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Arrêté Royal du 08 septembre 1997
publié le 09 octobre 1997

Arrêté royal modifiant les articles 63, 88.05, 200, 207.05, 252 à 258, 260, 266.04 et 268 du Règlement Général sur les Installations Electriques

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09/10/1997
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08/09/1997
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8 SEPTEMBRE 1997. Arrêté royal modifiant les articles 63, 88.05, 200, 207.05, 252 à 258, 260, 266.04 et 268 du Règlement Général sur les Installations Electriques


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, notamment l'article 21, 1°;

Vu la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail, notamment l'article 1er, § 1er, modifié par les lois des 17 juillet 1957 et 16 mars 1971;

Vu l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement Général sur les Installations Electriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique et l'arrêté royal du 2 septembre 1981 modifiant le Règlement Général sur les Installations Electriques et le rendant obligatoire dans les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes ainsi que dans ceux visés à l'article 28 du Règlement Général pour la Protection du Travail, modifié par les arrêtés royaux des 29 mai 1985, 7 avril 1986 et 30 mars 1993;

Vu le Règlement Général sur les Installations Electriques annexé à l'arrêté royal du 10 mars 1981, notamment les articles 63, 88.05, 200, 207.05, 252 à 258, 260, 266.04 et 268;

Vu l'avis du Comité Permanent de l'Electricité, rendu le 21 octobre 1994;

Vu l'avis du Conseil Supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, rendu le 21 avril 1995;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les prescriptions reprises au présent arrêté constituent des amendements à la réglementation qu'il y a lieu de rendre obligatoire sans délai en vue d'assurer la sécurité;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par Règlement, le Règlement Général sur les Installations Electriques, faisant l'objet de l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement Général sur les Installations Electriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique et de l'arrêté royal du 2 septembre 1981 modifiant le Règlement Général sur les Installations Electriques et le rendant obligatoire dans les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes ainsi que dans ceux visés à l'article 28 du Règlement Général pour la Protection du Travail, modifié par les arrêtés royaux des 29 mai 1985, 7 avril 1986 et 30 mars 1993.

Art. 2.L'article 63 du Règlement est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 63.Batteries d'accumulateurs industriels. 01. Domaine d'application. Sont visés par le présent article : - les batteries d'accumulateurs d'une capacité nominale supérieure ou égale à 300 Wh sous un temps de décharge de 5 heures; - les batteries d'accumulateurs d'une tension nominale supérieure à 120 V; - les dispositifs de charge disposant d'une puissance nominale supérieure ou égale à 200 VA; - les ensembles comportant l'un ou l'autre de ces éléments.

Toutefois, les batteries d'accumulateurs et les dispositifs de charge utilisés dans les installations domestiques ne sont pas visés par le présent article. 02. Définitions. Accumulateur : système électrochimique capable d'accumuler sous forme chimique, l'énergie électrique reçue et de la restituer par transformation inverse.

Elément : ensemble d'électrodes et d'électrolyte constituant l'unité de base d'une batterie d'accumulateurs.

Batterie d'accumulateurs : deux ou plusieurs éléments connectés entre eux qui sont utilisés comme source énergétique.

Batterie d'accumulateurs à éléments ouverts ou à éléments à purge d'air : batterie d'accumulateurs dont les éléments ont un couvercle muni d'une ouverture au travers de laquelle les produits gazeux peuvent s'échapper. Cette ouverture peut être pourvue d'un dispositif à purge.

Batterie d'accumulateurs à éléments étanches à soupapes : batterie d'accumulateurs dont les éléments sont fermés dans les conditions normales, mais qui sont munis d'un dispositif permettant l'échappement des gaz si la pression interne excède une valeur prédéterminée. Les éléments ne peuvent normalement pas recevoir d'adjonctions d'électrolyte.

Batterie d'accumulateurs à éléments étanches au gaz : batterie d'accumulateurs dont les éléments ne laissent échapper, ni gaz, ni liquide lorsqu'elle fonctionne dans les limites de température et de charge spécifiées par le fabricant.

Les éléments peuvent être munis d'un dispositif de sécurité destiné à éviter l'apparition d'une pression interne dangereusement élevée.

Les éléments ne requièrent pas d'adjonction d'électrolyte et sont conçus pour fonctionner, toute leur vie dans les conditions initiales d'étanchéité.

Batterie d'accumulateurs à éléments hermétiques : batterie d'accumulateurs à éléments scellés sans dispositif pour l'échappement de gaz.

Batterie d'accumulateurs fixe : batterie d'accumulateurs qui est installée à demeure dans un endroit fixe réservé et approprié, et qui est reliée en permanence à un dispositif de charge et de décharge.

Batterie d'accumulateurs mobile : batterie d'accumulateurs qui n'est pas une batterie d'accumulateurs fixe.

Lieu réservé aux batteries d'accumulateurs fixe : un lieu réservé au fonctionnement (charge et décharge) de batteries d'accumulateurs fixes, le cas échéant, avec leur dispositif de charge.

Armoire de batteries : une armoire où un ou plusieurs ensembles de production de courant continu fixes sont installés, éventuellement avec leur dispositif de charge.

Caisse ou coffre de groupement : conteneur à parois pleines destiné à grouper plusieurs batteries d'accumulateurs.

Lieu réservé à la charge de batterie d'accumulateurs mobiles : un lieu uniquement réservé à la charge de batterie d'accumulateurs mobiles.

Ensemble de production de courant continu : au sens du présent article, on comprend par ensemble de production de courant continu, l'ensemble constitué du circuit de charge des batteries d'accumulateurs, les batteries d'accumulateurs et les circuits à courant continu connectés auxdites batteries jusqu'au(x) dispositif(s) de protection général(aux).

Circuit de charge : le circuit de charge comprend l'éventuel enroulement secondaire du transformateur, l'éventuel redresseur et leurs connexions. 03. Prescriptions.a. Généralités. a.1. Les ensembles de production de courant continu fixes interconnectés pour former un ensemble d'un contenu énergétique total de plus de 20 000 VAh sont installés dans des armoires de batteries ou dans des lieux exclusifs du service électrique réservés uniquement à cet usage. a.2. Les batteries d'accumulateurs sont isolées électriquement du sol et/ou des parois de leur endroit d'installation. Cette isolation résiste en outre à l'action corrosive de l'électrolyte. a.3. Le circuit de charge utilisé pour la charge de batterie d'accumulateurs mobiles est alimenté : - soit en très basse tension de sécurité; - soit en respectant la séparation de sécurité des circuits. a.4. Les connecteurs installés dans les circuits à courant continu de batterie d'accumulateurs mobiles : - ne peuvent être pourvus de contacts de protection; - ne permettent pas l'inversion des polarités et leur brochage et débrochage sous charge; - ne permettent pas la confusion entre plusieurs tensions nominales. a.5. Dans les lieux réservés aux batteries d'accumulateurs fixes et à la charge de batteries d'accumulateurs mobiles, ne peuvent se trouver que les objets nécessaires à la charge, la manipulation, le contrôle et l'entretien desdites batteries. a.6. La disposition des ensembles de production de courant continu fixes ou mobiles permet que soient effectués en toute sécurité leur surveillance, leur remplacement, leur entretien et leur réparation. a.7. Lorsque des batteries d'accumulateurs fixes sont installées dans des lieux réservés aux batteries ou dans une armoire de batteries, des indications claires, visibles et indélébiles sont apposées aux accès et mentionnent : - la tension nominale des batteries d'accumulateurs; - l'interdiction d'accès aux personnes non autorisées; - les dangers électriques, repris sous la forme d'un panneau d'avertissement, comme déterminé à l'article 261. a.8. Les batteries d'accumulateurs fixes, installées dans des lieux ordinaires accessibles au public, sont logées dans des enveloppes présentant un degré de protection d'au moins IP 2X et fermées au moyen d'une clef de sécurité. a.9. L'emplacement destiné à la charge des batteries d'accumulateurs mobiles est clairement délimité. En outre, des dispositions matérielles ayant une résistance mécanique adéquate (rails de sécurité, bornes ancrées dans le sol,...) sont prises pour éviter les dégradations mécaniques tant aux batteries d'accumulateurs proprement dites qu'à leur dispositif de charge. a.10. Le personnel chargé des travaux de manipulation, de contrôle, d'entretien et de réparation est équipé des moyens de protection individuels contre les dangers électriques (gants, écran facial,...) conformément aux dispositifs réglementaires. a.11. Lorsqu'au sein d'un lieu réservé aux batteries d'accumulateurs fixes ou d'un lieu réservé à la charge de batteries d'accumulateurs mobiles, les batteries d'accumulateurs sont remplies d'électrolytes différents, des précautions sont prises pour éviter tout dommage auxdites batteries du fait de cette différence. b. Prescriptions particulières applicables aux ensembles de production de courant continu dont la tension nominale est inférieure ou égale à 60 V. b.1. Les bornes et connexions des ensembles de production de courant continu dont la tension nominale est inférieure ou égale à 60 V, peuvent rester nues à condition que : - soit, les prescriptions de la très basse tension de sécurité sont respectées; - soit, elles sont installées dans un endroit délimité et uniquement réservé à cet effet; cette délimitation se trouve au minimum à 0,50 m mesuré horizontalement du bord desdits ensembles. b.2. La mise en oeuvre de l'une des prescriptions reprises au point b.1. est supposée assurer également la protection contre les chocs électriques par contacts indirects. c. Prescriptions particulières applicables aux ensembles de production de courant continu dont la tension nominale est supérieure à 60 V et inférieure ou égale à 120 V c.1. Les ensembles de production de courant continu dont la tension nominale est supérieure à 60 V et inférieure ou égale à 120 V, présentent une protection contre les chocs électriques par contacts directs : - soit au moyen d'enveloppes (art. 34); - soit par isolation (art. 35); - soit par l'éloignement des parties actives (art. 36); - soit par la protection des parties actives au moyen d'obstacles (art. 37). c.2. La mise en oeuvre de l'un des moyens de protection repris en c.1. est supposée assurer également la protection contre les chocs électriques par contacts indirects. c.3. Les prescriptions reprises sous c.1. et c.2. ne sont pas applicables aux ensembles de production de courant continu installés dans les lieux exclusifs du service électrique (art. 51). d. Prescriptions particulières applicables aux ensembles de production de courant continu dont la tension nominale est supérieure à 120 V et inférieure ou égale à 750 V. d.1. Les ensembles de production de courant continu dont la tension nominale est supérieure à 120 V et inférieure ou égale à 750 V, présentent une protection contre les chocs électriques par contacts directs : - soit au moyen d'enveloppes (art. 34); - soit par isolation (art. 35); - soit par l'éloignement des parties actives (art. 36); - soit par la protection des parties actives au moyen d'obstacles (art. 37). d.2. Pour ces mêmes ensembles de production de courant continu, la protection contre les chocs électriques par contacts indirects est assurée : - soit par l'utilisation d'une isolation supplémentaire ou renforcée (art. 75); - soit par l'utilisation de la séparation de sécurité des circuits (art. 76), la tension limite étant toutefois portée à 750 V pour la présente application; - soit par la présence d'un lieu de travail à potentiel flottant (art. 77); - soit par avertissement automatique des défaillances d'isolement (art. 80 à 82) et leur élimination diligente. d.3. Les ensembles de production de courant continu fixes ne peuvent être installés dans les lieux ordinaires que s'ils sont logés dans des enveloppes présentant un degré de protection IP 2X et fermées au moyen d'une clé de sécurité. d.4. Dans les lieux exclusifs du service électrique (art. 51), il peut être dérogé aux prescriptions reprises sous le point d.1. à la condition que la distance entre les parties nues accessibles présentant une différence de potentiel égale ou supérieure à 120 V, soit égale ou supérieure à 1,25 m. e. Prescriptions particulières applicables aux ensembles de production de courant continu dont la tension nominale est supérieure à 750 V. e.1. Les ensembles de production de courant continu, dont la tension nominale est supérieure à 750 V, sont installés dans des lieux exclusifs du service électrique. e.2. Les Ministres ayant respectivement dans leurs attributions l'Energie et la Sécurité du Travail peuvent fixer, par arrêté, et chacun en ce qui le concerne, les conditions d'installation des ensembles de production de courant continu dont la tension nominale est supérieure à 750 V. 04. Prescriptions complémentaires. Les Ministres ayant respectivement dans leurs attributions l'Energie et la Sécurité du Travail peuvent fixer, par arrêté, et chacun en ce qui le concerne, les prescriptions complémentaires de sécurité applicables aux installations électriques de charge des ensembles de production de courant continu des véhicules électriques routiers. »

Art. 3.Dans l'article 88 du Règlement, la rubrique 05 est remplacée par la rubrique suivante : « 05. Salles de douches. a. Définitions. Cabine de douche : espace fermé par des parois, divisé éventuellement en deux parties. Les parties précitées sont séparées partiellement par une cloison de séparation. L'une des parties constitue la douche proprement dite et l'autre partie éventuelle est appelée le lieu de déshabillage.

Salle de douches : local dans lequel plusieurs douches séparées ou non par des parois sont installées. Une distinction doit être faite pour la détermination des volumes, entre : 1. une salle de douches composée de cabines de douche individuelles comprenant la douche proprement dite et le déshabilloir individuel partiellement séparés l'un de l'autre. - Volumes 0, 1 et 2 : volumes délimités conformément aux prescriptions de l'article 86, point 10.a. - Volume 3 : volume extérieur au volume 2 et limité par la surface cylindrique verticale constituée par les parois de la cabine de douche et par les mêmes plans horizontaux que ceux définis au volume 1. 2. une salle de douches composée de cabines de douche individuelles comprenant seulement la douche proprement dite. - Volumes 0 et 1 : volumes délimités conformément aux prescriptions de l'article 86, point 10.a. - Volume 2 : volume extérieur aux volumes 0 et 1 et limité par la surface cylindrique verticale située à 3 m des volumes 0 et 1 et par les mêmes plans horizontaux que ceux définis au volume 1. - Volume 3 : volume extérieur au volume 2 et limité par les parois de la salle de douches ainsi que par les mêmes plans horizontaux que ceux définis au volume 1. 3. une salle de douches constituée de douches collectives sans cloison de séparation entre elles. - Volumes 0 et 1 : volumes délimités conformément aux prescriptions de l'article 86, point 10.a en considérant que la cuvette des douches ou ce qui en fait office est constituée par la surface d'écoulement de l'eau projetée par la douche. - Volume 2 : volume extérieur aux volumes 0 et 1 et délimité par une surface cylindrique verticale située à 3 m des volumes 0 et 1 et par les mêmes plans horizontaux que ceux définis dans le volume 1. - Volume 3 : volume extérieur au volume 2 et limité par les parois de la salle de douches ainsi que par les mêmes plans horizontaux que ceux définis dans le volume 1. b. Machines et appareils électriques. En fonction de leur présence dans les volumes, les prescriptions de l'article 86, point 10, rubriques d à h incluses sont applicables. c. Canalisations électriques. En fonction de leur présence dans les volumes, les prescriptions de l'article 86 point 10.i sont applicables Toutefois, il est admis que des canalisations électriques de transit comportent une armure pour autant qu'elles soient recouvertes, sur tout leur parcours dans la salle de douche, d'un matériau isolant. d. Liaison équipotentielle complémentaire. Les prescriptions de l'article 86, point 10.j sont d'application. e. Résistances de chauffage incorporées dans le sol. Les prescriptions de l'article 86, point 10.k sont d'application. »

Art. 4.Dans l'article 200 du Règlement, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Ils sont, à l'exception des conduits thermoplastiques propagateurs de la flamme, conformes aux normes homologuées par le Roi ou enregistrées par l'I.B.N., ou présentent un niveau de sécurité au moins équivalent à celui défini dans celles-ci. »

Art. 5.La sous-rubrique e. de l'article 207.05 du Règlement est abrogée.

Art. 6.L'article 252 du Règlement est remplacé par les dispositions suivantes : « 01. Domaine d'application.

Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables aux installations électriques dans les locaux ou emplacements domestiques. 02. Définitions. - Ensemble d'appareillage à basse tension : Combinaison d'un ou de plusieurs appareils de connexion à basse tension avec les matériels associés de commande, de mesure, de signalisation, de protection, de régulation, etc..., complètement assemblés sous la responsabilité du constructeur avec toutes leurs liaisons internes mécaniques et électriques et leurs éléments de construction. - Ensemble d'appareillage à basse tension de série (ES) : Ensemble d'appareillage à basse tension conforme à un type établi sans s'en écarter d'une manière qui pourrait influencer notablement les caractéristiques par rapport à celles d'un ensemble type, dont la conformité aux normes a été contrôlée. - Ensemble d'appareillage à basse tension dérivé de série (EDS) : Ensemble d'appareillage à basse tension contenant à la fois des dispositions soumises aux essais de type et des dispositions qui n'y sont pas soumises, à condition que ces dernières soient dérivées (par exemple par calcul) de dispositions qui ont satisfait aux essais correspondants. 03. Prescriptions générales. Les ensembles d'appareillages à basse tension de série (ES) et dérivés de série (EDS) sont conformes aux normes homologuées par le Roi ou enregistrées par l'I.B.N., ou présentent un niveau de sécurité au moins équivalent à celui défini dans celles-ci.

Les ensembles d'appareillages à basse tension sont présumés de sécurité lorsque : - pour les ensembles de série, une attestation de conformité aux essais de type a été établie par un laboratoire d'essais compétent; - pour les ensembles dérivés de série : . pour les dispositions qui font l'objet d'essais de type, une attestation de conformité auxdits essais a été établie par un laboratoire d'essais compétent; . pour les dispositions qui ne sont pas soumises à des essais de type, les dispositions et les contrôles (p. ex. par calcul) apportent la garantie d'un niveau de sécurité équivalent à celui prévu par la norme. »

Art. 7.Les articles 253, 254, 255, 256 et 257 du Règlement sont abrogés.

Art. 8.Dans l'article 258, alinéa trois, du Règlement, les mots "des articles 253 à 258. » sont remplacés par les mots "de l'article 252. »

Art. 9.A l'article 260 du Règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° à la rubrique 01, alinéa 3, les mots "transformateurs de mesure" sont remplacés par les mots "transformateurs de mesure à haute tension";2° l'intitulé de la rubrique 02 "Circuits de mesure de courant" est remplacé par l'intitulé suivant : "Circuits de mesure de tension" dans la version française.

Art. 10.Dans l'article 266, rubrique 04, du Règlement les alinéas 4 et 5 sont remplacés par les alinéas suivants : « Les manoeuvres exécutées par action directe sur des parties actives, des sectionneurs et coupe-circuit à fusibles à basse tension de deuxième catégorie et à haute tension, ne peuvent se faire qu'en utilisant des engins dont l'ensemble comporte au moins deux éléments isolants en série, chacun d'eux présentant un isolement suffisant, approprié à la tension nominale du réseau. Une perche de manoeuvre présentant un niveau d'isolation équivalent à celui de l'ensemble précité peut être utilisée à cet effet.

La vérification de présence ou d'absence de tension, de la concordance des phases,... au moyen d'un appareil portatif en haute tension et en basse tension de deuxième catégorie, ne peut se faire que si ledit appareil présente un isolement suffisant approprié à la tension nominale du réseau. »

Art. 11.Dans l'article 268, point 4, du Règlement, la rubrique b est remplacée par la rubrique suivante : « b. le dossier de l'installation électrique qui comporte : 1. les plans schématiques de l'installation électrique dont question aux articles 16 et 17; 2. pour les ensembles d'appareillage à basse tension, les attestations de conformité, éléments et contrôles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 252.03; 3. le procès-verbal d'examen de conformité, le dernier et l'avant- dernier procès-verbal de contrôle de l'installation électrique.»

Art. 12.A l'article 3, point 1, rubrique a), de l'arrêté ministériel du 27 juillet 1981 rendant obligatoires diverses normes, déterminant le courant admissible dans les canalisations électriques et fixant des règles à suivre pour le choix des canalisations électriques en exécution des articles 11, 117 et 198 du Règlement, les mots "en matière plastique" sont supprimés.

Art. 13.L'article 4 du même arrêté est abrogé.

Art. 14.Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre de l'Emploi et du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 septembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, E. DI RUPO La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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