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Arrêté Royal du 08 octobre 1998
publié le 11 décembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 15 du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - modification de la convention collective de travail du 22 mars 1989 relative aux uniformes de travail

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012840
pub.
11/12/1998
prom.
08/10/1998
ELI
eli/arrete/1998/10/08/1998012840/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 15 du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - modification de la convention collective de travail du 22 mars 1989 relative aux uniformes de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 22 mars 1989, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, concernant les uniformes de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 1989, notamment l'article 4, modifié par la convention collective de travail du 31 mai 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 15 du 25 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - modification de la convention collective de travail du 22 mars 1989 relative aux uniformes de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 octobre 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 12 septembre 1989, Moniteur belge du 5 octobre 1989.

Arrêté royal du 8 décembre 1995, Moniteur belge du 7 mars 1996.

Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail n° 15 du 25 juin 1997 Exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 modification à la convention collective de travail du 22 mars 1989, relative aux uniformes de travail (Convention enregistrée le 9 octobre 1997 sous le numéro 45789/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par travailleurs, les travailleurs masculins et féminins.

Cette convention collective de travail correspond, entre autres, en ce qui concerne les travailleurs dont la profession impose le port d'un uniforme, à l'exception reprise à l'article 103bis, 1, alinéa 2, 4° du Règlement général pour la protection du travail.

Art.2. § 1er. L'article 4 de la convention collective de travail du 22 mars 1989, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, concernant les uniformes de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 1989, modifié par la convention collective de travail du 31 mai 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995, est complété par l'alinéa suivant : « Est assimilié aux uniformes de travail standardisés, tout uniforme de travail mis à disposition des travailleurs par l'employeur qui en impose le port. » . § 2. L'article 4, alinéa 1er de la même convention collective de travail est complété comme suit : « Dans le cas où l'employeur n'assure pas l'entretien et le lavage des uniformes de travail, les travailleurs qui en supportent la charge reçoivent une indemnité de : - 48 F par journée de travail pour l'entretien et le lavage des uniformes. » .

Art. 3.L'article 6 de la même convention collective de travail du 22 mars 1989, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 6.L'achat d'uniformes de travail non standardisés et non assimilés, dont le port est imposé aux travailleurs de l'entreprise, incombe intégralement à l'employeur qui en impose le port et qui en conserve l'entière propriété. » .

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 14 mai 1997.

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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