publié le 22 octobre 2026
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 janvier 2026, conclue au sein de la Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants, relative à l'indemnité vélo
8 OCTOBRE 2026. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 janvier 2026, conclue au sein de la Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants, relative à l'indemnité vélo (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 janvier 2026, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants, relative à l'indemnité vélo.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2026.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants Convention collective de travail du 14 janvier 2026 Indemnité vélo (Convention enregistrée le 9 février 2026 sous le numéro 197764/CO/335)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants (CP 335).
Art. 2.§ 1er. Pour les travailleurs qui utilisent régulièrement le vélo pour se déplacer entre l'adresse de leur domicile et le lieu de travail, l'intervention de l'employeur à titre d'indemnité vélo, est déterminée, à partir du 1er octobre 2026, à 0,30 EUR par kilomètre réellement effectué à vélo avec un maximum de 12,00 EUR (maximum 40 km aller-retour) par jour de travail. § 2. Les travailleurs en cause présentent à leur employeur une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement le vélo pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de travail. Ils signalent dans les plus brefs délais toute modification de cette situation.
L'employeur peut à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration. § 3. L'indemnité vélo n'est pas cumulable avec d'autres indemnités sur le trajet domicile-lieu de travail, à l'exception de celles qui concernent les transports en commun. § 4. Les modalités d'octroi de l'indemnité vélo sont à déterminer au niveau de l'entreprise.
Art. 3.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée avec une date d'entrée en vigueur fixée au 1er octobre 2026 et remplace à partir de cette date la convention collective de travail du 25 septembre 2023 conclue au sein de la Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants (CP 335) relative à l'indemnité vélo avec numéro d'enregistrement 183203/CO/335.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 6 mois, adressé par courrier recommandé au président de la Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants (CP 335) et à chacune des organisations signataires.
Cette convention collective de travail est conclue conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, qui prévoit que les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par la présidente et la secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 2026.
Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL