publié le 24 avril 2009
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail du 7 avril 2008 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 331 de financement complémentaire du second pilier de pension" et en fixant les statuts
8 MARS 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail du 7 avril 2008 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 331 de financement complémentaire du second pilier de pension" et en fixant les statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail du 7 avril 2008 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 331 de financement complémentaire du second pilier de pension" et en fixant les statuts.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 mars 2009.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 2 juin 2008 Modification de la convention collective de travail du 7 avril 2008 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 331 de financement complémentaire du second pilier de pension" et en fixant les statuts (Convention enregistrée le 7 juillet 2008 sous le numéro 88685/CO/331)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.
Art. 2.L'article 7 de la convention collective de travail du 7 avril 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 331 de financement complémentaire du second pilier de pension" et en fixant les statuts est remplacé par les dispositions suivantes : "
Art. 7.Le calcul du pourcentage des contributions pour l'année 2008 s'élève sur une base annuelle à 0,16 p.c. par trimestre du montant brut des rémunérations avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale.
Pour l'année 2008, la perception se fait comme suit : - 0,64 p.c. du montant brut des rémunérations du quatrième trimestre, avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale; - pas de perception aux premier, deuxième et troisième trimestres.
En exécution de la présente convention collective de travail, le pourcentage des contributions à partir de l'année 2009 sera fixé annuellement par convention collective de travail. » .
Art. 3.Cette convention collective de travail prend effet le 1er janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin de chaque année, avec effet au 1er janvier de l'année suivante. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, qui enverra une copie à chacune des parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 mars 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET