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Arrêté Royal du 08 mai 2013
publié le 16 septembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à l'engagement de pension sectoriel pour l'année 2011

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013202667
pub.
16/09/2013
prom.
08/05/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à l'engagement de pension sectoriel pour l'année 2011 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à l'engagement de pension sectoriel pour l'année 2011.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 mai 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande Convention collective de travail du 22 octobre 2012 Engagement de pension sectoriel pour l'année 2011 (Convention enregistrée le 29 novembre 2012 sous le numéro 112310/CO/319.01) CHAPITRE Ier. - Objet de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue : - en exécution de l'article 5 de la convention collective de travail du 7 février 2011 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel (n° d'enregistrement 103513/CO/319.01), conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et des services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande; - en application du point 4 du règlement de pension, joint comme annexe à la convention collective de travail susmentionnée, tel que modifié par la convention collective de travail du 22 octobre 2012 modifiant le règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire 319.01. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable à tous les employeurs et travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, à l'exception des : - catégories de travailleurs prévues à l'article 3 de la présente convention collective de travail; - employeurs établis à l'étranger et leurs travailleurs détachés en Belgique au sens du Règlement CEE applicable relatif à la sécurité sociale.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 3.La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux : - travailleurs sous contrat de travail intérimaire; - travailleurs sous contrat de vacances, d'étudiant ou FPI (formation professionnelle individuelle en entreprise); - collaborateurs dans le cadre du travail assisté et aux personnes occupées dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi organique des C.P.A.S. du 8 juillet 1976 et occupées dans le cadre de l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, à moins qu'il soit question d'un contrat de travail; - travailleurs qui exercent des activités alors qu'ils bénéficient déjà d'une pension de retraite légale; - journalistes professionnels agréés au cours de la période prise en compte pour une pension légale complémentaire pour journalistes professionnels agréés, réglée par l'arrêté royal du 27 juillet 1971 (Moniteur belge du 20 août 1971); - coopérants des organisations non gouvernementales belges qui opèrent à l'étranger et pour qui il existe une affiliation à l'Office de Sécurité sociale d'Outre-Mer. CHAPITRE III. - Engagement de pension

Art. 4.§ 1er. Le 31 décembre 2011, un supplément unique est versé sur le compte de pension individuel pour l'année 2011. § 2. La date de valeur à partir de laquelle le rendement est octroyé est le 1er janvier 2012.

Art. 5.§ 1er. Le supplément pour l'année 2011 s'élève à maximum trente-trois euros et septante-cinq euro centimes par trimestre qui y donne droit pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 pour autant : - qu'au cours de l'année 2011, l'affilié soit lié par un contrat de travail avec une organisation à laquelle s'applique le règlement de pension; - et qu'il ait été lié par un contrat de travail pendant au moins deux trimestres consécutifs à une organisation à laquelle s'applique le règlement de pension, durant la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2011; - et que cette organisation ait payé pour l'année 2011 les cotisations en exécution de la convention collective de travail du 7 février 2011 modifiant les statuts et la dénomination du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 319.01 de financement complémentaire du deuxième pilier de pension" (n° d'enregistrement 103830/CO/319.01, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 juillet 2011, Moniteur belge du 25 août 2011) et la convention collective de travail du 7 février 2011 fixant le pourcentage des cotisations pour l'année 2011 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 319.01 de financement du deuxième pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des contributions pour l'année 2011 (n° d'enregistrement 103831/CO/319.01, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 juillet 2011, Moniteur belge du 25 août 2011). § 2. Le supplément pour l'année 2011 s'élève à six euros maximum par trimestre qui y donne droit pour la période du ler janvier 2011 au 31 décembre 2011 pour autant : - qu'au cours de l'année 2011, l'affilié soit lié par un contrat de travail avec une organisation à laquelle s'applique le règlement de pension; - et qu'il ait été lié par un contrat de travail pendant au moins deux trimestres consécutifs à une organisation à laquelle s'applique le règlement de pension, durant la période du ler janvier 2006 au 31 décembre 2011; - et que cette organisation ait payé pour l'année 2011 les cotisations en exécution de la convention collective de travail du 7 février 2011 modifiant les statuts et la dénomination du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 319.01 de financement complémentaire du deuxième pilier de pension" (n° d'enregistrement 103830/CO/319.01, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 juillet 2011, Moniteur belge du 25 août 2011) et la convention collective de travail du 7 février 2011 fixant le pourcentage des cotisations pour l'année 2011 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 319.01 de financement du deuxième pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des contributions pour l'année 2011 (n° d'enregistrement 103831/CO/319.01, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 juillet 2011, Moniteur belge du 25 août 2011).

Art. 6.§ 1er. Le supplément est octroyé au prorata de la "durée de travail contractuelle", à savoir (le nombre moyen d'heures par semaine du travailleur) divisé par (le nombre moyen d'heures par semaine de la personne-étalon).

Si le travailleur n'a pas travaillé un trimestre entier ou a changé de durée de travail contractuelle au courant du trimestre, la durée de travail contractuelle est convertie au prorata en fonction du nombre de jours civils de la durée de travail vis-à-vis du nombre de jours civils du trimestre concerné. § 2. Si le travailleur a pris sa pension légale dans le courant du trimestre, la durée de travail contractuelle est convertie au prorata en fonction du nombre de jours civils jusqu'à la date de la retraite vis-à-vis du nombre de jours civils durant le trimestre concerné. § 3. Le calcul du supplément est établi sur la base des données communiquées par l'Office national de Sécurité sociale par le biais de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur, durée de validité et dénonciation de la convention collective de travail

Art. 7.§ 1er. La présente convention collective de travail prend effet le ler janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin de chaque année civile, avec effet au 1er janvier de l'année suivante.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Sous-commission paritaire des établissements et des services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, qui en enverra une copie à chacune des parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 mai 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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