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Arrêté Royal du 08 mai 2018
publié le 18 mai 2018

Arrêté royal fixant et allouant les montants des rémunérations pour l'instauration de la classification de fonctions prévue dans l'accord social relatif au secteur fédéral de la santé et qui a été conclu le 25 octobre 2017 par le gouvernement fédéral avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs salariés concernées

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service public federal securite sociale
numac
2018012118
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18/05/2018
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08/05/2018
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8 MAI 2018. - Arrêté royal fixant et allouant les montants des rémunérations pour l'instauration de la classification de fonctions prévue dans l'accord social relatif au secteur fédéral de la santé et qui a été conclu le 25 octobre 2017 par le gouvernement fédéral avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs salariés concernées


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 2 janvier 2001, notamment l'article 59, alinéa 2, 8°, et l'article 59quater ;

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 191, alinéa 1er, 5° ter ;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné lors de sa procédure écrite entamée le 6 décembre 2017 et clôturée le 8 décembre 2017 ;

Vu l'avis du Conseil général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné lors de sa procédure écrite entamée le 14 décembre 2017 et clôturée le 19 décembre 2017 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 janvier 2018 ;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 mars 2018 ;

Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant d'une décision formelle ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er ;

Vu l'urgence ;

Considérant que les montants visés dans le présent arrêté doivent être versés dans les plus brefs délais aux Fonds des établissements et services de santé pour le financement de ces mesures qui sont instaurées à partir de 2017; ce n'est qu'au moment où ces montants auront été versés que les Fonds pourront en assurer la répartition entre leurs membres ;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Fixation et affectation des montants pour 2017

Article 1er.Pour l'année 2017, un montant de 49.760.000 euros est fixé pour le paiement des rémunérations prévues dans l'accord social du 25 octobre 2017 relatif au secteur fédéral de la santé conclu par le gouvernement fédéral avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs salariés du secteur privé.

Ce montant est ventilé comme suit : a) un montant de 3.300.000 euros destiné à soutenir les services RH des employeurs mentionnés à l'alinéa suivant, afin de faire face à la charge de travail supplémentaire qu'entraînera l'implémentation de la classification de fonctions et sa liaison aux nouveaux barèmes. b) un montant de 31.460.000 euros à titre d'intervention sous forme d'une augmentation unique de la partie fixe de la prime de fin d'année pour les travailleurs salariés occupés par les employeurs visés à l'alinéa suivant. c) un montant de 15.000.000 euros susceptible d'être utilisé comme tampon si le financement structurel prévu dans le présent arrêté est insuffisant.

Les montants visés aux points a), b) et c) de l'alinéa précédent, sont distribués sous la forme d'une intervention aux : a) hôpitaux soumis à la loi sur les hôpitaux, à l'exclusion des structures de soins de santé visées à l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 3° et 4°, de la loi spéciale de réforme institutionnelle du 8 août 1980 proposant des soins appropriés aux patients dont l'état de santé nécessite l'admission ou le séjour, dans le but de rétablir ou d'améliorer leur état de santé en luttant contre la maladie ou en rééduquant le patient, b) centres de psychiatrie légale c) centres d'accompagnement pour les grossesses non désirées, centres de rééducation pédiatrique et établissements pour enfants souffrant de troubles neurologiques et psychiatriques, avec lesquels le Comité de l'assurance de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI), sur proposition du Collège des médecins-directeurs, en exécution de l'article 22, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, a conclu une convention, à l'exception des centres de revalidation long term care tels que mentionnés à l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 5°, de la loi spéciale de réforme institutionnelle du 8 août 1980 d) les services de soins à domicile e) les maisons médicales f) les services pour le sang de la Croix-Rouge de Belgique.

Art. 2.Les montants visés à l'article 1er sont versés par l'INAMI au Fonds Maribel social pour les établissements et services de santé 330 à condition qu'une convention de travail collective est conclue pour l'utilisation de ces montants. Ces montants sont imputés au budget des frais d'administration 2017 de l'INAMI.

Art. 3.Les montants visés à l'article 1er, a) et b), sont répartis par le Fonds entre les employeurs au prorata du nombre de travailleurs salariés de chacun d'eux.

Art. 4.Au plus tard le 31 janvier 2019, le Fonds transmet à l'INAMI un rapport expliquant l'utilisation de ces moyens telle que mentionnée à l'article 1, a) et b) et auquel est jointe une liste détaillant le montant versé par employeur.

Art. 5.Le montant de 15.000.000 euros visé à l'article 1er, c), peut être utilisé par le Fonds en tant que tampon dans les conditions suivantes : a) si le rapport sur l'instauration de la classification de fonctions sectorielle telle qu'elle a été convenue dans une convention collective de travail montre que le budget mis à disposition par l'accord social du 25 octobre 2017 diffère du coût global, la différence sera imputée à ce tampon : i.si le coût global dépasse le budget mis à disposition, le manque créé de ce fait à partir du tampon sera remboursé aux employeurs afin de compenser le sous-financement ; ii. si le coût global est inférieur ou égal au budget mis à disposition, le montant restant éventuel sera utilisé pour la ou les phases suivantes de l'implémentation, mais sans dépasser les montants structurels tels que prévus dans l'accord social du 25 octobre 2017. b) si ce tampon est utilisé, le Fonds transmet un rapport à ce sujet à l'INAMI dans un délai de 60 jours, indiquant les mesures prises pour limiter les dépenses aux montants mis à disposition. CHAPITRE 2. - Fixation et affectation des montants à partir de 2018

Art. 6.§ 1er. En ce qui concerne le paiement des rémunérations prévues dans l'accord social du 25 octobre 2017 relatif au secteur fédéral de la santé conclu par le gouvernement fédéral avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs salariés du secteur privé et du secteur public, les montants suivants qui seront dus aux employeurs visés à l'article 7 seront fixés pour l'instauration de la classification de fonctions à partir de 2018 : a) en 2018 : i.6.334.573 euros pour la rémunération de l'instauration de la classification de fonctions sectorielle dans le secteur privé; ii. 89.700 euros pour la rémunération de l'instauration de la classification de fonctions dans le secteur public. b) en 2019 i.7.801.815 euros pour la rémunération de l'instauration de la classification de fonctions sectorielle dans le secteur privé; ii. 128.700 euros pour la rémunération de l'instauration de la classification de fonctions dans le secteur public. c) à partir de 2020 i.9.269.057 euros pour la rémunération de l'instauration de la classification de fonctions sectorielle dans le secteur privé; ii. 167.700 euros pour la rémunération de l'instauration de la classification de fonctions dans le secteur public. § 2. Les montants visés au § 1er sont indexés chaque année à partir du 1er janvier 2019 conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé.

Art. 7.On entend par employeurs au sens de l'article 6 : a) les centres d'accompagnement pour les grossesses non désirées, les centres de rééducation pédiatrique et les établissements pour enfants souffrant de troubles neurologiques et psychiatriques, avec lesquels le Comité de l'assurance de l'INAMI, sur proposition du Collège des médecins-directeurs, en exécution de l'article 22, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, a conclu une convention, à l'exclusion des centres de revalidation long term care tels que mentionnés à l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 5°, de la loi spéciale de réforme institutionnelle du 8 août 1980 b) les centres de psychiatrie légale ;c) les services de soins à domicile ;d) les maisons médicales ;e) les services pour le sang de la Croix-Rouge de Belgique.

Art. 8.Les montants visés à l'article 6 sont versés pour le secteur privé par l'INAMI au Fonds Maribel social pour les établissements et services de santé 330.

Les montants destinés au secteur public sont versés par l'INAMI au Fonds Maribel social du Secteur public.

Ces montants sont versés le 30 juin de l'année civile concernée à condition qu'une convention de travail collective ou un protocole d'accord est conclu pour l'utilisation de ces montants et que le rapport tel que visé à l'article 9 est transmis à l'INAMI. Ces montants sont imputés au budget des frais d'administration de l'INAMI.

Art. 9.Chaque année, pour le 31 mai, les Fonds visés à l'article 8 transmettent à l'INAMI un rapport expliquant l'utilisation des moyens tels que fixés à l'article 6. Les moyens non utilisés sont déduits des versements que l'INAMI fait en exécution de l'article 8.

Donné à Bruxelles, le 8 mai 2018.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

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