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Arrêté Royal du 08 mai 2013
publié le 18 juillet 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à l'introduction de mesures favorisant la formation et l'apprentissage des groupes à risque à charge du "Fonds social pour les entreprises de récupération du papier"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013202679
pub.
18/07/2013
prom.
08/05/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à l'introduction de mesures favorisant la formation et l'apprentissage des groupes à risque à charge du "Fonds social pour les entreprises de récupération du papier" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à l'introduction de mesures favorisant la formation et l'apprentissage des groupes à risque à charge du "Fonds social pour les entreprises de récupération du papier".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 mai 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération du papier Convention collective de travail du 6 décembre 2012 Introduction de mesures favorisant la formation et l'apprentissage des groupes à risque à charge du "Fonds social pour les entreprises de récupération du papier" (Convention enregistrée le 2 janvier 2013 sous le numéro 112619/CO/142.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Principe et définition des groupes à risque

Art. 2.Les employeurs visés à l'article 1er qui prennent ou ont pris dans le courant de 2013 et/ou 2014 des initiatives permettant la participation à un programme de recyclage ou de perfectionnement de : - groupes à risque tels que repris dans le chapitre III, section VI, article 105 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, et/ou - travailleurs peu qualifiés étant confrontés au licenciement collectif, à une restructuration ou à l'instauration de nouvelles technologies, peuvent bénéficier d'une indemnité à charge du "Fonds social pour les entreprises de récupération du papier".

Art. 3.Par "groupes à risque" on entend : 1. le chômeur de longue durée : a) le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son engagement, a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine;b) le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son engagement, a travaillé uniquement à temps partiel afin d'échapper au chômage et/ou comme intérimaire;2. le chômeur à qualification réduite : le demandeur d'emploi de plus de 18 ans qui n'est titulaire : - ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire; - ni d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur technique de type long ou de type court; - ni d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur technique; 3. le chômeur handicapé : le demandeur d'emploi handicapé qui, au moment de son engagement, est enregistré au Fonds national de reclassement social des handicapés;4. le jeune à scolarité obligatoire partielle : le demandeur d'emploi âgé de moins de 18 ans qui est encore soumis à l'obligation scolaire et qui ne poursuit plus l'enseignement secondaire de plein exercice;5. la personne qui réintègre le marché de l'emploi : le demandeur d'emploi qui remplit simultanément les conditions suivantes : - ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations d'interruption de carrière au cours de la période de trois ans qui précède son engagement; - ne pas avoir exercé une activité professionnelle au cours de la période de trois ans qui précède son engagement; - avoir interrompu son activité professionnelle ou n'avoir jamais commencé une telle activité, avant la période de trois sans visée aux deux points précédents; 6. le demandeur d'emploi qui, au moment de son engagement, bénéficie de revenus d'intégration;7. le chômeur âgé : le demandeur d'emploi âgé de 50 ans et plus;8. le demandeur d'emploi ayant suivi un plan d'accompagnent;9. le travailleur à qualification réduite qui n'est titulaire : - ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire; - ni d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur technique de type long ou de type court; - ni d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur technique; 10. le travailleur à qualification inadéquate ou insuffisante : - le travailleur qui doit être réorienté vers une autre fonction; - le travailleur dont la qualification professionnelle est devenue insuffisante ou inadéquate suite à l'évolution technologique.

Art. 4.Le montant de l'indemnité forfaitaire est fixé à 75,00 EUR par mois pendant maximum 12 mois.

Art. 5.En cas de prépension, l'obligation de remplacement sera en premier lieu remplie par des personnes appartenant aux groupes à risque, tels que prévu par l'article 3.

Art. 6.Le comité de gestion du fonds est chargé de l'exécution de cette convention collective de travail ainsi que du contrôle des demandes, des programmes de formation et du décompte des interventions financières.

Art. 7.Le comité de gestion procède à une évaluation annuelle des efforts consentis qui sera jointe au rapport du fonds à l'intention de la sous-commission paritaire. CHAPITRE III. - Cotisation exceptionnelle

Art. 8.Conformément à la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006, titre XIII, chapitre VIII, section 1re, et de son arrêté d'exécution du 26 avril 2009 activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période 2009-2010, publié au Moniteur belge le 18 mai 2009, une cotisation exceptionnelle est fixée à partir du 1er janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2014 inclus.

Art. 9.Cette cotisation exceptionnelle, due par les employeurs visés à l'article 1er de la présente convention, est fixée à partir du 1er janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2014 à 0,90 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. non plafonnés, déclarés à l'Office national de Sécurité sociale en faveur des ouvriers.

Art. 10.La perception et le recouvrement de la cotisation sont assurés par l'Office national de Sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et prend fin le 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 mai 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme. M. DE CONINCK

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