publié le 22 octobre 1998
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 janvier 1984 fixant pour les entreprises les mesures d'exécution de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes
8 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 janvier 1984 fixant pour les entreprises les mesures d'exécution de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, notamment l'article 16, § 3;
Vu l'arrêté royal du 16 janvier 1984 fixant pour les entreprises les mesures d'exécution de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, notamment l'article 15, §§ 1er et 2, modifié par l'arrêté royal du 28 février 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est indispensable que les employeurs soient informés à temps des conséquences de l'introduction de l'euro pour l'élaboration des contrats dans le cadre de la législation relative au stage;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans « l'annexe I - Contrat de stage » de l'arrêté royal du 16 janvier 1984 fixant pour les entreprises les mesures d'exécution de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, modifié par l'arrêté royal du 28 février 1996, les mentions « F » contenues dans l'article 7, alinéas 2 et 4 du modèle de contrat sont remplacées par les mentions « FB/EUR ».
Art. 2.Dans « l'annexe II - Contrat de première expérience professionnelle » du même arrêté royal, insérée par l'arrêté royal du 28 février 1996, les mentions « F » contenues dans l'article 7, alinéas 2 et 3 du modèle de contrat sont remplacées par les mentions « FB/EUR ».
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 octobre 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983, Moniteur belge du 28 décembre 1983. Arrêté royal du 16 janvier 1984, Moniteur belge du 8 février 1984.
Arrêté royal du 28 février 1996, Moniteur belge du 7 mars 1996.