publié le 18 juillet 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail du 26 février 1991 fixant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs, elle-même modifiée par la convention collective de travail du 2 mars 1994
8 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail du 26 février 1991 fixant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs, elle-même modifiée par la convention collective de travail du 2 mars 1994 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail du 26 février 1991 fixant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs, elle-même modifiée par la convention collective de travail du 2 mars 1994.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 mai 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 26 septembre 2012 Modification de la convention collective de travail du 26 février 1991 fixant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs, elle-même modifiée par la convention collective de travail du 2 mars 1994 (Convention enregistrée le 29 octobre 2012 sous le numéro 111903/CO/332)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé. Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.
Art. 2.Modification de la convention collective de travail du 26 février 1991 Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 2 de la convention collective de travail du 26 février 1991 fixant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs, enregistrée sous le numéro 26908/CO/305.02 : " § 4. Pour les travailleurs utilisant un vélo, les employeurs interviennent dans les frais de déplacement des travailleurs à concurrence d'un montant de 0,21 EUR par kilomètre pour le nombre de kilomètres séparant le lieu de domicile du travailleur de son lieu de travail, ou pour le nombre de kilomètres effectués à vélo en cas d'utilisation combinée avec un transport public ou une voiture. Le montant de 0,21 EUR évolue concomitamment au montant maximum exonéré fixé par l'article 38, § 1er, 14° du Code des Impôts sur le Revenu 1992.".
Art. 3.Dispositions finales § 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2012 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. La présente convention collective de travail peut être revue et dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 mai 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK