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Arrêté Royal du 08 mai 2013
publié le 18 juillet 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative au montant et au mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque du "Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013202635
pub.
18/07/2013
prom.
08/05/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative au montant et au mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque du "Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative au montant et au mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque du "Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 mai 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 5 novembre 2012 Montant et mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque du "Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector" (Convention enregistrée le 20 décembre 2012 sous le numéro 112582/CO/331) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et des services ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.Les employeurs visés à l'article 1er s'engagent à prendre des mesures de promotion de l'emploi et de la formation de personnes appartenant aux groupes à risque ou à qui s'applique un plan d'accompagnement.

Relèvent des groupes à risque, les personnes mentionnées dans l'article 3 de la convention collective de travail du 16 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à la définition des groupes à risque (n° d'enregistrement 85883/CO/331).

Art. 3.Le coût de ces initiatives correspond au produit, durant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 inclus, d'une cotisation de 0,10 p.c. sur la rémunération des travailleurs du secteur concerné, tel qu'il apparaît des déclarations à l'Office national de sécurité sociale.

La perception de ces cotisations s'effectue comme suit : "Pour les années 2013 et 2014, une cotisation de 0,10 p.c. est perçue pour chacun des huit trimestres.". CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 4.Les parties conviennent de confier la perception des cotisations à l'Office national de sécurité sociale pour le compte du "Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector", institué par la convention collective de travail du 16 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé (n° d'enregistrement 85881/CO/331).

Art. 5.Le produit de cette cotisation est affecté notamment à la promotion de l'emploi, à l'embauche de personnel et à des initiatives de formation pour des groupes à risque qui pourraient être engagés dans le secteur ou qui y ont déjà été engagés.

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2013 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 mai 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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