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Arrêté Royal du 08 septembre 2015
publié le 01 octobre 2015

Arrêté royal modifiant divers arrêtés royaux en matière de soins de santé transversaux

source
service public federal securite sociale
numac
2015204322
pub.
01/10/2015
prom.
08/09/2015
ELI
eli/arrete/2015/09/08/2015204322/moniteur
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8 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté royal modifiant divers arrêtés royaux en matière de soins de santé transversaux


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, l'article 28, remplacé par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987, l'article 31, modifié par les lois des 25 janvier 1999 et 24 décembre 2002, et l'article 58, § 1er, 8°, remplacé par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail;

Vu l'arrêté royal du 17 octobre 2000 fixant les conditions et le tarif des soins médicaux applicable en matière d'accidents du travail;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail, donné le 19 janvier 2015;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 avril 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 juin 2015;

Vu l'avis 57.771/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 juillet 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire

Article 1er.L'arrêté transpose partiellement la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers. CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail

Art. 2.A l'article 35ter de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, inséré par l'arrêté royal du 10 décembre 1987 et modifié par les arrêtés royaux des 17 décembre 1992 et 10 novembre 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 6 est remplacé comme suit : « La victime peut s'adresser à un dispensateur légalement établi dans un pays de l'Espace économique européen selon les dispositions légales et réglementaires de ce pays.»; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Sans préjudice du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 'portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale', les frais d'entretien ou de renouvellement de prothèses délivrés sur le territoire d'un pays de l'Espace économique européen, sont remboursés si les frais en question font partie des prestations auxquelles la personne assurée a droit en Belgique.».

Art. 3.A l'article 63 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 décembre 1992 et 10 novembre 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 5 est remplacé comme suit : « La victime peut s'adresser à un dispensateur légalement établi dans un pays de l'Espace économique européen selon les dispositions légales et réglementaires de ce pays.»; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Sans préjudice du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 'portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale', les frais d'entretien ou de renouvellement de prothèses délivrés sur le territoire d'un pays de l'Espace économique européen, sont remboursés si les frais en question font partie des prestations auxquelles la personne assurée a droit en Belgique.».

Art. 4.L'article 66ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 décembre 1987 et modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 2001, est complété par le 4°, rédigé comme suit : « 4° une assistance financière à la victime pour les soins médicaux, chirurgicaux et hospitaliers délivrés à l'étranger, pour le montant dépassant le remboursement prévu à l'article 1er, alinéa 7 et à l'article 3, alinéa 2 de l'arrêté royal du 17 octobre 2000 fixant les conditions et le tarif des soins médicaux applicable en matière d'accident du travail. ». CHAPITRE 3. - Modifications à l'arrêté royal du 17 octobre 2000 fixant les conditions et le tarif des soins médicaux applicable en matière d'accident du travail

Art. 5.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 17 octobre 2000 fixant les conditions et le tarif des soins médicaux applicable en matière d'accidents du travail, modifié par les arrêtés royaux des 10 novembre 2001, 2 juin 2006 et 17 juin 2014, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 5 et 6 : « Sans préjudice du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 'portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale' et des instruments internationaux en matière de sécurité sociale comprenant les soins de santé nécessités par un accident du travail, les frais pour soins médicaux supportés en dehors du territoire national sont remboursés si les soins médicaux en question font partie des prestations auxquelles la personne assurée a droit en Belgique.

Ces frais sont remboursés à hauteur des coûts que l'entreprise d'assurances ou le Fonds des accidents du travail aurait pris en charge si ces soins de santé avaient été dispensés en Belgique, sans que le remboursement excède les coûts réels des soins de santé reçus. ».

Art. 6.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 2001, les mots « visées à l'article 1er de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer sur les médicaments » sont remplacés par les mots « visées à l'article 1er, § 1er, 1), a) de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer sur les médicaments ».

Art. 7.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 2001, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Sans préjudice du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 'portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale' et des instruments internationaux en matière de sécurité sociale comprenant les soins de santé nécessités par un accident du travail, les frais d'hospitalisation supportés en dehors du territoire national sont remboursés s'ils font partie des prestations auxquelles la personne assurée a droit en Belgique. Ces frais sont remboursés sur la base du prix de la journée d'entretien visé à l'article 1er, § 2, de l'arrêté ministériel du 5 juin 1990 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire dans le prix de la journée d'entretien en cas d'hospitalisation à l'étranger, le remboursement ne pouvant excéder le coût réel des soins de santé reçus. ».

Art. 8.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 septembre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE BLOCK

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