publié le 15 avril 2010
Arrêté royal autorisant la suppression des passages à niveau nos 116 et 117 de la ligne ferroviaire 89, tronçon Denderleeuw-Courtrai, à Deerlijk moyennant la construction d'un chemin latéral au sud et le long de la ligne 89, qui désenclave les terres agricoles et qui rejoint la « Gaaistraat » et déclarant d'utilité publique la prise de possession des parcelles nécessaires
8 MARS 2010. - Arrêté royal autorisant la suppression des passages à niveau nos 116 et 117 de la ligne ferroviaire 89, tronçon Denderleeuw-Courtrai, à Deerlijk moyennant la construction d'un chemin latéral au sud et le long de la ligne 89, qui désenclave les terres agricoles et qui rejoint la « Gaaistraat » et déclarant d'utilité publique la prise de possession des parcelles nécessaires
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et règlements de police sur les chemins de fer, l'article 2;
Vu la loi du 17 avril 1835 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique;
Vu la loi du 27 mai 1870 portant simplification des formalités administratives en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;
Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, l'article 10, § 2, 2°;
Vu l'arrêté royal du 14 juin 2004 portant réforme des structures de gestion de l'infrastructure ferroviaire, l'article 4;
Considérant que la suppression des passages à niveau, notamment sur les lignes de voyageurs, contribue à l'amélioration de la sécurité ferroviaire et routière;
Considérant que les passages à niveau sont, en outre, des entraves potentielles à l'exploitation ferroviaire et que leur suppression favorise le bon déroulement de l'exploitation des lignes ferroviaires;
Considérant que, par conséquent, la suppression des passages à niveau, notamment sur les lignes de voyageurs, doit être poursuivie au maximum;
Considérant que les passages à niveau nos 116 et 117 sont situés sur une ligne de voyageurs;
Considérant que la suppression de ces passages à niveau contribue à l'objectif fixé;
Considérant que la construction d'un chemin latéral tel qu'indiqué au plan n° 30-3228-0890-055.476-001 constitue, d'un point de vue technique, financier et d'aménagement du territoire, la solution la mieux appropriée aux éventuels problèmes de circulation engendrés par la suppression des passages à niveau nos 116 et 117;
Considérant que l'exécution des travaux précités requiert de disposer des parcelles reprises au plan n° 30-3228-0890-055.476-002 et situées sur le territoire de la commune de Deerlijk;
Considérant que le Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Deerlijk n'a pas d'objection quant à la suppression des passages à niveau nos 116 et 117;
Considérant que l'enquête publique, à laquelle les plans précités ont été soumis, a donné lieu à quatre objections qui ont été réfutées par Infrabel ou pour lesquelles Infrabel a prévu les actions nécessaires;
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Infrabel est autorisée à supprimer les passages à niveau nos 116 et 117 de la ligne ferroviaire 89, tronçon Denderleeuw-Courtrai, à Deerlijk, moyennant la construction d'un chemin latéral au sud et le long de la ligne 89, qui désenclave les terres agricoles et qui rejoint la « Gaaistraat », tel qu'indiqué au plan n° 30-3228-0890-055.476-001, annexé au présent arrêté.
Art. 2.L'utilité publique requiert, pour l'exécution de ces travaux, la prise de possession des parcelles mentionnées au plan n° 30-3228-0890-055.476-002 annexé au présent arrêté.
Art. 3.Le ministre qui a la Mobilité dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 8 mars 2010.
ALBERT Par le Roi : Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE Pour la consultation du tableau, voir image