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Arrêté Royal du 08 mai 2013
publié le 18 juillet 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, modifiant la convention collective de travail du 15 juin 2009 relative au fonds pour la formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013202646
pub.
18/07/2013
prom.
08/05/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, modifiant la convention collective de travail du 15 juin 2009 relative au fonds pour la formation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions touristiques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, modifiant la convention collective de travail du 15 juin 2009 relative au fonds pour la formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 mai 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour les attractions touristiques Convention collective de travail du 14 juin 2012 Modification de la convention collective de travail du 15 juin 2009 relative au fonds pour la formation (Convention enregistrée le 29 novembre 2012 sous le numéro 112311/CO/333)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les attractions touristiques.

On entend par "travailleurs" : les ouvriers et employés, masculins et féminins.

Art. 2.L'article 3 de la convention collective de travail du 15 juin 2009, enregistrée sous le numéro 94394/CO/333, relative au fonds pour la formation est modifié comme suit : "Le siège du fonds est établi à l'adresse du secrétariat d'ATTA, place Saint-Géry 23, 1000 Bruxelles.".

Art. 3.Un sixième alinéa est ajouté à l'article 15 de la convention collective de travail du 15 juin 2009 relative au fonds pour la formation. "Pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 inclus, la cotisation de 0,10 p.c. de la masse salariale pour les groupes à risque pour la période concernée est versée au "Fonds pour la formation professionnelle des travailleurs de la Commission paritaire pour les attractions touristiques".".

Art. 4.La présente convention collective de travail du travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2012, à l'exception de l'article 3 qui est en vigueur pour une période de durée déterminée limitée pour la période du 1er janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2013.

Elle peut être résiliée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour les attractions touristiques.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 mai 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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