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Arrêté Royal du 08 mai 2013
publié le 18 juillet 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative à la formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013202660
pub.
18/07/2013
prom.
08/05/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative à la formation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative à la formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 mai 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des compagnies aériennes Convention collective de travail du 4 juillet 2012 Formation (Convention enregistrée le 6 août 2012 sous le numéro 110519/CO/315.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant au champ d'application de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations et de l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation en exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 5 décembre 2007), tel que modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 2008 (Moniteur belge du 29 décembre 2008).

Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à augmenter annuellement, pour l'ensemble du secteur, le taux de participation en matière de formation de 0,5 p.c. pour les années 2012 et 2013.

Art. 4.Les employeurs s'engagent à donner la possibilité aux membres de leur personnel de bénéficier de formations durant le temps de travail dans le cadre de leur fonction et/ou du développement de leur carrière au sein de l'entreprise.

Ces possibilités de formation peuvent être organisées tant en interne qu'à l'extérieur de l'entreprise et tant par l'employeur que par des tiers.

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2012 et expire le 31 décembre 2013.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 mai 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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