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Arrêté Royal du 08 octobre 2004
publié le 18 novembre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 février 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Caisse de retraite supplémentaire" et en fixant les statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202840
pub.
18/11/2004
prom.
08/10/2004
ELI
eli/arrete/2004/10/08/2004202840/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 OCTOBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 février 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Caisse de retraite supplémentaire" et en fixant les statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, concernant les fonds de sécurité d'existence;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et de journaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 février 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Caisse de retraite supplémentaire" et en fixant les statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 3 février 2000 Institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Caisse de retraite supplémentaire" et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 5 avril 2000 sous le numéro 54558/CO/130) CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet, durée

Article 1er.En application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, il est institué un fonds de sécurité d'existence dénommé "Caisse de retraite supplémentaire".

Art. 2.Le siège du fonds est établi à Bruxelles ou dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 3.Le fonds a pour objet : 1° d'octroyer une pension supplémentaire;2° de percevoir les cotisations nécessaires au fonctionnement du fonds, déterminées par décision de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et rendue obligatoire par arrêté royal;3° la liquidation des avantages prévus ci-dessus;4° de percevoir les cotisations nécessaires au financement du fonds de prépension, conformément à la convention collective de travail du 4 mars 1985;5° le remboursement de l'indemnité de prépension fixée par la convention collective de travail du 4 mars 1985 aux employeurs concernés.

Art. 4.Le fonds est institué pour une durée indéteminée. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 5.Les présents statuts sont d'application : - aux employeurs relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux; - aux travailleurs et travailleuses, ci-après dénommés travailleurs, ayant été occupés par ces employeurs et ayant exercé une ou plusieurs fonctions telles que définies par la convention collective de travail du 14 mai 1980 rendue obligatoire par l'arrêté royal du 30 janvier 1981 et par la convention collective de travail pour les entreprises de journaux quotidiens du 25 octobre 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 juin 1997. CHAPITRE III. - Gestion

Art. 6.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé paritairement de représentants d'employeurs et de travailleurs.

Ce conseil est composé de huit membres effectifs : quatre représentants des employeurs, dont un représentant des entreprises de journaux, et quatre représentants des travailleurs.

Le conseil d'administration est complété par huit membres suppléants qui sont désignés dans les mêmes conditions et pour les mêmes délais que les membres effectifs.

En cas d'empêchement, les membres suppléants remplacent les membres effectifs et exercent les mêmes pouvoirs.

La commission paritaire désigne parmi ses membres effectifs et suppléants les membres effectifs et suppléants au conseil d'administration du fonds.

Le mandat de ceux-ci expire en même temps que leur mandat de membre de la commission paritaire. Toutefois, les membres du conseil d'administration restent en fonction jusqu'à ce que la commission paritaire procède au renouvellement du conseil d'administration.

En cas de décès ou de démission d'un administrateur, la commission paritaire pourvoit à son remplacement en désignant un membre de la commission paritaire appartenant au même groupe que l'administrateur décédé ou sortant.

Art. 7.Le conseil d'administration désigne son président, à choisir au sein de la représentation patronale.

Le conseil d'administration désigne, sur proposition patronale, un secrétaire. Celui-ci est chargé de la gestion journalière du fonds. Le secrétaire ne doit pas nécessairement être membre du conseil d'administration.

Art. 8.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président. En l'absence du président, il se réunit sur convocation du secrétaire et est présidé par le membre de la représentation patronale le plus ancien en fonction.

Le président est tenu de convoquer le conseil une fois par trimestre au moins et, dans les huit jours, lorsque deux membres en font la demande.

Les convocations mentionnent l'ordre du jour.

Les procès-verbaux des séances sont établis par le secrétaire et envoyés aux administrateurs dans les trente jours suivant la séance.

Les extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou par deux administrateurs.

Les décisions ne sont valables que si elles recueillent au moins la voix de deux membres de chaque groupe représentatif et à condition que le point soumis au vote ait été porté à l'ordre du jour de la séance.

Art. 9.Le conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds et pour réaliser son objet, sans préjudice toutefois de ceux réservés à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, par la loi et par les présents statuts.

Pour les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné des délégations spéciales, les signatures conjointes de deux administrateurs (un représentant des travailleurs et un représentant des employeurs) suffisent.

Art. 10.Le conseil d'administration peut prendre des dispositions particulières quant aux revenus autres que ceux visés à l'article 12 des présents statuts.

Art. 11.Les administrateurs du fonds ne contractent aucune obligation personnelle relative aux engagements du fonds. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat qu'ils ont reçu. Leur mandat n'est pas rémunéré. CHAPITRE IV. - Financement

Art. 12.Pour assurer le financement des avantages prévus à l'article 3, le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs visés à l'article 5, ainsi que des revenus des fonds placés.

De plus, le conseil d'administration peut décider de percevoir directement les cotisations nécessaires pour l'attribution des avantages prévus à l'article 3, 1° aux employés exerçant une fonction telle que prévue à l'article 5. Pour ce faire, les employeurs concernés doivent conclure une convention collective de travail d'entreprise et en transmettre la copie au président de la Caisse de retraite supplémentaire.

Art. 13.A partir du 1er janvier 2000 la cotisation des employeurs est fixée à : - pour les entreprises occupant 10 travailleurs et plus : 2,23 p.c. des rémunérations brutes, dont 0,38 p.c. sont destinés au financement de la pension supplémentaire; - pour les entreprises occupant moins de 10 travailleurs : 1,58 p.c. des rémunérations brutes, dont 0,38 p.c. sont destinés au financement de la pension supplémentaire.

A partir du 1er juillet 2000 la cotisation des employeurs est fixée à : - pour les entreprises occupant 10 travailleurs et plus : 2,26 p.c. des rémunérations brutes, dont 0,41 p.c. sont destinés au financement de la pension supplémentaire; - pour les entreprises occupant moins de 10 travailleurs : 1,61 p.c. des rémunérations brutes, dont 0,41 p.c. sont destinés au financement de la pension supplémentaire.

A partir du 1er janvier 2001 la cotisation des employeurs est fixée à : - pour les entreprises occupant 10 travailleurs et plus : 1,63 p.c. des rémunérations brutes, dont 0,38 p.c. sont destinés au financement de la pension supplémentaire; - pour les entreprises occupant moins de 10 travailleurs : 0,98 p.c. des rémunérations brutes, dont 0,38 p.c. sont destinés au financement de la pension supplémentaire.

Art. 14.Les cotisations sont perçues à l'intervention de l'Office national de sécurité sociale, suivant les règles imposées à cet organisme pour la perception et le recouvrement, ainsi que le calcul des majorations et des intérêts.

Les cotisations à verser par les employeurs dont question à l'article 12, 2e alinéa, sont perçues directement par le fonds.

Art. 15.Le conseil d'administration détermine annuellement la quantité des recettes qui peut être utilisée pour couvrir les frais d'administration du fonds.

Le conseil détermine les frais qui peuvent être considérés comme frais d'administration.

Les frais d'administration comprennent notamment : 1. les frais de perception et de recouvrement des cotisations;2. les frais de liquidation des prestations;3. les frais exposés pour le contrôle prévu à l'article 13 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer.

Art. 16.Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, le montant des cotisations pourra être révisé chaque année par la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, afin qu'il réponde aux besoins du fonds.

Si à la fin d'une année, le montant des pensions supplémentaires attribuées, augmenté des frais, est inférieur au montant des cotisations versées, l'excédent sera mis en réserve. CHAPITRE V. - Bénéficiaires de l'allocation d'une indemnité de retraite supplémentaire

Art. 17.Ouverture du droit.

Ont droit à une allocation de retraite supplémentaire les travailleurs : - pouvant attester de minimum 10 années sous contrat de travail dans une ou des entreprises ressortissant de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et - pour lesquels il a été cotisé auprès de la Caisse de retraite supplémentaire durant lesdites 10 années sous contrat, et - percevant une pension légale à titre de travailleur.

Art. 18.Calcul du montant de l'allocation.

Le montant de l'allocation de retraite supplémentaire se calcule au prorata du nombre d'années sous contrat dans le secteur et pour lesquelles il a été cotisé auprès de la Caisse de retraite supplémentaire, sur base d'une carrière complète égale à 40 années.

Pour déterminer le montant de l'allocation, sont assimilées après la fin du contrat : - les périodes de maladie et d'invalidité; - les périodes d'incapacité de travail due à une maladie professionnelle ou à un accident de travail; - les périodes de chômage indemnisé et de prépension.

Ces assimilations s'appliquent à concurrence d'un nombre de mois total égal à maximum 25 p.c. de la carrière effectivement prestée dans le secteur et ayant donné lieu au paiement des cotisations et pour autant que ces périodes suivent immédiatement une période sous contrat de travail ayant donné lieu au paiement des cotisations auprès de la Caisse de retraite supplémentaire.

Le montant ainsi calculé est versé à 100 p.c. au pensionné auquel s'applique le taux "ménage" et à 75 p.c. au pensionné auquel s'applique le taux "isolé".

Art. 19.Le montant de l'allocation de retraite supplémentaire est fixé annuellement par la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux sur proposition du conseil d'administration de la Caisse de retraite supplémentaire. Conformément à l'article 9 de la convention collective de travail 1999-2000 du 10 mai 1999, à partir du 1er janvier 2001, l'allocation supplémentaire de retraite sera automatiquement indexée, sur base du régime d'indexation appliqué aux pensions légales.

Art. 20.Montant maximum de l'allocation Le montant maximum de la pension supplémentaire est fixé à : - 14 160 BEF au taux ménage; - 10 620 BEF au taux isolé.

Art. 21.Les allocations sont payées par tranches trimestrielles à terme échu, soit les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre.

Art. 22.Le fonds est établi et distribue une "carte de bénéficiaire".

Cette carte doit être remise, dûment remplie, par l'employeur à chaque membre du personnel concerné quittant définitivement son entreprise.

Le travailleur devra veiller à ce que ce document soit également complété au début et à la fin de tout nouveau contrat de travail conclu avec un des employeurs visés à l'article 5.

Art. 23.Tout travailleur pouvant bénéficier des avantages prévus par les présents statuts, doit introduire une demande écrite auprès du fonds en y joignant des documents justificatifs. Pour ce faire le travailleur doit compléter le document ad hoc "demande de liquidation de la pension supplémentaire". Seules les périodes pour lesquelles l'employeur est renseigné peuvent être prises en compte. La ou les "cartes de bénéficiaires" seront jointes à toute demande d'allocation de retraite supplémentaire introduite auprès du fonds par le travailleur.

A défaut de "cartes de bénéficiaires", des attestations de travail d'anciens employeurs seront produites comme preuve de l'ancienneté professionnelle.

Pour les périodes assimilées, tel que prévu à l'article 18, une attestation émanant des organismes officiels sera jointe à la demande d'allocation de pension supplémentaire.

A défaut d'attestations d'anciens employeurs ou d'organismes officiels, les organisations professionnelles représentatives de ces travailleurs pourront produire une attestation d'affiliation dûment signée.

Les demandes doivent parvenir au fonds au plus tard à la fin du sixième mois qui suit la date de prise de la pension. Les demandes introduites au-delà de ce délai seront traitées mais le droit éventuel ne sera ouvert qu'avec rétroactivité maximale égale à six mois à dater de la réception de la demande.

Art. 24.Pour le trimestre au cours duquel débute l'ouverture de l'allocation de retraite supplémentaire, il sera payé le tiers, les deux tiers ou la totalité de la tranche trimestrielle prévue à l'article 21 ci-dessus, selon le cas.

Art. 25.En cas de décès du bénéficiaire, seuls les mois en cours et qui précèdent le décès sont dus aux ayants droit éventuels. Cette allocation n'est versée qu'aux personnes physiques et dans l'ordre ci-après : 1° au (à la) conjoint(e);2° aux enfants avec lesquels le bénéficiaire cohabitait au moment de son décès;3° à la personne qui est intervenue dans les frais d'hospitalisation jusqu'à concurrence du montant de ces frais;4° à la personne qui a acquitté les frais de funérailles jusqu'à concurrence du montant de ces frais. Cette allocation est versée d'office à l'ayant droit visé au 1° du présent article.

Les autres ayants droit, énumérés ci-dessus, qui désirent obtenir la liquidation à leur profit de l'allocation visée ci-dessus doivent faire une demande directement au fonds.

La demande, datée et signée, doit être établie sur un formulaire émis par le fonds. Le bourgmestre (ou son délégué) de la commune de la résidence du défunt certifie l'exactitude des renseignements qui sont mentionnés sur ce formulaire.

Sous peine de forclusion, les demandes de paiement de l'allocation visée par le présent article doivent être introduites dans un délai de six mois à dater du décès. CHAPITRE VI. - Prépension

Art. 26.L'allocation de prépension dont question à l'article 3, 5°, est remboursée aux employeurs concernés par l'association sans but lucratif "Fonds interpatronal" dont les statuts et la composition du conseil d'administration sont communiqués à la Caisse de retraite supplémentaire dès leur parution au Moniteur belge. Tel est également le cas pour chaque modification des statuts. Les statuts de cette association ne peuvent contenir aucune disposition contraire aux statuts de la Caisse de retraite supplémentaire.

Art. 27.L'association sans but lucratif "Fonds interpatronal" est financée par les cotisations transférées par l'Office national de sécurité sociale à la Caisse de retraite supplémentaire à partir du 1er janvier 2000 : - 0,60 p.c. de la masse salariale pour les entreprises occupant moins de 10 travailleurs; - 1,25 p.c. de la masse salariale pour les entreprises occupant dix travailleurs et plus.

La Caisse de retraite supplémentaire transfèrera les montants susmentionnés au "Fonds interpatronal" endéans le sept jours. CHAPITRE VII. - Budget, comptes

Art. 28.L'année sociale prend cours le 1er janvier et est clôturée le 31 décembre.

Art. 29.Les comptes de l'année révolue sont clôturés le 31 décembre.

L'organe de gestion ainsi que le réviseur ou expert comptable désigné par la commission paritaire, en application de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, établissent chacun un rapport annuel écrit concernant l'accomplissement de leur mission pendant l'année révolue.

Les comptes et les rapports annuels doivent être soumis à la commission paritaire pour approbation au cours du mois de décembre. CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur et révision

Art. 30.La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er janvier 2000 et remplace à partir de cette date la convention collective de travail du 19 janvier 1981 conclue en Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, instaurant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Caisse de retraite supplémentaire" rendue obligatoire par l'arrêté royal du 4 mai 1981.

Art. 31.Toute modification de la présente convention collective de travail doit faire l'objet d'une demande de révision.

Cette demande de révision ne peut être faite que par une des parties signataires et ce moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux organisations signataires de la présente convention collective de travail.

L'organisation qui prend l'initiative de la demande en révision doit en indiquer les motifs et déposer simultanément des propositions constructives que les autres organisations signataires s'engagent à discuter au sein de la commission paritaire. Celle-ci se prononce sur ces propositions dans un délai de trois mois. CHAPITRE IX. - Dissolution, liquidation

Art. 32.La dissolution du fonds ne peut avoir lieu que sur décision de la commission paritaire.

En cas de dissolution, la commission paritaire doit désigner les liquidateurs, déterminer leurs pouvoirs et leur rémunération et fixer l'affectation du patrimoine éventuel.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 2004.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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