposition, ou encore si le contenu de l'attestation ne concorde pas avec la réalité.
Dans tous ces cas, l'hôpital ne pourra plus disposer d'un financement ultérieur dans le cadre de cette mesure. Le budget récupéré est réparti, lors d'un budget des moyens financiers ultérieur, entre les hôpitaux qui remplissent les conditions fixées ci-dessus pour l'année concernée. Cette répartition se fait selon les modalités de répartition de l'année concernée. ».
Art. 7.Dans l'annexe 3bis, 3.5., c., du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 30 octobre 2018, l'alinéa 2 du texte néerlandophone est remplacé par ce qui suit : « De verantwoorde ligduur wordt berekend als volgt: fw: financiële waarde, verh: verhouding ».
Leeftijds-groep
CD
G
Leeftijds-groep
CD
G
70-74
0,55 x fw x verh
0,45 x fw x verhCD
70-74
0,55 x fw x verh
0,45 x fw x verhCD
75-79
0,35 x fw x verh
0,65 x fw x verhCD
75-79
0,35 x fw x verh
0,65 x fw x verhCD
85+
0,10 x fw x verh
0,90 x fw x verhCD
85+
0,10 x fw x verh
0,90 x fw x verhCD
Art. 8.Dans le même arrêté, les annexes 5 et 7 sont abrogées.
Art. 9.Dans le même arrêté, l'annexe 18, remplacée par l'arrêté royal du 21 juillet 2017, est remplacée par l'annexe au présent arrêté.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2019 sauf l'article 5 qui entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Art. 11.Le ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 septembre 2019.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK
Annexe à l'arrêté royal du 8 septembre 2019 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux.
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 septembre 2019 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK