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Arrêté Royal du 08 octobre 2026
publié le 19 octobre 2026

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative aux frais de transport

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2026006638
pub.
19/10/2026
prom.
08/10/2026
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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8 OCTOBRE 2026. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative aux frais de transport (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative aux frais de transport.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2026.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la carrosserie Convention collective de travail du 23 octobre 2023 Frais de transport (Convention enregistrée le 10 mars 2026 sous le numéro 198447/CO/149.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 3.Les dispositions de la présente convention ne s'appliquent que si les distances réelles aller-retour additionnées atteignent au moins 1 kilomètre.

A partir du 1er juillet 2020, cette exigence minimale d'1 kilomètre est levée. CHAPITRE II. - Transport en commun public Section 1re. - Transport par chemin de fer

Art. 4.Lorsque l'ouvrier se rend à son travail en train, l'employeur lui rembourse 80 p.c. du coût total du titre de transport.

L'employeur signera un contrat tiers payant avec la SNCB le 1er octobre 2019 au plus tard. Section 2. - Autres moyens de transport en commun public


Art. 5.Lorsque l'ouvrier se rend à son travail par un autre moyen de transport en commun public, organisé par les sociétés régionales de transport, l'employeur lui rembourse 80 p.c. du coût total du titre de transport.

Art. 6.Les modalités d'intervention des employeurs en faveur des ouvriers utilisant ce type de transport sont fixées comme suit : - L'ouvrier présente à l'employeur une déclaration signée, certifiant qu'il utilise habituellement un moyen de transport en commun, organisé par une société régionale de transport, pour son déplacement du domicile au lieu de travail et vice-versa, et il précise le kilométrage effectivement parcouru; - Il veillera à signaler dans les plus brefs délais toute modification de cette situation; - L'employeur peut à tout moment contrôler l'authenticité de la déclaration dont question ci-dessus. Section 3. - Moyens de transport mixtes en commun public


Art. 7.Lorsque l'ouvrier utilise plusieurs moyens de transport public en commun, il a droit à une indemnisation égale à celle prévue à l'article 4 et 5 de la présente convention et ce pour la distance équivalant à la somme des distances parcourues via les différents moyens de transport. CHAPITRE III. - Moyens de transport privé

Art. 8.Lorsque l'ouvrier se rend à son travail en transport privé ou à pied, il a droit à une indemnité journalière basée sur l'intervention de l'employeur dans l'abonnement hebdomadaire, telle que reprise dans le tableau ajouté à l'article 11 de la convention collective de travail n° 19/9 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports en commun publics des travailleurs, conclue au sein du Conseil national du Travail le 23 avril 2019.

Par "transport avec ses propres moyens", il est entendu : tous les moyens de transport privé possibles.

Art. 9.Cette indemnité journalière est obtenue en divisant par 5 l'intervention patronale dans l'abonnement hebdomadaire SNCB.

Art. 10.Cette indemnité journalière doit être indexée chaque année au 1er février conformément à l'indexation annuelle des tarifs de train de la SNCB, selon l'avis du Conseil Central de l'Economie.

Art. 11.§ 1er. Pour l'ouvrier qui se déplace à vélo, pour une partie ou la totalité de la distance, une indemnité-vélo de 0,27 EUR par kilomètre effectivement parcouru (aller et retour) par jour de travail avec un maximum de 40 km par jour de travail est accordée par l'employeur à partir du 1er juillet 2024. § 2. L'indemnité vélo, telle que reprise au § 1er, ne peut en aucun cas être inférieure à l'indemnité journalière basée sur l'intervention de l'employeur dans l'abonnement hebdomadaire, telle que reprise dans le tableau ajouté à l'article 11 de la convention collective de travail n° 19/9 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports en commun publics des travailleurs, conclue au sein du Conseil national du Travail le 23 avril 2019. § 3. A partir de 40 kilomètres, l'indemnité journalière basée sur l'intervention de l'employeur dans l'abonnement hebdomadaire, telle que reprise dans le tableau ajouté à l'article 11 de la convention collective de travail n° 19/9 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports en commun publics des travailleurs, conclue au sein du Conseil national du Travail le 23 avril 2019, reste d'application. § 4. L'employeur confirmera chaque année, à la demande de l'ouvrier, les données nécessaires permettant à l'ouvrier de démontrer son utilisation du vélo. Ces données comprennent la distance jusqu'au lieu de travail qui est prise en compte, le nombre de jours prestés et l'indemnité payée. Les modalités pratiques d'octroi de l'indemnité pour le vélo sont déterminées au niveau De l'entreprise. § 5. L'ouvrier remet à son employeur une déclaration signée dans laquelle il déclare utiliser régulièrement un vélo pour se déplacer entre son lieu de résidence et son lieu de travail. Il signale tout changement de situation dans les plus brefs délais. L'employeur peut à tout moment vérifier cette déclaration. CHAPITRE IV. - Modalités de paiement

Art. 12.L'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les ouvriers est payée mensuellement pour le titre de transport à validité mensuelle et une fois par semaine pour les titres de transport à validité hebdomadaire.

Art. 13.L'intervention des employeurs dans les frais de transport par chemin de fer est payée contre la remise du certificat spécial délivré par la SNCB pour les abonnements sociaux.

L'intervention des employeurs dans les frais de transport, pour les moyens de transport organisés par les sociétés régionales de transport, est payée contre la remise du titre de transport délivré par ces sociétés.

Art. 14.L'employeur intervient dans les frais occasionnés par les autres moyens de transport à condition que l'ouvrier établisse la preuve de la distance réellement parcourue.

Si l'ouvrier n'est pas à même de fournir cette preuve, le calcul s'effectue séparément dans chaque entreprise, de commun accord entre les parties, en tenant compte des particularités locales.

L'ouvrier ne peut refuser de remettre à l'employeur le(s) titre(s) de transport éventuel(s), ou, à défaut, une déclaration signée par lui, nécessaire pour déterminer la distance parcourue.

Art. 15.Les indemnités de la présente convention collective de travail sont des indemnités minimums pour le secteur. Des dispositions plus favorables au niveau Des entreprises restent intégralement d'application. CHAPITRE V. - Modalités spécifiques Section 1re. - Déplacement vers une formation

Art. 16.Lorsqu'un ouvrier se rend à une formation, il a droit à ce que les modalités décrites aux chapitres II et III de la présente convention soient appliquées, en fonction du moyen de transport utilisé par l'ouvrier. Section 2. - Déplacement des apprentis


Art. 17.Un apprenti qui se rend du domicile à son travail, a droit à ce que les modalités décrites aux chapitres II et III de la présente convention soient appliquées, en fonction du moyen de transport utilisé par l'apprenti. Section 3. - Déplacement pour passer un test de compétences pour

attester l'expérience

Art. 18.Lorsque l'ouvrier se déplace pour passer un test de compétences pour attester son expérience, il a droit au remboursement de ses frais de transport par l'employeur comme décrit aux chapitres II et III de la présente convention, en fonction du moyen de transport utilisé par l'ouvrier. Ce remboursement s'applique lors du passage du premier test de compétences comme lors du test de repêchage. Section 4. - Déplacement dans le cadre d'un

accompagnement-outplacement

Art. 19.Lorsque l'ouvrier se déplace dans le cadre d'un accompagnement-outplacement, il a droit au remboursement de ses frais de transport par l'employeur comme décrit aux chapitres II et III de la présente convention, en fonction du moyen de transport utilisé par l'ouvrier. Section 5. - Véhicule de l'employeur


Art. 20.Lorsque l'employeur met un véhicule à la disposition de l'ouvrier pour les déplacements de celui-ci vers le lieu de travail ou à une formation, les frais de transport repris dans les chapitres II et III, ainsi qu'à l'article 14 de la présente convention ne sont pas applicables. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 21.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail relative aux frais de transport du 1er février 2022, enregistrée sous le numéro 173243/CO/149.02 et rendue obligatoire par arrêté royal du 8 janvier 2023 (Moniteur belge du 22 février 2023).

Art. 22.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2024 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 2026.

Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL Annexe à la convention collective de travail du 23 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative aux frais de transport En exécution du chapitre III : Les montants journaliers sont fixés comme suit au 1er février 2023 :

Privévervoer/Transport privé

Koetswerk

149.02

Carrosserie

Vanaf 1 februari 2023/ A partir du 1er février 2023

Tabel "Werkgeversbijdrage in het woon-werk verkeer" Tableau "Intervention dans le transport domicile-travail"


Aantal km/ Distance en km

Dagelijkse bijdrage van de werkgevers (5 d./week)/ Intervention journalière de l'employeur (5 j./semaine)

Aantal km/ Distance en km

Dagelijkse bijdrage van de werkgevers (5 d./week)/ Intervention journalière de l'employeur (5 j./semaine)

1

1,23

43-45

6,34

2

1,37

46-48

6,77

3

1,54

49-51

7,06

4

1,65

52-54

7,30

5

1,78

55-57

7,56

6

1,90

58-60

7,88

7

1,96

61-65

8,17

8

2,10

66-70

8,59

9

2,21

71-75

8,87

10

2,32

76-80

9,43

11

2,46

81-85

9,74

12

2,57

86-90

10,14

13

2,69

91-95

10,61

14

2,82

96-100

10,90

15

2,93

101-105

11,28

16

3,04

106-110

11,73

17

3,15

111-115

12,17

18

3,29

116-120

12,62

19

3,43

121-125

12,88

20

3,58

126-130

13,29

21

3,66

131-135

13,74

22

3,79

136-140

14,02

23

3,94

141-145

14,63

24

4,05

146-150

15,16

25

4,13

151-155

15,16

26

4,30

156-160

15,72

27

4,37

161-165

16,03

28

4,44

166-170

16,31

29

4,62

171-175

16,88

30

4,73

176-180

17,16

31-33

4,92

181-185

17,75

34-36

5,31

186-190

18,03

37-39

5,66

191-195

18,30

40-42

6,01

196-200

18,91


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 2026.

Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL


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