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Arrêté Royal du 08 octobre 2004
publié le 18 novembre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à la fixation des mesures complémentaires en faveur de l'emploi et de la formation dans l'industrie du diamant

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202828
pub.
18/11/2004
prom.
08/10/2004
ELI
eli/arrete/2004/10/08/2004202828/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 OCTOBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à la fixation des mesures complémentaires en faveur de l'emploi et de la formation dans l'industrie du diamant (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à la fixation des mesures complémentaires en faveur de l'emploi et de la formation dans l'industrie du diamant.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 17 juillet 2003 Fixation des mesures complémentaires en faveur de l'emploi et de la formation dans l'industrie du diamant (Convention enregistrée le 14 octobre 2003 sous le numéro 68009/CO/324)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.§ 1er. Au cours des années 2003 et 2004 la perception et l'affectation de 0,10 p.c., à prélever sur le montant réel des salaires, en faveur de la formation et de l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque, est maintenue. § 2. Au cours de la période visée, des formations supplémentaires peuvent être instaurées, notamment en matière de diamond grading. § 3. Le groupe de travail paritaire chargé du suivi de la formation et de l'apprentissage continuera à faire des efforts pour la coordination des régimes existants et prêtera une attention particulière à l'accompagnement de l'influx de jeunes travailleurs du diamant et de jeunes fabricants diamantaires. § 4. En ce qui concerne le régime des contrats complémentaires de formation, une adaptation aura lieu pour faciliter l'insertion des jeunes qui ont complété la 6ème ou 7ème année scolaire. § 5. Le régime de l'apprentissage industriel continuera d'être soutenu afin d'assurer l'influx de jeunes dans l'industrie du diamant.

Art. 3.Le "Fonds pour l'industrie diamantaire" reste chargé de la perception de l'effort visé à l'article 2, § 1er de la présente convention collective de travail.

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 2004.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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