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Arrêté Royal du 08 octobre 1998
publié le 10 décembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative au travail à temps partiel

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012853
pub.
10/12/1998
prom.
08/10/1998
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative au travail à temps partiel (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative au travail à temps partiel.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 octobre 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collectieve de travail du 25 avril 1997 Travail à temps partiel (Convention enregistrée le 16 septembre 1997 sous le numéro 45028/CO/120) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Tout en tenant compte du § 2 ci-après, la présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises textiles et de bonneterie, ainsi qu'à tous (toutes) les ouvriers (ouvrières) qui y sont occupés, et qui tombent sous la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, à l'exception de la S.A. Hoechst-Celanese. § 2. Sont exclus de l'application de la présente convention collective de travail, les ouvriers et ouvrières visés par l'arrêté royal du 10 février 1965 désignant les personnes investies d'un poste de direction ou de confiance dans les secteurs privés de l'économie nationale, pour l'application de la loi sur la durée du travail. CHAPITRE II. - Passage à temps partiel

Art. 2.§ 1er. Les ouvriers(ières) visé(e)s à l'article 1er ci-dessus et qui sont occupés à temps plein peuvent, avec l'accord de leur employeur, passer à un emploi à temps partiel qui correspond au minimum à un emploi à mi-temps. Ils fixent également de commun accord la date de ce passage. § 2. Lorsque le passage convenu vers un emploi à temps partiel entraîne de graves problèmes d'organisation pour l'employeur, ce passage peut être temporairement reporté. § 3. Conformément à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le contrat de travail à temps partiel est constaté par écrit, avec mention du régime de travail et de l'horaire de travail convenus, et ce au plus tard au moment du passage. CHAPITRE III. - Octroi de la prime

Art. 3.Pour l'application de cette convention collective de travail, il faut entendre par : - "la prime d'emploi" : la réduction des cotisations patronales à concurrence de maximum 37.500 F par trimestre en raison de l'embauche d'un travailleur supplémentaire en vue de combler le volume de travail libéré en exécution de la présente convention collective de travail ainsi qu'en exécution du titre III, chapitre IV - Accords pour l'emploi de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; - "la prime" : la partie de la prime d'emploi précitée qui est payée comme intervention dans le passage vers le temps partiel à tous les travailleurs concernés.

Art. 4.Les travailleurs qui, dans le cadre de la présente convention collective de travail passent vers un emploi à temps partiel qui correspond au minimum à un emploi à mi-temps se voient octroyer une prime pendant le ou les trimestres pour lesquels l'employeur bénéficie de la prime d'emploi en raison de l'embauche d'un travailleur supplémentaire en vue de combler le volume de travail ainsi libéré.

Art. 5.L'employeur n'est seulement tenu de procéder à l'embauche d'un travailleur supplémentaire que lorsque le volume de travail libéré correspond à un emploi à temps plein.

Art. 6.La prime est payée au moment du décompte définitif du premier mois suivant le trimestre auquel la prime se rapporte.

Art. 7.La partie de la prime d'emploi visée à l'article 3 ci-dessus et qui est octroyée aux travailleurs s'élève à 9.000 F. Pour chaque prime d'emploi, dont l'employeur a le bénéfice en exécution de la présente convention collective de travail un montant de 9.000 F sera réparti entre les travailleurs concernés.

Art. 8.Par travailleur, la prime visée à l'article 7 s'élève à maximum 4.500 F.

Art. 9.Lorsque le volume de travail libéré en raison du passage à temps partiel correspond à un ou plusieurs emplois à temps plein, la répartition du montant de 9.000 F par prime d'emploi aura lieu en rapport avec le volume de réduction des prestations de travail de chaque travailleur selon la formule : 9.000 x X/38, dans laquelle X est égal au nombre moyen d'heures par semaine à concurrence desquelles le volume de travail a été réduit. § 2. Lorsque le volume de travail libéré en raison du passage à temps partiel ne correspond pas entièrement à un ou à plusieurs emplois à temps plein, la répartition du montant de 9.000 F par prime d'emploi aura lieu parmi l'ensemble des travailleurs concernés en rapport avec le volume des réductions respectives de leurs prestations, sans que le montant de 9.000 F par prime d'emploi ne puisse être dépassé au total.

La répartition s'opère selon la formule suivant : (9.000 x X/38) x A/B, dans laquelle A est égal au nombre d'équivalents temps plein et B est égal à l'équivalent effectif du volume de travail ainsi libéré. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 10.La présente convention est conclue en application du titre III, chapitre IV - Accords pour l'emploi, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, ainsi qu'en application du chapitre X - Accords d'emploi de la convention collective de travail du 25 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'accord sectoriel.

Art. 11.La présente convention produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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