publié le 28 novembre 1998
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, prorogeant le régime de prépension conventionnelle
8 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, prorogeant le régime de prépension conventionnelle (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 14 juin 1989, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, instaurant un régime de prépension conventionnelle, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 janvier 1990, modifiée dernièrement par la convention collective de travail du 29 mars 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 septembre 1995;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, prolongeant le régime de prépension conventionnelle.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 octobre 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 23 janvier 1990, Moniteur belge du 7 février 1990.
Arrêté royal du 27 septembre 1995, Moniteur belge du 11 novembre 1995.
Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 21 mai 1997 Prorogation du régime de prépension conventionnelle (Convention enregistrée le 16 septembre 1997 sous le numéro 45086/CO/116)
Article 1er.La présente convention collective de travail a pour objet de prolonger, pour une durée limitée à la période s'étendant du 1er janvier 1997 jusqu'au 31 décembre 1998 inclus et selon les modalités prévues par la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, le régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement instauré par la convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique le 14 juin 1989, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 23 janvier 1990 (Moniteur belge du 7 février 1990) et prolongé par les conventions collectives de travail des 14 mars 1991, 26 mai 1993 et 29 mars 1995, rendues obligatoires respectivement par les arrêtés royaux des 13 septembre 1991 (Moniteur belge du 3 décembre 1991), 31 janvier 1994 (Moniteur belge du 21 avril 1994) et 27 septembre 1995 (Moniteur belge du 11 novembre 1995).
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique qui se situaient dans le champ d'application de la convention collective de travail du 14 juin 1989 mentionnée à l'article 1er ci-dessus.
Par ouvriers on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 3.Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 1er de la présente convention collective de travail est étendu aux ouvriers : 1. ayant atteint ou atteignant, au plus tard le 31 décembre 1998, l'âge de 58 ans ou plus;2. satisfaisant aux conditions régissant la matière, prévues par l'arrêté royal du 7 décembre 1992, relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992);3. qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la législation relative aux contrats de travail. Les ouvriers concernés seront invités le cas échéant par l'employeur à un entretien prévu à l'article 10 de la convention collective de travail précitée n° 17, conclue au Conseil national du travail; le cas échéant, la procédure de licenciement sera exécutée.
Art. 4.Pour les ouvriers concernés, les mêmes dispositions et procédures que celles fixées par la convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail sont d'application. L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur sera calculée comme défini aux articles 6 et 7 de la convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail. Par conséquent, cette indemnité complémentaire sera égale à 50 % de la différence entre l'allocation de chômage et la rémunération nette de référence de l'ouvrier.
Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente convention collective de travail est octroyée à partir de l'expiration du délai de préavis jusques et y compris le mois au cours duquel l'ouvrier prépensionné atteint l'âge de prise de cours de la pension de retraite.
Art. 6.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente convention collective de travail est payée mensuellement.
Son montant est, conformément à l'article 8 de la convention collective n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail : - lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en la matière aux allocations de chômage; - révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déterminé par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires.
Art. 7.Les ouvriers prépensionnés s'engagent à informer immédiatement leur dernier employeur s'ils reprennent une activité. S'ils reprennent une activité autre que celle autorisée aux prépensionnés par la législation, le paiement de l'indemnité complémentaire dont question à l'article 4 de la présente convention collective de travail est suspendu.
En tout cas, ils fourniront tous les trois mois la preuve qu'ils continuent à bénéficier des allocations de chômage.
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1997 et prend fin le 31 décembre 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET