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Arrêté Royal du 08 mars 2020
publié le 21 avril 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à la prime syndicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020201016
pub.
21/04/2020
prom.
08/03/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 MARS 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à la prime syndicale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à la prime syndicale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 mars 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération du papier Convention collective de travail du 18 octobre 2019 Prime syndicale (Convention enregistrée le 20 novembre 2019 sous le numéro 155367/CO/142.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier.

Il y a lieu d'entendre par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Modalités d'octroi

Art. 2.En exécution des dispositions des articles 12, 13 et 20 de la convention collective de travail du 16 janvier 2014 relative à la modification et à la coordination des statuts du fonds de sécurité d'existence, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, les ouvriers visés à l'article 1er qui sont membres d'une des organisations de travailleurs représentatives interprofessionnelles qui sont fédérées sur le plan national ont droit à une prime syndicale, à charge du fonds, pour autant qu'ils soient inscrits dans le registre du personnel des employeurs visés au même article en fonction de leur emploi, dans l'année d'exercice auquel le paiement se rapporte.

Art. 3.§ 1er. Le montant de la prime syndicale visée à l'article 2 est fixé, sur proposition du conseil d'administration du fonds, à 145 EUR. § 2. Les ouvriers ont droit à la prime syndicale au prorata, par mois d'emploi ou partie de celui-ci. Les ouvriers qui bénéficient d'une indemnité en compensation du licenciement ont aussi droit à la prime syndicale au prorata, par mois d'emploi ou partie de celui-ci, couvert par l'indemnité en compensation du licenciement et ce à partir de la prime de 2017.

L'obligation d'affiliation à une des organisations de travailleurs représentatives interprofessionnelles qui sont fédérées sur le plan national, est également soumise à la même proportion.

Art. 4.§ 1er. Chaque année, au plus tard le 30 novembre, les employeurs visés à l'article 1er, alinéa 1er, sont mis en possession par l'intermédiaire du fonds, des attestations nécessaires au paiement de la prime syndicale.

Cette attestation mentionnant le nombre de mois d'emploi ou la fraction de mois pendant l'exercice, est complétée par l'employeur au nom de chaque membre de son personnel qui était inscrit dans le registre du personnel dans l'année d'exercice auquel le paiement se rapporte.

Les attestations d'avantage social sont remises par les employeurs à chaque ouvrier individuel, ainsi qu'aux ayants droit qui ont quitté l'entreprise, au plus tard le 31 décembre. § 2. Sur présentation de l'attestation délivrée par le fonds social, les organisations de travailleurs représentatives interprofessionnelles qui sont fédérées sur le plan national complètent l'attestation de paiement afin de confirmer l'affiliation du travailleur à leur organisation. Elles paient la prime syndicale aux membres bénéficiaires ou à leurs héritiers légaux en cas de décès pendant l'exercice.

Les demandes de remboursement des indemnités complémentaires sont à introduire par les organisations représentatives des travailleurs auprès du secrétariat du fonds social dans un délai de trois ans.

Chaque attestation de paiement dûment complétée par l'organisation représentative des travailleurs doit être annexée aux demandes. § 3. Un système d'acompte à verser aux organisations représentatives des travailleurs est mis en place par le conseil d'administration du fonds social afin que celles-ci puissent garantir le paiement des primes syndicales. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace les dispositions de la convention collective de travail du 12 octobre 2017 relative à la prime syndicale, enregistrée le 28 novembre 2017 sous le numéro 143046/CO/142.03 (arrêté royal du 3 juillet 2018, Moniteur belge du 24 juillet 2018).

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, prenant cours le premier jour du trimestre civil qui suit la dénonciation.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 mars 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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