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Arrêté Royal du 08 mars 2006
publié le 10 avril 2006

Arrêté royal portant approbation de la modification des statuts de la "Caisse d'Allocations familiales des Notaires, des Mandataires politiques et des Professions libérales"

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service public federal securite sociale
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2006022285
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10/04/2006
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08/03/2006
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8 MARS 2006. - Arrêté royal portant approbation de la modification des statuts de la "Caisse d'Allocations familiales des Notaires, des Mandataires politiques et des Professions libérales"


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment l'article 26, alinéa 3;

Vu la décision de l'assemblée générale extraordinaire de la "Caisse d'Allocations familiales des Notaires, des Mandataires politiques et des Professions libérales" du 1er juillet 2005;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est approuvée la modification des statuts de la "Caisse d'Allocations familiales des Notaires, des Mandataires politiques et des Professions libérales", telle qu'adoptée par décision de son assemblée générale extraordinaire du 1er juillet 2005.

Art. 2.Notre Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 mars 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE

Annexe Caisse d'Allocations familiales des Notaires, des Mandataires politiques et des Professions libérales a.s.b.l.

Statuts Les statuts de la caisse sont modifiés comme suit : CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet, durée

Article 1er.L'association porte la dénomination "Caisse d'Allocations familiales des Notaires, des Mandataires politiques et des Professions libérales", association sans but lucratif; en néerlandais "Gezinsvergoedingenkas voor Notarissen, Politieke Mandatarissen en Vrije Beroepen" vereniging zonder winstoogmerk.

La dénomination sociale sera précédée ou suivie immédiatement des mots "Association sans but lucratif", sur tous actes, factures et autres pièces émanant de l'association.

Art. 2.Le siège de l'association est établi à 1000 Bruxelles, rue de la Montagne 30-32, et dépend de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles. Il peut être transféré dans un autre endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou dans une autre localité par simple décision de l'assemblée générale.

Art. 3.L'association n'a pour objet que la distribution d'allocations familiales, de l'allocation de naissance et de la prime d'adoption conformément à la législation en matière d'allocations familiales pour travailleurs salariés.

Art. 4.L'association est constituée pour une durée indéterminée. Elle peut en tout temps être dissoute. CHAPITRE II. - Des membres

Art. 5.Peut devenir membre tout employeur, personne physique ou morale, assujetti aux lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, sans que leur région d'appartenance ait une quelconque incidence.

Les personnes physiques doivent avoir ou avoir eu une des qualités suivantes : notaire, mandataire politique, titulaire d'une profession médicale ou paramédicale ou d'une profession libérale en général.

Les personnes morales doivent exercer une activité qui se rapporte directement ou indirectement aux qualités précitées.

Le conseil d'administration peut conférer un pouvoir spécial au directeur, afin d'accepter comme membre d'autres personnes ou associations qui ne répondent pas aux conditions précitées.

Art. 6.Le nombre des membres n'est pas limité. Toutefois, il ne peut être inférieur aux minima prévus par ou en vertu des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.

Art. 7.La demande d'affiliation comprend l'engagement d'observer toutes les dispositions des statuts et des règlements de l'association. Elle est adressée au conseil d'adminsitration. La décision du conseil d'administration acceptant l'affiliation est notifiée à l'intéressé par simple lettre.

Art. 8.La qualité de membre se perd par démission ou par exclusion.

La démission est adressée au conseil d'administration par lettre recommandée à la poste; nul ne peut toutefois démissionner avant l'expiration de la période légalement prévue, soit endéans les quatre années suivant l'affiliation. Elle doit être donnée en respectant un préavis de trente jours au moins; elle sort ses effets à la fin du trimestre au cours duquel le délai de préavis expire.

L'exclusion peut être prononcée sans délai par le conseil d'administration contre les membres qui omettent de payer la cotisation visée à l'article 94, § 8, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou qui contreviennent gravement au respect de leurs obligations statutaires ou légales. Le membre est invité au préalable à être entendu par le conseil d'administration. L'exclusion est notifiée au membre par lettre recommandée à la poste; elle sort ses effets à la fin du trimestre au cours duquel la notification a été faite.

Art. 9.Les membres, les anciens membres, démissionnaires ou exclus et leurs héritiers ne peuvent revendiquer aucune part du patrimoine social ou un remboursement quelconque des montants payés.

Art. 10.Toutes les décisions d'admission, de démission ou d'exclusion des membres sont inscrites dans le registre des membres tenu au siège de l'association par les soins du conseil d'administration endéans les trente jours après la date d'entrée en vigueur de l'admission, de la démission ou de l'exclusion. CHAPITRE III. - Administration

Art. 11.L'administration est confiée à un conseil d'administration composé de quinze membres au plus nommés et, le cas échéant, révoqués par l'assemblée générale; un administrateur par province et un pour la Région de Bruxelles-Capitale sont désignés parmi les membres de l'association habitant la province concernée ou la Région précitée; les autres administrateurs peuvent être librement désignés par l'assemblée générale.

Art. 12.Le mandat des membres du conseil d'administration n'est pas rémunéré. Toutefois, ils ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement ainsi qu'à des jetons de présence dont le montant est fixé par l'assemblée générale.

Art. 13.Les membres du conseil sont élus pour un terme maximum de quatre ans.

Les membres sortants sont rééligibles pour un seul mandat. Au cas où dans le courant d'un mandat, un membre du conseil décède ou cesse sa fonction, le conseil peut pourvoir à son remplacement par la désignation provisoire d'un nouveau membre dont la nomination est soumise à la ratification de la plus prochaine assemblée générale. Ce mandat est considéré comme étant son premier pour une durée de quatre ans à partir de la ratification par l'assemblée générale.

Aucun candidat ne peut avoir atteint l'âge de septante ans le jour de l'élection ou de la réélection.

Chaque année, le conseil sera remplacé partiellement, de façon à ce qu'il soit renouvelé intégralement tous les huit ans. La date de remplacement d'un membre du conseil sera fixée lors de sa nomination.

Nul ne peut être désigné ou demeurer en fonction comme administrateur si son conjoint, son parent ou allié en ligne directe, son parent ou allié jusqu'au deuxième degré inclusivement en ligne collatérale, est employé au service de la présente association.

Le conjoint d'un administrateur, un parent ou allié en ligne directe, un parent ou allié jusqu'au deuxième degré inclusivement en ligne collatérale, ne peut être engagé comme employé si la fonction de cet administrateur n'a pas cessé depuis au moins un an.

Art. 14.Le conseil d'administration choisit en son sein un président et éventuellement, un ou plusieurs vice-présidents.

Le conseil d'administration est présidé, en cas d'absence du président, par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents. A défaut de vice-président ou de vice-président présent, le conseil est présidé par un président de séance.

Art. 15.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou du directeur aussi souvent que l'intérêt de l'association le demande. Il doit être convoqué lorsqu'un tiers des administrateurs ou un cinquième des membres en fait la demande. Toute décision du conseil d'administration est prise à la majorité absolue des votants, quel que soit le nombre de ceux-ci. En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante.

Tout administrateur empêché ou absent peut donner par écrit, par télégramme ou par télécopieur à un de ses collègues du conseil délégation pour le représenter à une séance du conseil et y voter en ses lieu et place. Aucun d'eux ne peut être porteur de plus d'une procuration.

Art. 16.Les procès-verbaux de la réunion du conseil sont signés par le président de séance ou, en cas d'empêchement de sa part, par deux administrateurs ayant assisté à la réunion et par le secrétaire.

Les extraits ou copies de ces procès-verbaux sont certifiés sincères et conformes par le président ou, en cas d'empêchement de sa part, par les deux administrateurs qui en sont les signataires.

Art. 17.Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l'administration de l'association. Ces pouvoirs comportent la rédaction des règlements spéciaux prévus à l'article 24 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, à l'exception de celui relatif aux sanctions, pour la rédaction duquel une délégation de l'assemblée générale est nécessaire.

Le conseil d'administration délègue les pouvoirs de la gestion journalière définis à l'article 18 ci-après à un directeur, dont il détermine les pouvoirs.

Le directeur assiste aux assemblées générales et aux réunions du conseil avec voix consultative; il y remplit les fonctions de secrétaire.

Le conseil d'administration peut conférer des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires choisis dans ou hors son sein, qui exerceront leurs pouvoirs conjointement à deux s'ils sont plusieurs.

A moins d'une délégation spéciale donnée par le conseil d'administration, tous actes engageant l'association sont signés par deux administrateurs ou par un administrateur et le directeur, sans que ceux-ci aient à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une décision préalable du conseil.

La révocation du mandat du directeur ne peut intervenir que par décision motivée prise par le conseil d'administration à la majorité simple des voix.

La révocation du mandat d'un administrateur relève de la compétence de l'assemblée générale, conformément à l'article 24.

Par ailleurs, tout administrateur est libre de se retirer à tout moment de ses fonctions en adressant par écrit sa démission au conseil d'administration qui en prend acte et l'inscrit à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale, laquelle est compétente pour accorder décharge. De même, le directeur est libre de se retirer à tout moment de ses fonctions en adressant sa démission par écrit au conseil d'administration.

Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions de l'article 8.

Art. 18.Les pouvoirs de gestion journalière sont définis comme comportant tous actes habituellement nécessaires pour l'accomplissement des missions imparties à l'association par la loi ou les règlements, en conformité avec les directives tracées par l'assemblée générale, ainsi que tous actes normalement exigés pour l'exécution des décisions prises par l'assemblée générale ou pour la bonne marche des services et notamment : 1. Etablir et signer les titres de paiement et, d'une manière générale, négocier et effectuer toutes opérations financières, percevoir toutes sommes versées, et donner décharge et prendre toutes mesures utiles en cas de placement de fonds dans les limites autorisées.Pour ces opérations, le contre-seing d'une seconde personne responsable désignée par le conseil d'administration est indispensable; 2. Adresser aux autorités compétentes toutes communications ou tous renseignements exigés par la législation;3. Accomplir tous actes tant judiciaires qu'extra-judiciaires, en vue de la défense des intérêts de l'association et de la perception et du recouvrement des sommes dues à l'association et notamment : a) agir devant les tribunaux au nom de l'association tant en demandant qu'en défendant.Le conseil d'administration sera représenté par son président ou par le délégué de celui-ci, à l'exception des actions devant le tribunal du travail; b) conclure avec les débiteurs de l'association tous accords en vue de l'exécution des jugements rendus à son profit;c) exécuter par toutes voies de droit, les jugements rendus à son profit, comparaître aux actes de procédure en acquiesçant ou en contestant, donner mainlevée de ces exécutions;d) produire les créances de l'association en cas de faillite de ses débiteurs;4. Exécuter les décisions judiciaires portant condamnation de l'association;5. En cas d'urgence et à titre conservatoire, prendre toute mesure quelconque en vue du bon fonctionnement et de la sauvegarde des droits et des intérêts de l'association ou du service public qu'elle assume. Ne peut en aucun cas ni d'aucune façon figurer dans la gestion journalière l'examen des remarques adressées par l'Office à l'association en ce qui concerne sa gestion administrative et financière ainsi que la réponse à ces remarques.

Art. 19.Les administrateurs ne contractent, en raison de leur mandat, aucune obligation personnelle. Ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion.

Art. 20.L'assemblée générale désigne un commissaire chargé de vérifier les comptes annuels de l'association et choisi parmi les membres de l'institut des réviseurs d'entreprises ou l'institut des experts-comptables.

Il est présenté par le conseil d'administration de l'association. CHAPITRE IV. - Assemblée générale

Art. 21.L'assemblée générale se compose de tous les membres.

Une assemblée générale est tenue chaque année. Le conseil d'administration y fait rapport sur les opérations de l'association, présente le compte de l'exercice écoulé et le budget du prochain exercice.

Les assemblées générales sont convoquées par le conseil d'administration chaque fois qu'il le juge utile aux intérêts de l'association; elles devront l'être sur demande expresse d'un cinquième des membres adressée par écrit au président du conseil.

Art. 22.Les convocations contenant l'ordre du jour seront adressées aux membres individuellement par simple lettre, confiée à la poste huit jours au moins avant la réunion. Elles peuvent, en outre, être faites par voie d'avis dans des revues notariales et médicales. Par ailleurs, si l'association compte plus de 2.000 membres, la convocation individuelle pour tous les membres de l'association peut être remplacée par une convocation publiée au Moniteur belge et dans deux quotidiens publiés dans la province où le siège de l'association est établi. Dans ce cas, la convocation doit se faire au moins 14 jours à l'avance.

Art. 23.Tant à l'assemblée générale ordinaire qu'à l'assemblée générale extraordinaire chaque membre dispose d'une voix. Les employeurs peuvent cependant se faire représenter par un autre membre muni de pouvoirs écrits. Les employeurs, personnes morales dotées de la personnalité juridique, peuvent aussi se faire représenter par un membre de leur conseil d'administration, par un associé ou par un membre de leur personnel de cadre muni de pouvoirs écrits.

Le nombre de mandats par membre est limité à cinq.

Le conseil d'administration pourra arrêter la forme des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au siège social trois jours au moins avant l'assemblée.

Art. 24.L'assemblée générale est régulièrement constituée quel que soit le nombre des membres présents ou représentés et les décisions sont prises à la majorité des voix. Les abstentions et votes blancs ne sont pas comptabilisés dans les voix.

L'assemblée générale des membres est seule compétente pour délibérer sur les objets suivants : 1° la modification aux statuts;2° la nomination et la révocation des administrateurs;3° l'approbation des budgets et des comptes;4° la dissolution de l'association ou la fusion avec une autre association;5° la nomination des commissaires et éventuellement leurs rémunérations et leur révocation;6° la décharge à octroyer aux administrateurs et aux commissaires;7° la création de sièges administratifs et de succursales de l'association. Lorsque l'association ne compte pas plus de cinq cents membres, l'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si les modifications sont explicitement indiquées dans la convocation et si l'assemblée réunit au moins les deux tiers des membres, qu'ils soient présents ou représentés. Aucune modification ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés. Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, il peut être convoqué une seconde réunion qui pourra délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. La seconde réunion ne peut être tenue moins de quinze jours après la première réunion.

Si l'association compte plus de cinq cents membres, l'assemblée générale peut valablement délibérer et décider sur la modification aux statuts sans que les deux tiers au moins des membres de l'association soient présents ou représentés à l'assemblée.

Art. 25.L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration. En l'absence du président du conseil, la présidence est assumée par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents du conseil. En l'absence du président et du ou des vice-présidents, il est choisi un président de séance parmi les membres présents du conseil d'administration.

Art. 26.L'assemblée générale délibère sur les propositions qui lui sont faites par le conseil d'administration ou par les membres et qui sont portées à l'ordre du jour.

Toute proposition doit être portée à l'ordre du jour quand elle est signée par un vingtième au moins des membres inscrits sur la liste annuelle des membres, déposée au greffe du tribunal de première instance.

Toutefois, des résolutions peuvent être prises en dehors de l'ordre du jour, à condition de ne porter que sur des questions de gestion administrative de l'association et sauf appel à l'assemblée subséquente.

Art. 27.Les résolutions de l'assemblée générale sont consignées dans des procès-verbaux conservés au siège social de l'association, où tous les membres peuvent en prendre connaissance, mais sans déplacement du registre.

Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire ainsi que par les membres qui le demanderont.

Des copies ou extraits, certifiés conformes par le président ou par deux administrateurs, peuvent être délivrés aux tiers intéressés. CHAPITRE V. - Dispositions financières

Art. 28.Les ressources de l'association se composent : 1° des sommes qui lui reviennent par application de la législation de sécurité sociale;2° des subventions, des libéralités ou de toutes autres sommes dont elle pourrait bénéficier soit en vertu de cette législation, soit à tout autre titre;3° des cotisations que, le cas échéant, l'association pourrait demander à ses membres, par décision du conseil d'administration pour couvrir les frais d'administration.

Art. 29.La caisse se constitue un fonds de réserve, un fonds de roulement pour le paiement des prestations familiales, un fonds pour frais d'administration et une réserve administrative conformément aux dispositions des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de ses arrêtés d'exécution et elle les utilise suivant les règles dégagées par ces lois et arrêtés.

Art. 30.Chaque membre est tenu de fournir à l'association les renseignements dont elle a besoin pour accomplir sa mission et de tenir à la disposition de ses délégués, toutes pièces justificatives et comptables éventuelles susceptibles d'établir l'exactitude de ses déclarations.

A défaut pour le membre de fournir les renseignements nécessaires, l'association peut les recueillir sur place aux frais du membre défaillant.

Art. 31.Toute déclaration frauduleuse donne lieu à l'application des sanctions fixées par le règlement y afférent.

En outre, la personne qui se rend coupable de fraude, peut être exclue de l'association, sans préjudice du paiement obligatoire de l'ensemble des cotisations restées impayées ainsi que des amendes.

Art. 32.Le paiement des cotisations doit être effectué dans les délais prévus par la loi et par les règlements.

A défaut par le membre de fournir dans les délais fixés les renseignements nécessaires au calcul de sa cotisation, l'association peut faire établir d'office aux frais du membre défaillant, l'état de renseignements nécessaires.

Le membre défaillant est tenu de payer les majorations, intérêts de retard et amendes prévus par les lois coordonnées et les règlements.

Art. 33.L'exercice social débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Le conseil d'administration est tenu de soumettre annuellement à l'approbation de l'assemblée générale, le compte de l'exercice écoulé et le budget du prochain exercice.

L'approbation des comptes par l'assemblée générale vaut décharge pour le conseil d'administration. CHAPITRE VI. - Dissolution, liquidation, fusion

Art. 34.L'assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de l'association que si l'assemblée réunit au moins les deux tiers des membres, qu'ils soient présents ou représentés. Si cette condition n'est pas remplie, il pourra être convoqué une deuxième réunion qui pourra délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. La seconde réunion ne peut être tenue moins de quinze jours après la première réunion.

Aucune décision ne sera adoptée que si elle est votée à la majorité des quatre cinquièmes des voix des membres présents ou représentés.

L'assemblée générale prévoit en même temps la liquidation, qui doit s'opérer sous le contrôle de l'Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés. Elle nomme un ou plusieurs liquidateurs qui effectueront leur mission en collaboration constante avec ledit Office, elle établit leurs pouvoirs et fixe éventuellement leurs émoluments.

Art. 35.En cas de dissolution volontaire ou judiciaire de l'association, l'assemblée générale qui l'aura prononcée, décide de la destination à donner au solde favorable, après paiement des dettes et apurement des charges, pour autant que celle-ci se rapproche autant que possible de l'objet en vue duquel l'association dissoute a été créée.

A défaut d'une telle affectation, les biens reviendront à l'Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés.

Art. 36.La fusion avec une autre caisse peut être décidée par l'assemblée générale aux mêmes conditions que celles prévues pour la dissolution.

Art. 37.Les présents statuts de la Caisse d'Allocations familiales des Notaires, des Mandataires politiques et des Professions libérales remplacent ceux publiés au Moniteur belge du 14 octobre 1994, n° 2616, lesquels sont abrogés.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 mars 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE

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