Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 08 octobre 1998
publié le 10 décembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, relative à la prépension

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012801
pub.
10/12/1998
prom.
08/10/1998
ELI
eli/arrete/1998/10/08/1998012801/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, relative à la prépension (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, notamment l'article 2;

Vu la demande de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, reprise en annexe , conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, relative à la prépension.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 octobre 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.

Annexe Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage Convention collective de travail du 7 mai 1997 Prépension (Convention enregistrée le 17 juillet 1997 sous le numéro 44491/CO/110)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant la Commission paritaire des blanchisseries et entreprises de teinturerie et dégraissage ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières qu'elles occupent.

Art. 2.Un régime d'allocations complémentaires en faveur d'ouvriers et ouvrières âgés qui sont licenciés - appelé ci-après : la prépension - est instauré.

Cette prépension est basée sur la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Conditions d'âge en 1997 et 1998

Art. 3.Le bénéfice de cette prépension est octroyé pour tous les travailleurs et travailleuses à partir de l'âge de 58 ans et ce à partir du 1er janvier 1997.

Art. 4.La limite d'âge prévu dans l'article 3 de la présente convention collective de travail doit être atteint au premier jour donnant droit aux allocations de chômage après la date de la fin du contrat de travail.

Art. 5.Pour bénéficier de ce régime de prépension, les ouvriers et ouvrières doivent remplir les conditions suivantes: - pouvoir justifier 25 années de service salarié comme déterminées dans l'article 2, §§1 et 3 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 concernant l'octroi des allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle; - être occupé dans le secteur - le cas échéant moyennant des périodes interrompues - pendant au moins 5 ans; - être occupé d'une manière ininterrompue dans l'entreprise au cours des douze mois qui précèdent immédiatement la date de prise de cours de la prépension.

Art. 6.Les ouvriers et ouvrières qui sont prépensionnés, en application de la présente convention collective de travail, doivent être remplacés dans l'entreprise, par des travailleurs provenant de préférences des "groupes à risque", comme prévu dans la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, chapitre XI : "Dispositions concernant l'accord interprofessionnel".

Art. 7.Pour le calcul de la rémunération nette de référence, il est tenu compte, le cas échéant, des différences barémiques avec le revenu mensuel minimum moyen garanti conformément aux modalités de la convention collective de travail du 7 février 1991 concernant le revenu minimum mensuel moyen garanti.

Art. 8.L'indemnité complémentaire de la prépension et la cotisation spéciale mensuelle à charge de l'employeur, destinée au régime relatif à l'emploi et au chômage (prévues aux articles 141 et 142 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer précitée) ainsi que la cotisation spéciale mensuelle à charge de l'employeur destinée à l'Office national des pensions (instituée par la loi programme du 22 décembre 1989) sont prises à charge par le "Fonds Commun pour favoriser le progrès social dans les secteurs des entreprises de la blanchisseries, de la teinturerie et dégraissage".

Art. 9.Comme prévu dans l'arrêté royal du 7 décembre 1992 précitée, toutes les sanctions sont à charge des employeurs manquant de remplacer un prépensionné, à savoir : - les amendes administratives éventuelles; - une allocation forfaitaire compensatoire journalière de l'O.N.Em.; - les amendes correctionnelles éventuelles.

Art. 10.La présente convention collective de travail remplace celle du 16 mars 1995, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, concernant la prépension rendue obligatoire par ârrêté royal du 29 janvier 1996, publie au Moniteur belge du 25 mai 1996.

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

^