publié le 24 avril 2009
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, définissant la notion de "groupes à risque"
8 MARS 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, définissant la notion de "groupes à risque" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, définissant la notion de "groupes à risque".
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 mars 2009.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 27 novembre 2007 Définition de la notion de "groupes à risque" (Convention enregistrée le 22 janvier 2008 sous le numéro 86413/CO/332)
Article 1er.La présente convention collective s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé.
Par "travailleurs", il y a lieu d'entendre : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.
Art. 2.Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles complémentaires applicables à tous les travailleurs et dès lors sans préjudice des dispositions propres à chacun des secteurs, ni des dispositions prises dans le cadre d'une convention collective conclue au sein d'une institution relevant du champ d'application de la commission paritaire.
Art. 3.Les groupes à risque sont définis notamment comme suit : 1. Le chômeur de longue durée, à savoir : - le demandeur d'emploi qui, pendant les douze mois qui précèdent son engagement, a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine; - le demandeur d'emploi qui, pendant les douze mois qui précèdent son engagement, a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage selon les dispositions de l'article 103 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. 2. Le chômeur à qualification réduite, à savoir le demandeur d'emploi de plus de 18 ans, qui n'est pas titulaire : - soit, d'un diplôme de l'enseignement universitaire; - soit, d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur de type long ou de type court. 3. Le handicapé, à savoir le demandeur d'emploi qui, au moment de son engagement est enregistré auprès de l'organisme compétent pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées ou à un de ses ayants droit.4. Le jeune à scolarité obligatoire partielle, à savoir le demandeur d'emploi âgé de moins de 18 ans qui est encore soumis à l'obligation scolaire et qui ne poursuit plus l'enseignement secondaire de plein exercice.5. La personne qui réintègre le marché de l'emploi à savoir, le demandeur d'emploi qui remplit simultanément les conditions suivantes : 1° ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations d'interruption de carrière au cours de la période de trois ans qui précède son engagement;2° ne pas avoir exercé une activité professionnelle au cours de la période de trois ans qui précède son engagement;3° avoir, avant la période de trois ans visée au 1° et 2°, interrompu son activité professionnelle, ou n'avoir jamais commencé une telle activité.6. Le bénéficiaire du minimum de moyens d'existence, à savoir le demandeur d'emploi qui, au moment de son engagement, bénéficie sans interruption depuis au moins six mois du minimum de moyens d'existence.7. Le travailleur peu qualifié, à savoir le travailleur de plus de 18 ans qui n'est pas titulaire de : - soit, d'un diplôme de l'enseignement universitaire; - soit, d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur de type long ou de type court. 8. Les travailleurs touchés par un licenciement collectif ou un plan de restructuration.9. Les travailleurs âgés de moins de 25 ans ou de plus de 45 ans.10. Les travailleurs qui reviennent au travail après au moins un an d'absence.11. Les travailleurs des institutions et services comptant moins de 5 travailleurs et ceux dont l'institution a connu une fusion ou une dé-fusion.12. Les travailleurs en fonction d'accueil de première ligne.13. Les travailleurs appelés à remplir de nouvelles missions du fait de changement de poste dans l'institution, confrontés, dans leur travail, à des modifications de la réglementation, ou amenés à faire face à un nouveau type de public.14. Les travailleurs depuis moins d'un an ou plus de 10 ans dans le même service et la même fonction.
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur à la date de signature et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 mars 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET