publié le 12 juillet 2016
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, conclue en application de la convention collective de travail n° 118 du Conseil national du travail du 27 avril 2015 fixant pour 2015-2016 le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration
8 JUIN 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, conclue en application de la convention collective de travail n° 118 du Conseil national du travail du 27 avril 2015 fixant pour 2015-2016 le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 juillet 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, conclue en application de la convention collective de travail n° 118 du Conseil national du travail du 27 avril 2015 fixant pour 2015-2016 le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 juin 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit Convention collective de travail du 15 juillet 2015 Application de la convention collective de travail n° 118 du Conseil national du travail du 27 avril 2015 fixant pour 2015-2016 le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration (Convention enregistrée le 15 septembre 2015 sous le numéro 129078/CO/325)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire n° 325 pour les institutions publiques de crédit.
La présente convention collective de travail s'applique aux périodes de réduction des prestations de travail dont la date de début ou de prolongation se situe pendant la durée de validité de la présente convention.
Art. 2.Limite d'âge pour un emploi de fin de carrière pour carrière longue avec allocations La présente convention collective de travail porte la limite d'âge à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5 en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 précitée et qui remplissent la condition définie à l'article 6, § 5, 2° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 2014, à savoir au moment de l'avertissement écrit de la diminution des prestations de travail qu'il adresse à l'employeur, pouvoir justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.
Art. 3.Effet et durée de validité La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016, sans que sa reconduction tacite puisse être invoquée par une des parties.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 juin 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS