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Arrêté Royal du 08 mars 2009
publié le 18 mai 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 août 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative aux conditions de rémunération

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009012085
pub.
18/05/2009
prom.
08/03/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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8 MARS 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 août 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative aux conditions de rémunération (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 août 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative aux conditions de rémunération.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 mars 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur Convention collective de travail du 11 août 2008 Conditions de rémunérations (Convention enregistrée le 20 octobre 2008 sous le numéro 89337/CO/102.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur.

Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Classification professionnelle

Art. 2.§ 1er. Sont considérés comme "qualifiés" : les rocteurs; les opérateurs polyvalents de haveuse et scieurs à fil; les mineurs; les tailleurs de pierre manuels; les ouvriers de maintenance (forgerons, mécaniciens, soudeurs, électriciens, magasiniers,); les opérateurs de concasseurs; les débiteurs-finisseurs, façonnant des pierres à mesures finies d'après croquis; les ciseleurs à la machine qui ont la qualification de tailleurs de pierres; les opérateurs de pelles ou de bulldozers, qui possèdent le minimum de connaissance nécessaire pour en assurer la maintenance journalière. § 2. Sont considérés comme "spécialisés" : les scieurs diamantés; les opérateurs de haveuse; les scieurs à lames; les opérateurs de ponts; les foreurs sans utilisation d'explosifs; les cliveurs; les préposés de chargement au concassage; les polisseurs; les débiteurs; les ciseleurs; les conducteurs d'autres engins mécaniques autres que ceux définis à la catégorie des "qualifiés"; les assistants des ouvriers de maintenance. § 3. Sont considérés comme "spécialisés" : les ouvriers qui travaillent sous la surveillance et la responsabilité d'un ouvrier qualifié et ce, jusqu'au moment où ils atteignent le niveau de qualification leur permettant d'effectuer eux-mêmes et sous leur propre responsabilité, les travaux normaux relevant de l'exercice d'une profession qualifiée. § 4. Sont considérés comme "manoeuvres" : les ouvriers qui ne disposent pas d'expérience utile pour être classés dans l'une ou l'autre des deux catégories définies ci-dessus.

Art. 3.L'ouvrier appelé à exercer occasionnellement des fonctions relevant d'une catégorie inférieure conserve son salaire habituel.

L'ouvrier appelé à exercer occasionnellement des fonctions relevant d'une catégorie supérieure obtient, pendant cette période, le salaire y afférent pour autant qu'il effectue normalement le travail auquel il est momentanément affecté. CHAPITRE III. - Salaires

Art. 4.Les salaires horaires minimums barémiques et effectifs sont augmentés de 0,12 EUR au 1er avril 2007.

EUR Manoeuvre 11,3994 Après 3 ans maximum dans la fonction, évaluation par l'employeur pour passer spécialisé.

EUR Spécialisé 11,5457 Après 2 ans maximum dans la fonction, évaluation par l'employeur pour passer spécialisé + EUR Spécialisé + 11,7018 Après 2 ans maximum dans la fonction, évaluation par l'employeur pour passer qualifié.

Qualifié : EUR - 0 an 11,9865 - 3 ans 12,4863 - 5 ans 12,5864 Evolution en fonction de l'ancienneté Qualifié + : EUR - 0 an 12,6865 - 3 ans 12,7864 Les salaires horaires minimum bruts des qualifiés + 3 ans sont respectivement augmentés de : - 0,09 EUR au 1er juillet 2007, - 0,09 EUR au 1er janvier 2008, - 0,09 EUR au 1er juillet 2008, - 0,09 EUR au 1er janvier 2009.

Décision de l'employeur CHAPITRE IV. - Travail en équipes ou à "horaire décalé"

Art. 5.A partir du 1er avril 2007, sans préjudice des dispositions de l'article 35 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, les ouvriers dont le travail est organisé en équipes successives reçoivent une prime de 0,9013 EUR par heure pour les prestations effectuées entre 14 et 22 heures. Les prestations effectuées entre 22 et 6 heures donnent droit à une prime de 0,3796 EUR par heure. Les prestations effectuées entre 6 et 14 heures donnent droit à une prime de 0,3264 EUR par heure.

Lorsque le travail est effectué occasionnellement suivant un "horaire décalé", les ouvriers reçoivent une prime de 0,5330 EUR par heure pour les prestations effectuées entre 17 et 22 heures. Les prestations effectuées entre 22 et 6 heures donnent droit à une prime de 0,9013 EUR par heure.

Lorsque le travail est effectué occasionnellement en équipes, les ouvriers reçoivent une prime de 0,5530 EUR par heure pour les prestations effectuées entre 14 et 22 heures. Les prestations effectuées entre 22 et 6 heures donnent droit à une prime de 0,9013 EUR par heure.

La prime pour travail en équipes ou en "horaire décalé" est distincte du salaire proprement dit et renseignée comme telle au compte individuel de l'ouvrier. CHAPITRE V. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 6.Les salaires fixés à l'article 4, ainsi que le supplément et les primes définis à l'articles 5 sont rattachés à l'indice des prix à la consommation établi mensuellement par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge.

Art. 7.Les salaires, le supplément et les primes visés à l'article 6 varient à la hausse comme à la baisse, par tranche de 1 p.c. de leur valeur pour toute variation du même pourcentage de l'indice à partir de l'indice pivot.

Lorsque la troisième décimale de cette opération est égale ou supérieure à cinq, la deuxième décimale de la limite est arrondie à l'unité supérieure. Lorsqu'elle est inférieure à cinq, elle est négligée.

Art. 8.Le premier indice-pivot à la hausse est fixé à 105,52.

Les pivots successifs suivants à la hausse sont donc : 105,52 - 106,59 - 107,67.

Art. 9.Les variations des salaires, suppléments et primes visés à l'article 7 prennent cours le premier jour du mois suivant, dès que l'indice a dépassé un des indices-pivots; ces salaires, suppléments et primes ne se modifient plus tant qu'un nouveau pivot n'a pas été franchi. CHAPITRE VI. - Prime pour la fête de "Sainte-Barbe"

Art. 10.La prime de la "Sainte-Barbe" est assimilée au paiement d'un jour férié légal. Elle est payée aux ouvriers qui remplissent les conditions requises pour le paiement d'un jour férié légal. CHAPITRE VII. - Prime de fin d'année

Art. 11.Pour l'année 2007, il est octroyé une prime de fin d'année correspondant à 6 p.c. des salaires bruts promérités, à l'exclusion de la prime de fin d'année, pendant la période de référence qui s'établit du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2007.

Pour l'année 2008, la période de référence s'établit du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2008.

Les ouvriers qui quittent l'entreprise touchent la prime au prorata des salaires bruts promérités dans la période de référence.

Art. 12.La prime de fin d'année est payée au plus tard le 25 décembre de l'année en cours.

Art. 13.En cas de litige pour le paiement de la prime de fin d'année au cas par cas, il sera fait appel au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur qui agira en conciliateur. CHAPITRE VIII. - Remboursement des frais de transport

Art. 14.Les employeurs interviennent dans les frais de transport des ouvriers qui utilisent un moyen de transport personnel.

Art. 15.Sans préjudice de l'application de la convention collective de travail n° 19quinquies du 22 décembre 1992, conclue au sein du Conseil national du travail, modifiant la convention collective de travail n° 19ter du 5 mars 1991, conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail n° 19 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 mai 1991, les ouvriers reçoivent, quel que soit le moyen de transport utilisé, l'équivalent de 75 p.c. du prix de la carte train assimilée à l'abonnement social pour la distance parcourue par la route entre le domicile et le lieu de travail, ce en concordance aux tableaux en vigueur annexés à l'arrêté royal du 28 juillet 1962 fixant le montant et les modalités de paiement de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés.

Art. 16.Le remboursement s'effectue au moins mensuellement. CHAPITRE IX. - Durée du travail

Art. 17.La durée du travail reste fixée à 38 heures par semaine. Pour l'application de la présente convention collective de travail, sont assimilés à des jours de travail, les jours fériés, les jours de petit chômage, ceux donnant lieu au paiement du salaire hebdomadaire garanti, ceux consacrés à la formation syndicale et la promotion sociale, ainsi que les jours de récupération.

Dans les entreprises où les prestations sont de 40 heures par semaine, il est octroyé 12 jours de repos compensatoires. CHAPITRE X. - Prime syndicale

Art. 18.A partir de 2003, les employeurs s'engagent à verser pour le 31 janvier de l'année suivante au plus tard, à l'ASBL "Fonds social des ouvriers carriers", dont le siège social est établi à Bruxelles, rue Haute 26-28, un montant de 129,91 EUR l'an et par travailleur effectif inscrit au registre du personnel au 31 décembre précédent, ainsi que pour les prépensionnés.

Si le travailleur inscrit au 31 décembre de l'année ne compte pas une année complète, il sera payé une prime au prorata temporis avec un minimum de 6 mois.

Si le travailleur n'est plus inscrit au 31 décembre de l'année mais a presté dans l'entreprise, il sera versé au prorata temporis.

Tout mois commencé est considéré comme mois entier.

Pour tout travailleur absent plus d'un an dans la période de référence, l'entreprise ne verse pas au fonds précité.

Le montant précité permet au fonds social d'octroyer aux travailleurs une prime de 123,95 EUR.

Art. 19.Le versement effectué par employeur et par entreprise est subordonné au respect des dispositions relatives à la procédure de conciliation et de préavis en cas d'arrêt de travail et en l'absence d'entrave collective ou individuelle au travail dans l'entreprise.

Art. 20.Toute action ayant pour effet la non observance de l'article 24 peut entraîner l'amputation d'un quart du versement; la décision de l'employeur n'est prise qu'après enquête effectuée en présence des représentants des organisations syndicales.

Art. 21.La prime est payée aux bénéficiaires, à l'intervention de l'ASBL "Fonds social des ouvriers carriers", rue Haute 26-28, à Bruxelles, et est répartie par ce fonds prorata temporis aux travailleurs syndiqués dans l'une des organisations syndicales signataires de la présente convention.

Art. 22.Les comptes de l'ASBL "Fonds social des ouvriers carriers" sont soumis une fois par an, l'examen du représentant des employeurs cependant que l'administration des mines effectue éventuellement des contrôles de déclarations et cotisations des employeurs. CHAPITRE XI. - Fin de carrière

Art. 23.Pour les travailleurs âgés de 55 ans et plus, confrontés à un problème médical ou autre ne leur permettant plus de poursuivre leur activité et qui de ce fait sont licenciés par leur employeur et pour autant qu'ils aient 20 années dans le secteur, il sera accordé par le fonds de sécurité d'existence, sur décision du conseil d'administration, une indemnité complémentaire mensuelle correspondant à la moitié de la différence entre le salaire mensuel net de référence et l'allocation de chômage au moment du départ. Cette indemnité est octroyée jusqu'à maximum 65 ans et est liée à la perception des allocations de chômage.

Si nécessaire une négociation pourra avoir lieu entre l'employeur et les organisations représentatives des travailleurs.

En cas de litige, il sera fait appel au président de la sous-commission paritaire qui agira en conciliateur. CHAPITRE XII. - Indemnité en cas de chômage pour cause de gel, neige ou verglas et/ou pour raisons économiques

Art. 24.Sans préjudice des dispositions des articles 27 et 50 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail, les ouvriers visés à l'article 1er ont droit, à charge de leur employeur, au paiement d'une allocation journalière en cas de suspension totale ou partielle du travail, par suite de gel, de neige ou de verglas et/ou pour des raisons d'ordre économique.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, l'employeur, en accord avec la délégation syndicale ou, à son défaut, avec la majorité du personnel, décide de l'opportunité de l'arrêt total ou partiel du travail pour les causes énumérées à l'alinéa 1er du présent article, de la date de cet arrêt et de la date de la reprise totale ou partielle du travail.

Cependant en cas de décision de suspension de travail intervenant pendant le week-end, celle-ci est portée à la connaissance du personnel par l'émission française du journal parlé de la "Radio Télévision belge" (émission de 17 heures et/ou 19 heures, la veille du jour où le travail aurait dû normalement reprendre, c'est-à-dire en général le dimanche).

Art. 25.La décision concernant la reprise du travail et la date de la reprise sont communiquées au personnel par l'émission française du journal parlé de la "Radio Télévision belge" (émission de 17 heures et/ou de 19 heures).

Art. 26.Les causes étrangères à l'entreprise, telles l'immobilisation partielle ou totale des moyens de transport, la suspension du travail chez les fournisseurs ou les acheteurs, ne peuvent donner lieu au paiement de l'indemnité si l'employeur, ayant dû pour ces seuls motifs étrangers arrêter le travail, met son personnel en chômage de ce chef.

Art. 27.En cas de nécessité et sans qu'il y soit toutefois recouru systématiquement, l'employeur a la possibilité d'occuper les travailleurs visés à l'article 1er dans un autre secteur non atteint par les intempéries et/ou non atteint par les raisons économiques et à des occupations conformes à leurs capacités.

Art. 28.Le montant de l'indemnité journalière est fixé conformément aux grilles reprises en annexe.

A partir de 1er janvier 2007, le montant journalier minimum est porté à 7,94 EUR. A partir du 1er janvier 2008, le montant journalier minimum est porté à 8,19 EUR.

Art. 29.Les journées donnant droit à l'indemnité ainsi fixée sont celles indemnisées en application de la réglementation en matière de chômage. Toutefois, l'indemnité visée par la présente convention collective de travail est aussi octroyée, toutes autres conditions étant remplies, aux ouvriers qui sont exclus du bénéfice des allocations de chômage, dans les cas suivants : 1. lorsqu'ils ne satisfont pas aux conditions de stage requises par la réglementation en matière de chômage;2. lorsqu'ils ont atteint l'âge de 65 ans;3. lorsqu'ils font l'objet d'une sanction dans le cadre de la réglementation en matière de chômage.

Art. 30.Les ouvriers visés à l'article 1er ont droit au paiement de l'indemnité pour autant : a) qu'ils soient restés sans interruption au service de leur employeur dans la même entreprise pendant au moins un mois précédant immédiatement l'arrêt de l'entreprise;b) qu'ils ne comptent pas, dans l'entreprise, plus de jours d'absence injustifiée qu'ils n'ont de mois de présence, avec un maximum de neuf jours au cours des douze mois précédant l'arrêt pour cause de gel, neige ou verglas et/ou pour raisons économiques;c) qu'ils n'aient pas, avant la date du paiement de l'indemnité, remis un préavis de rupture du contrat de travail ou reçu congé de leur employeur pour motif grave;d) qu'ils fournissent à l'employeur la preuve de leur chômage par toute voie de droit et notamment par la production : - soit de leur carte de contrôle établie par l'Office national de l'Emploi; - soit d'un certificat du bureau local de pointage, attestant qu'ils se sont présentés au contrôle pendant la période considérée.

Art. 31.L'indemnité journalière dont mention à l'article 28 n'est due aux ouvriers visés par la présente convention collective de travail que si, pendant les heures précédant immédiatement la suspension du travail (par exemple la veille), ils ont accepté de dégager les emplacements de circulation et de travail pour permettre de poursuivre le travail jusqu'à la suspension ordonnée par l'employeur.

Ce travail doit s'effectuer dans les conditions normales de sécurité pour les intéressés.

Art. 32.L'indemnité n'est pas octroyée pour les journées d'intempéries dues au gel, neige ou verglas et/ou pour raisons économiques survenant en période de grève ou de lock-out.

Art. 33.L'allocation est payée directement au travailleur par l'employeur qui l'occupe.

L'allocation est payée le jour habituel de paiement des salaires se rapportant à la période au cours de laquelle l'arrêt du travail s'est produit ou à une date à convenir entre l'employeur et la délégation syndicale. CHAPITRE XIII. - Durée de l'indemnisation

Art. 34.Les allocations fixées au chapitre XII sont dues à concurrence d'un maximum de 45 jours ouvrables en régime de travail de cinq jours par semaine pour l'exercice 2007. Il en est de même pour 2008. Le fonds de sécurité d'existence affectera un montant pour compléter l'indemnité de sécurité d'existence pour les entreprises confrontées à un chômage économique plus important. A partir de 1er janvier 2007, la grille en annexe est établie portant d'un montant journalier minimum de 7,94 EUR évoluant en fonction du nombre de personnes à charge et du salaire horaire pour atteindre un montant maximum de 11,41 EUR par jour.

A partir du 1er janvier 2008, la grille en annexe est établie partant d'un montant journalier minimum de 8,19 EUR évoluant en fonction du nombre de personnes à charge et du salaire horaire pour atteindre un montant maximum de 11,66 EUR par jour. CHAPITRE XIV. - Remboursement formation

Art. 35.Un montant annuel de 49,58 EUR par travailleur sera versé au fonds social suivant les modalités de la prime syndicale. CHAPITRE XV. - Travail intérimaire

Art. 36.Les entreprises s'engagent à ne recourir au travail intérimaire que conformément à la législation en la matière.

Si au-delà de la période de quinze jours d'engagement, l'employeur désire maintenir l'intérimaire, il devra obligatoirement solliciter l'accord des organisations syndicales représentées au sein de la présente Sous-commission paritaire. CHAPITRE XVI. - Suppression du jour de carence

Art. 37.Depuis l'année 1997, il y a suppression du premier jour de carence de la première maladie par semestre. CHAPITRE XVII. - Intervention en cas de maladie longue durée

Art. 38.Les ouvriers qui comptent une ancienneté de minimum 2 ans, bénéficient, en cas de maladie d'au moins 30 jours calendriers consécutifs, d'une indemnité complémentaire de 74,37 EUR. CHAPITRE XVIII. - Formation des jeunes

Art. 39.La formation en alternance sera favorisée par : - l'instauration de contrat d'apprentissage industriel; - l'instauration de conventions emploi-formation.

Des conventions d'encadrement seront négociées au niveau des entreprises, signées par les secrétaires régionaux des organisations interprofessionnelles représentées au niveau de la sous-commission paritaire, et approuvées par la sous-commission paritaire. CHAPITRE XX. - Mesures de promotion de l'emploi

Art. 40.Conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, le présent secteur s'engage à : a) l'instauration d'un droit à la prépension à mi-temps à 55 ans;b) la mise en place d'horaires flexibles et la limitation des heures supplémentaires. Ces deux mesures feront l'objet de conventions d'encadrement, signées par les secrétaires régionaux des organisations interprofessionnelles représentées au niveau de la sous-commission paritaire, et approuvées par la sous-commission paritaire. CHAPITRE XXII. - Garantie du volume global de l'emploi

Art. 41.a) Les employeurs s'engagent à maintenir le volume global de l'emploi, sur base de l'effectif au 31 décembre 2006, durant la présente convention collective de travail.

En cas de problèmes, il y aura concertation avec les permanents syndicaux.

Les employeurs s'engagent à ne pas procéder à des licenciements pour raisons économiques sans concertation préalable avec les organisations syndicales. b) Les employeurs s'engagent à procéder avec les organisations syndicales à une concertation et une évaluation des conditions de travail en vue de prévenir la sécurité sur les lieux de travail ainsi que le respect des conditions d'hygiènes pour les travailleurs.Cette démarche s'inscrit suite au départ des délégués ouvriers. Un plan cadre d'action annuel en matière de sécurité et d'hygiène sera établi au niveau du secteur pour le 31 décembre 2007 au plus tard.

Art. 42.En application de l'accord interprofessionnel conclu pour les années 2007 -2008, les parties conviennent d'accroître de 5 p.c. le taux de participation aux formations.

L'objectif peut être rencontré par le recours à des PFI (Plan formation insertion), la formation en alternance, la formation continuée du personnel en interne, le congé éducation payé, des stages en collaboration avec le Forem et les établissements scolaires.

Le fonds de formation est chargé d'assurer le contrôle de l'effort réalisé et de faire rapport à la sous-commission paritaire. Les modalités de contrôle seront définies par le conseil d'administration du fonds de formation. CHAPITRE XXIII. - Innovation et recherche en développement

Art. 43.Conformément à l'accord interprofessionnel conclu pour les années 2007-2008, les parties conviennent qu'en vue de contribuer au développement d'une culture d'innovation dans les entreprises et d'y impliquer au maximum les travailleurs - sur base de leurs préoccupations et de leur expérience -, le thème de l'innovation sera chaque année mis à l'ordre du jour de la sous-commission paritaire en vue d'un dialogue sans que cela puisse entraîner une administration supplémentaire déraisonnable dans les entreprises et en respectant le caractère confidentiel des informations communiquées lors de ce dialogue. CHAPITRE XXIV. - Validité

Art. 44.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2007 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2008.

Art. 45.La convention collective de travail conclue le 27 avril 2007 au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, enregistrée sous le numéro 83216/CO/102.02 est remplacée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 mars 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

Annexe à la convention collective de travail du 11 août 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative aux conditions de rémunérations Complément patronal journalier en cas de chômage partiel à partir du 1er janvier 2007 Grille forfaitaire

Taux horaire

Enfants à charge

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

0

1

2

3

4

5

6

6,25

7,94

7,94

7,94

7,94

7,94

9

9

6,37

7,94

7,94

7,94

7,94

7,94

9,80

9,80

6,47

7,94

7,94

7,94

7,94

7,94

10,67

10,67

6,59

7,94

7,94

7,94

7,94

7,94

11,41

11,41

6,72

7,94

7,94

7,94

7,94

7,94

11,41

11,41

6,84

7,94

7,94

7,94

7,94

9,2

11,41

11,41

6,94

7,94

7,94

7,94

7,94

9,73

11,41

11,41

7,06

7,94

7,94

7,94

7,94

10,27

11,41

11,41

7,19

7,94

7,94

7,94

7,94

10,69

11,41

11,41

7,31

7,94

7,94

7,94

8,51

11,29

11,41

11,41

7,41

7,94

7,94

7,94

9,05

11,41

11,41

11,41

7,54

7,94

7,94

7,94

9,58

11,41

11,41

11,41

7,66

7,94

7,94

7,94

10,12

11,41

11,41

11,41

7,78

7,94

7,94

7,94

10,64

11,41

11,41

11,41

7,88

7,94

7,94

8,31

11,16

11,41

11,41

11,41

8,01

7,94

7,94

8,86

11,41

11,41

11,41

11,41

8,13

7,94

7,94

9,35

11,41

11,41

11,41

11,41

8,25

7,94

8,59

10,12

11,41

11,41

11,41

11,41

8,35

7,94

9,06

10,34

11,41

11,41

11,41

11,41

8,48

8,68

9,58

10,56

11,41

11,41

11,41

11,41

8,60

9,16

10,07

11,36

11,41

11,41

11,41

11,41

8,68

9,55

10,42

11,41

11,41

11,41

11,41

11,41


Complément patronal journalier en cas de chômage partiel à partir du 1er janvier 2008.

Grille forfaitaire

Taux horaire

Enfants à charge

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

0

1

2

3

4

5

6

6,25

8,19

8,19

8,19

8,19

8,19

9,25

9,25

6,37

8,19

8,19

8,19

8,19

8,19

10,05

10,05

6,47

8,19

8,19

8,19

8,19

8,19

10,92

10,92

6,59

8,19

8,19

8,19

8,19

8,19

11,66

11,66

6,72

8,19

8,19

8,19

8,19

8,19

11,66

11,66

6,84

8,19

8,19

8,19

8,19

9,45

11,66

11,66

6,94

8,19

8,19

8,19

8,19

9,98

11,66

11,66

7,06

8,19

8,19

8,19

8,19

10,52

11,66

11,66

7,19

8,19

8,19

8,19

8,19

10,94

11,66

11,66

7,31

8,19

8,19

8,19

8,76

11,54

11,66

11,66

7,41

8,19

8,19

8,19

9,30

11,66

11,66

11,66

7,54

8,19

8,19

8,19

9,83

11,66

11,66

11,66

7,66

8,19

8,19

8,19

10,37

11,66

11,66

11,66

7,78

8,19

8,19

8,19

10,89

11,66

11,66

11,66

7,88

8,19

8,19

8,56

11,41

11,66

11,66

11,66

8,01

8,19

8,19

9,11

11,66

11,66

11,66

11,66

8,13

8,19

8,19

9,60

11,66

11,66

11,66

11,66

8,25

8,19

8,84

10,37

11,66

11,66

11,66

11,66

8,35

8,19

9,31

10,59

11,66

11,66

11,66

11,66

8,48

8,93

9,83

10,81

11,66

11,66

11,66

11,66

8,60

9,41

10,32

11,61

11,66

11,66

11,66

11,66

8,68

9,80

10,67

11,66

11,66

11,66

11,66

11,66


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 mars 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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