publié le 11 décembre 1998
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à la prépension et la prépension à mi-temps pour les employés de l'industrie du sucre et ses dérivés
8 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à la prépension et la prépension à mi-temps pour les employés de l'industrie du sucre et ses dérivés (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment les articles 23 et 26;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à la prépension et la prépension à mi-temps pour les employés de l'industrie du sucre et ses dérivés.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 octobre 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 1er août 1996.
Annexe Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 16 juin 1997 Prépension et prépension à mi-temps pour les employés de l'industrie du sucre et ses dérivés (Convention enregistrée le 19 novembre 1997 sous le numéro 46093/CO/220) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux employé(e)s des sucreries et raffineries de sucre, des fabriques de sucre inverti et d'acide citrique, des candiseries, des levureries et des distilleries. CHAPITRE II. - Prépension
Art. 2.§ 1er. A 58 ans en 1997 et 1998.
La présente convention collective de travail est applicable aux employé(e)s qui atteignent l'âge de 58 ans ou plus. § 2. A 55 ans en 1997.
Pendant la période du 1er janvier 1997 jusqu'au 31 décembre 1997 cette convention collective de travail est aussi applicable aux employé(e)s qui atteignant l'âge de 55 ans ou plus qui, conformément à l'article 23 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996) et ses arrêtés d'exécution, peuvent se prévaloir de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié, dont 20 ans de travail avec des prestations de nuit conformément à la convention collective de travail n° 46 du Conseil national du travail, et une carrière professionnelle de 10 ans dans l'entreprise ou dans le secteur. § 3. A 56 ans en 1998.
Pendant la période du 1er janvier 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 cette convention collective de travail est aussi applicable aux employé(e)s qui atteignant l'âge de 56 ans ou plus qui, conformément à l'article 23 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996) et ses arrêtés d'exécution, peuvent se prévaloir de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié, dont 20 ans de travail avec des prestations de nuit conformément à la convention collective de travail n° 46 du Conseil national du travail, et une carrière professionnelle de 10 ans dans l'entreprise ou dans le secteur. § 4. Les employé(e)s mentionné(e)s dans les paragraphes 1 à 3 doivent aussi satisfaire aux conditions d'ancienneté légales pour pourvoir prétendre au statut du prépensionné.
Art. 3.L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, est octroyée aux employé(e)s visé(e)s à l'article 1er, qui sont lié(e)s par un contrat d'employé(e)s et qui sont licencié(e)s pour des raisons autres que pour motifs graves.
Art. 4.Conformément à l'article 4 de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée, conclue au sein du Conseil national du travail, les employé(e)s visé(e)s à l'article 1er ont droit à une indemnité complémentaire comme fixée à l'article 7 de la présente convention collective de travail à charge de l'employeur.
Art. 5.Pour obtenir le bénéfice des avantages prévus par la présente convention collective de travail, l'employé(e) doit fournir la preuve de son droit aux allocations de chômage.
Art. 6.Le montant de l'indemnité complémentaire dont question dans la présente convention collective de travail et dont l'employeur est redevable à l'employé(e), est celui fixé par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, précitée, conclue au sein du Conseil national du travail.
Art. 7.Conformément aux dispositions légales, le remplacement des prépensionnés est obligatoire. Les sanctions qui découlent des obligations légales en matière de prépension, quelle que soit leur forme, restent entièrement à charge des entreprises individuelles.
Art. 8.Les cotisations spéciales mensuelles patronales par prépensionné(e) restent entièrement à charge des entreprises individuelles. CHAPITRE III. - Prépension à mi-temps
Art. 9.Les entreprises individuelles peuvent, pendant la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, conformément à l'article 26 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et ses arrêtés d'exécution, conclure une convention collective de travail à leur propre niveau afin d'introduire un régime de prépension à mi-temps pour les employé(e)s à partir de l'âge de 55 ans occupés dans un régime de travail à temps plein.
Par régime de travail à temps plein, il y a lieu d'entendre la durée de travail et le régime de travail normalement applicable dans l'entreprise aux travailleurs occupés à temps plein comme prévue dans le règlement de travail. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur
Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998. Elle remplace celle du 20 février 1997.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET