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Arrêté Royal du 08 mai 2014
publié le 22 mai 2014

Arrêté royal modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales

source
service public federal securite sociale
numac
2014022208
pub.
22/05/2014
prom.
08/05/2014
ELI
eli/arrete/2014/05/08/2014022208/moniteur
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8 MAI 2014. - Arrêté royal modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005, 27 décembre 2005, 27 décembre 2012, 19 mars 2013 et 26 décembre 2013, l'article 35, § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom. 12/12/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997000896 source ministere de l'interieur Loi prévoyant l'apposition de certaines mentions sur la carte d'identité visée à l'article 6, § 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, et réglant l'emploi des langues pour ces mentions fermer, et l'article 37, § 14bis, inséré par la loi du 20 décembre 1995 et remplacé par la loi du 24 décembre 1999;

Vu l'annexe de l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales;

Vu la proposition de la Commission de conventions pharmaciens - organismes assureurs, formulée les 7 décembre 2012, 26 avril 2013 et 28 juin 2013;

Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas formulé d'avis dans le délai de cinq jours, mentionné à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et qu'en application de cette disposition de loi, l'avis concerné est donc réputé avoir été donné;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 16 octobre 2013;

Vu l'avis du Comité de l'Assurance des Soins de Santé, donné le 21 octobre 2013;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, rendu le 16 décembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 février 2014;

Vu l'avis 55.719/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Au chapitre Ier de la partie I, a) de l'annexe de l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les dispositions suivantes sont insérées :

Criterium Critère

Code Code

Benaming en verpakkingen Dénomination et conditionnements

Opm. Obs.

Prijs Prix

Basis van tegemoetk.

Base de rembours.

I

II

A

PKU 3 Advanta (Nutricia)


3097-920

500 g

M

245,42

245,42

0,00

0,00

7001-183

* pr. 1 x 500 g

193,0300

193,0300


7001-183

** pr. 1 x 500 g

185,9200

185,9200


A

PKU Anamix First Spoon (Nutricia)


3097-938

30 x 12,5 g

M

147

147

0,00

0,00

7001-191

* 1 x 12,5 g

3,9490

3,9490


7001-191

** 1 x 12,5 g

3,7120

3,7120


PKU Lophlex Sensation 20 orange/sinaasappel (Nutricia)


3097-946

12 x 3 x 109 g

M

615,60

615,60

0,00

0,00

7001-209

* 1 x 109 g

13,1550

13,1550


7001-209

** 1 x 109 g

12,9575

12,9575


A

PKU Lophlex Sensation 20 fruits des bois /bessen (Nutricia)


3097-953

12 x 3 x 109 g

M

615,60

615,60

0,00

0,00

7001-217

* 1 x 109 g

13,1550

13,1550


7001-217

** 1 x 109 g

12,9575

12,9575


2° au § 2, alinéa 1er, la mention « chez les enfants à partir de 11 ans et chez les adultes » est supprimée.3° après le 3ème alinéa du § 2, sont ajoutés les points a) et b), rédigés comme suit : a) Pour les enfants de 3 à 10 ans :

Criterium Critère

Code Code

Benaming en verpakkingen Dénomination et conditionnements

Opm. Obs.

Prijs Prix

Basis van tegemoetk.

Base de rembours.

I

II

A

FruitiVits (Vitaflo International Limited)


2990-604

30 x 6 g

M

105,55

105,55

0,00

0,00

7001-225

* 1 x 6 g

3,1813

3,1813


7001-225

** 1 x 6 g

2,9443

2,9443


b) Pour les enfants à partir de 11 ans et les adultes :

Criterium Critère

Code Code

Benaming en verpakkingen Dénomination et conditionnements

Opm. Obs.

Prijs Prix

Basis van tegemoetk.

Base de rembours.

I

II

A

Phlexy-Vits (Nutricia)


2048-742

60 compr. (11/05)

M

49,03

49,03

0,00

0,00

7000-037

* pr. 1 compr. (11/05)

0,7527

0,7527


7000-037

** pr. 1 compr. (11/05)

0,6342

0,6342


4° au § 8, la disposition suivante est insérée :

Criterium Critère

Code Code

Benaming en verpakkingen Dénomination et conditionnements

Opm. Obs.

Prijs Prix

Basis van tegemoetk.

Base de rembours.

I

II

A

GA 2 Prima (Nutricia)


3097-961

500 g

M

255,00

255,00

0,00

0,00

7001-233

* 1 x 500 g

200,30

200,30


7001-233

** 1 x 500 g

193,19

193,19


5° au § 9, la disposition suivante est insérée :

Criterium Critère

Code Code

Benaming en verpakkingen Dénomination et conditionnements

Opm. Obs.

Prijs Prix

Basis van tegemoetk.

Base de rembours.

I

II

A

HOM 2 Prima (Nutricia)


2875-300

500 g

M

255,00

255,00

0,00

0,00

7001-241

* 1 x 500 g

200,30

200,30


7001-241

** 1 x 500 g

193,19

193,19


6° au § 11, le titre et le 1er alinéa sont remplacés comme suit : § 11.Préparations destinées au traitement de MSUD et de l'hyperleucinémie. a) L'alimentation médicale suivante ne fait l'objet d'un remboursement que si elle a été prescrite dans une des indications suivantes : Le traitement de MSUD (Maple Syrup Urine Disease) b) L'hyperleucinémie dans les cas suivants : - Acidurie isovalérique - Déficit en 3-Methylcrotonyl-CoA carboxylase - 3-Methylglutaconacidurie - Déficit en 3-Hydroxy-3-Methylglutaryl-CoA lyase 7° au § 11, les dispositions suivantes sont insérées :

Criterium Critère

Code Code

Benaming en verpakkingen Dénomination et conditionnements

Opm. Obs.

Prijs Prix

Basis van tegemoetk.

Base de rembours.

I

II

A

MSUD 2 Prima (Nutricia)


2875-326

500 g

M

255,00

255,00

0,00

0,00

7001-258

* 1 x 500 g

200,30

200,30


7001-258

** 1 x 500 g

193,19

193,19


A

MSUD Anamix Junior (Nutricia)


3097-979

30 x 29 g

M

277,20

277,20

0,00

0,00

7001-266

* 1 x 29 g

7,2370

7,2370


7001-266

** 1 x 29 g

7,0000

7,0000


8° au § 12, la disposition suivante est insérée :

Criterium Critère

Code Code

Benaming en verpakkingen Dénomination et conditionnements

Opm. Obs.

Prijs Prix

Basis van tegemoetk.

Base de rembours.

I

II

A

OS 2 Prima (Nutricia)


2875-334

500 g

M

255,00

255,00

0,00

0,00

7001-274

* 1 x 500 g

200,30

200,30


7001-274

** 1 x 500 g

193,19

193,19


9° au § 13, les dispositions suivantes sont insérées :

Criterium Critère

Code Code

Benaming en verpakkingen Dénomination et conditionnements

Opm. Obs.

Prijs Prix

Basis van tegemoetk.

Base de rembours.

I

II

A

TYR 2 Prima (Nutricia)


2875-284

500 g

M

255,00

255,00

0,00

0,00

7001-282

* 1 x 500 g

200,30

200,30


7001-282

** 1 x 500 g

193,19

193,19


A

TYR Anamix Junior (Nutricia)


3097-987

30 x 29 g

M

277,20

277,20

0,00

0,00

7001-290

* 1 x 29 g

7,2370

7,2370


7001-290

** 1 x 29 g

7,0000

7,0000


Art. 2.Au § 2 de la partie I, b) de l'annexe du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er décembre 2013, l'alinéa 3 est remplacé en français par : « L'intervention prend cours à partir du mois au cours duquel le médecin-conseil reçoit une notification et prend fin le mois au cours duquel le bénéficiaire atteint l'âge de deux ans ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 mai 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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