publié le 22 octobre 1998
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 janvier 1984 fixant pour l'administration les mesures d'exécution de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes
8 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 janvier 1984 fixant pour l'administration les mesures d'exécution de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, notamment l'article 16, § 3;
Vu l'arrêté royal du 16 janvier 1984 fixant pour l'administration les mesures d'exécution de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, notamment l'article 9, §§ 1er et 2, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est indispensable que les diverses administrations de l'Etat soient informées à temps des conséquences de l'introduction de l'euro en vue de l'élaboration des contrats dans le cadre de la législation du stage;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans « l'annexe I - Contrat de stage » de l'arrêté royal du 16 janvier 1984 fixant pour l'administration les mesures d'exécution de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1996, les mentions « F » contenues dans l'article 7, alinéas 2 et 4 du modèle de contrat sont remplacées par les mentions « FB/EUR ».
Art. 2.Dans « l'annexe I - Contrat de première expérience professionnelle » du même arrêté royal, les mentions « F » contenues dans l'article 7, alinéas 2 et 3 du modèle de contrat sont remplacées par les mentions « FB/EUR ».
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 octobre 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983, Moniteur belge du 28 décembre 1983. Arrêté royal du 16 janvier 1984, Moniteur belge du 11 février 1984.
Arrêté royal du 25 mars 1996, Moniteur belge du 7 mai 1996.