publié le 10 août 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à l'octroi d'un avantage social (1)
8 JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à l'octroi d'un avantage social (prime syndicale) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie céramique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à l'octroi d'un avantage social (prime syndicale).
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie céramique Convention collective de travail du 2 juillet 2019 Octroi d'un avantage social (prime syndicale) (Convention enregistrée le 14 novembre 2019 sous le numéro 155175/CO/113) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie céramique (CP 113), à l'exception des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries (SCP 113.04).
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Avantage social
Art. 2.En exécution des dispositions de l'article 6 de la convention collective de travail du 24 mai 1995 (numéro d'enregistrement 47238/CO/113), conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et la fixation de ses statuts, un avantage social est octroyé aux travailleurs visés à l'article 1er des statuts précités. CHAPITRE III. - Financement
Art. 3.Le "Fonds social des ouvriers de l'industrie céramique" est chargé du payement et du suivi administratif et financier de l'avantage social.
Pour ce faire, il reçoit du fonds de sécurité d'existence, le montant visé à l'article 6 de la convention collective de travail du 7 février 2019 relative à la perception des cotisations des employeurs au "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie céramique" par l'Office national de sécurité sociale. CHAPITRE IV. - Modalités d'octroi et montant
Art. 4.Le montant annuel global de l'avantage social est octroyé aux ayants droit qui, au 31 décembre de l'exercice social allant du 1er janvier au 31 décembre, sont soit : § 1er. En même temps : a. membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs liées sur le plan national;b. et liés par un contrat de travail pour travailleurs à une entreprise visée à l'article 1er; § 2. En RCC. Les travailleurs en RCC (régime de chômage avec complément d'entreprise) reçoivent pour la dernière fois la prime syndicale comme prévu à l'article 4, § 1er pour l'exercice au cours duquel ils sont entrés en RCC. Ils reçoivent pour la dernière fois la prime syndicale comme prévu à l'article 4, § 2 pour l'exercice au cours duquel ils sont pensionnés.
Art. 5.L'avantage social est également accordé aux ayants droit qui, durant l'exercice social, satisfont pendant moins de 12 mois aux conditions mentionnées à l'article 4, § 1er, a. et b., sur la base d'un douzième du montant annuel global, pour chaque mois ou fraction de mois pendant lesquels ils répondent aux conditions visées.
Les ayants droit pensionnés au cours de l'exercice social, ainsi que le conjoint d'un ayant droit décédé pendant l'exercice social, bénéficient de l'avantage social dans les mêmes conditions.
Art. 6.Le montant de l'avantage social mentionné à l'article 2 ci-dessus est de 145 EUR pour les travailleurs visés à l'article 4, § 1er et de 80 EUR pour les travailleurs visés à l'article 4, § 2.
Art. 7.Pour le calcul de la prime syndicale, la période ICL (indemnité en compensation de licenciement) est assimilée jusqu'à la mise en RCC (régime de chômage avec complément d'entreprise) du travailleur.
Art. 8.a) Le paiement de la prime syndicale est effectué au plus tard le 28 février de l'année suivant celle de référence. b) Ces dispositions ne sont pas applicables aux entreprises qui ont déjà réglé le problème de la prime syndicale suivant d'autres modalités, plus avantageuses pour les bénéficiaires.
Art. 9.Conformément à l'article 5 de la convention collective de travail du 7 février 2019 relative à la perception des cotisations des employeurs au "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie céramique" par l'Office national de sécurité sociale, l'employeur est exonéré de la perception de la cotisation visée à l'article 4 si, en cas de différend entre l'employeur et les travailleurs, une interruption de travail survient sans qu'aient été respectées par les travailleurs et leurs organisations représentatives toutes les procédures de conciliation et autres dispositions définies par l'article 23 de la convention collective de travail du 6 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, fixant le statut des délégations syndicales du personnel ouvrier des entreprises de l'industrie céramique (numéro d'enregistrement 105206/CO/113).
Art. 10.Le chapitre VIII (articles 20, a, 20, b, 21, a et 21, b) de la convention collective de travail du 5 juillet 2017 relative aux conditions de rémunération et de travail dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie céramique, à l'exclusion des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des tuileries (numéro d'enregistrement 142836/CO/113), est abrogé. CHAPITRE V. - Durée de validité
Art. 11.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie céramique.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 juillet 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE