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Arrêté Royal du 08 octobre 1998
publié le 13 novembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la prépension à partir de 58 ans

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012825
pub.
13/11/1998
prom.
08/10/1998
ELI
eli/arrete/1998/10/08/1998012825/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la prépension à partir de 58 ans (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Arrêté royal du 7 décembre 1992, relatif à l'octroi d'allocation de chômage en cas de prépension conventionnelle, notamment l'article 2;

Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la prépension à partir de 58 ans.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 octobre 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.

Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 12 mai 1997 Prépension à partir de 58 ans (Convention enregistrée le 16 septembre 1997 sous le numéro 45012/CO/119)

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire.

Art. 2.Pour l'application de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, l'âge de 60 ans est abaissé à 58 ans pour les ouvriers et ouvrières ayant une carrière professionnelle d'au moins 25 ans.

Art. 3.Dans les entreprises occupant moins de 10 ouvriers ou ouvrières, le licenciement en vue de la prépension doit être la conséquence de l'initiative de l'employeur. Dans les entreprises occupant 10 ouvriers ou ouvrières ou plus, le licenciement est notifié par l'employeur, soit à sa propre initiative, soit à la demande écrite de l'ouvrier.

Art. 4.Les employeurs sont tenus à remplacer les ouvriers et ouvrières qui ont fait valoir leur droit à la prépension en vertu de la présente convention collective de travail.

Art. 5.Le Fonds social et de garantie du commerce alimentaire est chargé de faciliter et de garantir le paiement de l'indemnité complémentaire en cas de prépension à partir de 58 ans, selon les modalités prévues dans la convention collective de travail du 12 mai 1997, conclue à la même commission paritaire, relative à l'organisation de la garantie et des facilités de liquidation de l'indemnité de prépension (enregistrée sous le numéro 45011/CO/119).

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 mars 1999.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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