publié le 12 juillet 2016
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la flexibilité
8 JUIN 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la flexibilité (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la flexibilité.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 juin 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises de garage Convention collective de travail du 9 octobre 2015 Flexibilité (Convention enregistrée le 15 décembre 2015 sous le numéro 130662/CO/112) En exécution de l'article 12 de l'accord national 2015-2016 du 9 octobre 2015. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Portée et sphère d'application de la convention
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 20bis, § 1er de la loi sur le travail du 16 mars 1971, Moniteur belge du 30 mars 1971, modifié par l'article 37 du chapitre V du titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, Moniteur belge du 1er août 1996. Cela implique que la présente convention collective de travail régit les dérogations en matière de temps de travail pour les entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire des entreprises de garage. CHAPITRE III. - Modalités d'application Section 1ère. - Périodes de pointe et creuses
Art. 3.Pour pouvoir faire face à une augmentation prévue du travail dans l'entreprise durant certaines périodes de l'année, les entreprises peuvent instaurer des horaires d'heures de pointe qui sont compensés avec des horaires d'heures creuses dans des périodes avec moins de travail comme prévu à l'article 20bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, Moniteur belge du 30 mars 1971, d'après les modalités mentionnées ci-après, à condition qu'elle ne dépasse pas la moyenne de la durée de travail hebdomadaire conventionnelle, soit 38 heures, sur une période d'un an.
Art. 4.§ 1er. Sur une période d'un an correspondant à l'année calendrier, le nombre d'heures de travail à prester s'élève à 52 fois la durée de travail hebdomadaire prévue dans le règlement de travail de l'entreprise, ci-après dénommé "règlement de travail".
Les jours de repos définis par la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés, Moniteur belge du 31 janvier 1974 et les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail, fixés par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Moniteur belge du 22 août 1978, valent comme temps de travail pour le calcul de la durée de travail qui doit être respectée sur l'année. § 2. Le nombre d'heures qui peuvent être prestées en dessous ou au-dessus de l'horaire journalier normal prévu dans le règlement de travail s'élève à 2 heures maximum par jour. La durée de travail journalière ne peut toutefois jamais dépasser 9 heures. § 3. Le nombre d'heures qui peuvent être prestées en dessous ou au-dessus de la limite hebdomadaire du travail, fixée dans le règlement de travail, s'élève à 5 heures maximum par semaine. La durée de travail hebdomadaire ne peut toutefois jamais dépasser 45 heures. § 4. Les périodes de travail pendant lesquelles la durée de travail hebdomadaire peut être dépassée sont définies suivant un maximum de 60 journées de travail par an. Les heures effectuées au-delà des limites normales fixées à l'article 4 seront récupérées dans le courant des six mois calendrier suivant cette période, en restant toutefois dans les limites définies au § 1er. § 5. Le choix de la (des) période(s) de pointe et creuse(s) se fait au plus tard le 31 décembre de l'année précédente et peut être corrigé au plus tard le 30 juin de l'année calendrier. § 6. Dans les entreprises ayant une délégation syndicale, la (les) période(s) de pointe et creuse(s) ainsi que les horaires d'heures de pointe et creuses sont déterminés dans une convention collective de travail entre l'employeur et toutes les délégations syndicales représentées dans la délégation syndicale.
Cette convention collective de travail est conclue au plus tard le 31 décembre de l'année civile précédente. Au plus tard le 30 juin de l'année civile, les parties peuvent conclure une convention collective de travail qui adapte la (les) période(s) de pointe et creuse(s) ainsi que les horaires d'heures de pointe et creuses.
Par dérogation aux articles 11 et 12 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail, les dispositions de cette convention collective de travail au niveau de l'entreprise, seront insérées dans le règlement de travail et ce, au plus tôt au moment du dépôt de cette convention, au plus tôt le 2 janvier 2016, au Greffe de la Direction générale des Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. § 7. Dans les entreprises de moins de 50 travailleurs et dépourvues de délégation syndicale, la procédure d'adaptation du règlement de travail peut être lancée au plus tôt trente jours après qu'elles aient communiqué cette adaptation par lettre recommandée auprès du président de la commission paritaire.
La modification du règlement de travail se fera dans le respect de la procédure fixée aux articles 11 et 12 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail.
Si l'employeur et le(s) délégué(s) d'une (des) organisation(s) représentative(s) des travailleurs concluent une convention collective de travail, les dispositions de cette convention collective de travail au niveau de l'entreprise seront insérées dans le règlement de travail et ce, par dérogation aux articles 11 et 12 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail, au plus tôt au moment du dépôt de cette convention, au plus tôt le 2 janvier 2016, au Greffe de la Direction générale des Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Au plus tard le 30 juin de l'année civile, les parties peuvent conclure une convention collective de travail qui adapte la (les) période(s) de pointe et creuse(s) ainsi que les horaires d'heures de pointe et creuses. § 8. Le président de la commission paritaire reçoit une copie de la convention collective de travail qui est affichée dans l'entreprise et/ou du règlement de travail. Section 2. - Surcroît extraordinaire de travail
Art. 5.§ 1er. Pour pouvoir faire face à une augmentation imprévue du travail, des prestations complémentaires de 5 heures maximum peuvent être effectuées par semaine. § 2. Ces heures sont prestées dans le cadre de l'article 25 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, Moniteur belge du 30 mars 1971. § 3. Ces heures seront récupérées dans les trois mois calendrier. Ce temps de travail variable est uniquement presté par des volontaires.
Ces prestations complémentaires doivent être communiquées par l'affichage, 24 heures à l'avance, d'un avis comme prévu à l'article 14 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail, Moniteur belge du 5 mai 1965 et dans les modifications ultérieures de celui-ci. § 4. La disposition dérogatoire doit être annoncée au conseil d'entreprise ou à la délégation syndicale ou, à défaut, à la commission paritaire. § 5. L'entreprise peut, jusqu'à un maximal de 60 jours de travail par an et par travailleur, recourir au régime de temps de travail souple pour cause de surcroît de travail, dans le cadre de la limite annuelle définie à l'article 6. Section 3. - Limite annuelle
Art. 6.La durée totale des périodes prévues aux sections 1re et 2 ne peut pas dépasser 60 journées de travail par an et par ouvrier. CHAPITRE IV. - Disposition générale
Art. 7.Les dispositions susmentionnées ne portent pas préjudice aux dispositions légales, aux conventions d'entreprise existantes ou aux discussions qui sont en cours dans les entreprises. CHAPITRE V. - Durée
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016 pour une durée déterminée jusqu'au 30 juin 2017 inclus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 juin 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS