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Arrêté Royal du 08 octobre 1998
publié le 28 novembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative aux conditions de travail pour employés de l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012795
pub.
28/11/1998
prom.
08/10/1998
ELI
eli/arrete/1998/10/08/1998012795/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative aux conditions de travail pour employés de l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative aux conditions de travail pour employés de l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 octobre 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 12 décembre 1997 Conditions de travail pour les employes de l'industrie transformatrice de matieres plastiques de la province de Flandre occidentale (Convention enregistrée le 2 mars 1998 sous le numéro 47241/CO/207) I. Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés barémisés des entreprises qui sont établies dans la province de Flandre occidentale et qui ressortissent à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique du chef de leur activité en matière de transformation de matières plastiques.

II. Durée de validité

Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1997 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 1999, à l'exception de l'article 4, §1er qui est valable du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 et de l'article 4, §2 qui est valable du 1er juillet 1997 au 31 décembre 1998.

III. Sécurité d'emploi

Art. 3.Les employeurs poursuivront pendant la durée de la présente convention collective de travail la politique pour l'emploi menée jusqu'à présent. Dans le cas de licenciements pour raisons économiques, information sera donnée à la délégation syndicale, ou à défaut au conseil d'entreprise, ou à défaut au comité pour la prévention et la protection.

IV. Prépension Convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail

Art. 4.§ 1er. Pour la période allant du 1er janvier 1998 jusqu'au 31 décembre 1999, la possibilité de prendre la prépension aux conditions de la convention collective de travail n° 17, comme prévu à l'article 6 de la précédente convention collective de travail du 27 septembre 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative aux conditions de travail pour employés de l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 mai 1996 (Moniteur belge du 21 juin 1996), est prorogée, et limitée aux employés qui pendant la période susmentionnée, ont atteint l'âge de 58 ans ou plus. Cet article n'est valable qu'à condition que les dispositions nationales actuelles restent en vigueur. § 2. En application de la convention collective de travail sectorielle conclue le 25 juin 1997 en Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique relative à la prépension conventionnelle à partir de 55 ans en 1997 et 56 ans en 1998, et pour une période limitée du 1er juillet 1997 au 31 décembre 1998, le régime de prépension prévu par la convention collective de travail n° 17 précitée est étendu aux employés qui : 1° a) ont atteint l'âge de 55 ans ou plus, ou l'atteindront au plus tard le 31 décembre 1997;b) ont atteint l'âge de 56 ans ou plus, ou l'atteindront au plus tard le 31 décembre 1998.2° satisfont aux conditions prévues en la matière par la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, et par l'arrêté royal du 21 mars 1997: en conséquence, les employés concernés devront pouvoir justifier de 33 ans de carrière professionnelle comme salarié et avoir travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail tel que défini à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue le 23 mars 1990 au Conseil national du travail. Les procédures et modalités en la matière sont celles prévues par la convention collective de travail n° 17 précitée et par la convention collective de travail sectorielle précitée conclue le 25 juin 1997.

V. Mesures de partage du travail

Art. 5.§ 1er. Pour la durée de la présente convention collective de travail est instauré le droit à l'interruption complète de carrière pour raisons familiales, dans le cadre des dispositions légales, limité à maximum 3 p.c. de l'effectif employé de l'entreprise. § 2. Pour la durée de la présente convention collective de travail est instauré le droit au travail à mi-temps, avec maintien proportionnel du revenu, limité à maximum 3 p.c. de l'effectif employé. § 3. Pour la durée de la présente convention collective de travail est instauré le droit à l'interruption de carrière à mi-temps, dans le cadre de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, à partir de l'âge de 50 ans. § 4. L'introduction des mesures prévues aux paragraphes précédents ne peut entraîner une perturbation de l'organisation du travail et doit tenir compte des possibilités de remplacement.

VI. Pouvoir d'achat

Art. 6.§ 1er. Une augmentation des appointements de 850 F par mois en 1997 et de 250 F par mois en 1998 est appliquée. § 2. Ces augmentations sont appliquées à la date habituelle dans l'entreprise ou, à défaut d'un usage fixe, à partir du 1er octobre 1997 pour l'année 1997 et à partir du 1er juillet 1998 pour l'année 1998. § 3. Les augmentations d'appointements qui ont déjà été octroyées en 1997 ou qui sont payées avant le 1er juillet 1998 pour l'année 1998, sont considérées comme une avance et viennent en déduction des augmentations précitées. § 4. Les augmentations d'appointements qui reposent seulement sur l'obligation de respecter le barème minimum de l'industrie chimique, ne viennent pas en déduction des montants mentionnés au § 1er.

VII. Congé d'ancienneté

Art. 7.A valoir sur toute réduction éventuelle future de la durée du travail, sous quelque forme que ce soit, il est accordé, outre un jour de congé payé existant par année civile pour les employés ayant 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise, prévu à l'article 7 de la convention collective de travail du 27 septembre 1995 relative aux conditions de travail pour employés de l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 mai 1996 (Moniteur belge du 21 juin 1996), un jour de congé supplémentaire par année civile aux employés ayant 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise, à partir du 1er janvier 1998.Ce jour est porté en déduction des avantages équivalents déjà existants.

VIII. Travail intérimaire

Art. 8.Sans préjudice des dispositions légales en la matière, le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale, sera informé chaque trimestre sur l'emploi de tiers, tels que visés par le chapitre II de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, dont l'activité est principalement intellectuelle.

L'information à fournir comporte les points suivants : - le nombre d'intérimaires par section;. - la raison invoquée pour leur emploi; - la répartition du nombre d'intérimaires dans l'entreprise par durée d'occupation ininterrompue dans l'entreprise selon le schéma suivant : moins de trois mois, entre trois et six mois, entre six et douze mois, entre douze et dix-huit mois, et à partir de dix-huit mois et plus.

IX. Conventions existantes et paix sociale

Art. 9.Pour autant que cette convention collective de travail ne modifie pas les avantages existants, ceux-ci sont maintenus. La paix sociale demeure garantie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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