publié le 10 août 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à la mise en oeuvre de l'accord interprofessionnel pour les années 2019-2020 et à d'autres mesures
8 JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à la mise en oeuvre de l'accord interprofessionnel pour les années 2019-2020 et à d'autres mesures (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à la mise en oeuvre de l'accord interprofessionnel pour les années 2019-2020 et à d'autres mesures.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires Convention collective de travail du 9 octobre 2019 Mise en oeuvre de l'accord interprofessionnel pour les années 2019-2020 et autres mesures (Convention enregistrée le 30 octobre 2019 sous le numéro 154922/CO/216) A. Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires. § 2. Elle n'est néanmoins pas d'application aux : a. personnes occupées sous contrat de travail d'étudiant;b. personnes occupées via un contrat de travail conclu dans le cadre d'un programme spécifique de formation, d'insertion et de reconversion professionnelle organisé ou soutenu par les pouvoirs publics. § 3. Par "employés", on entend : les employés et les employées.
B. Utilisation de la marge salariale
Art. 2.§ 1er. Dans le respect de la marge maximale fixée par l'arrêté royal du 19 avril 2019 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, les employeurs du secteur octroieront un avantage salarial pour la période 2019-2020. § 2. A partir du 1er octobre 2019, les barèmes et les salaires mensuels effectifs sont augmentés de 1,1 p.c..
C. Formation
Art. 3.A partir du 1er janvier 2020, chaque employé a un droit individuel à 4 jours de formation par an.
Art. 4.La trajectoire de croissance évoquée à l'article 13 de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable sera discutée annuellement au sein de la commission paritaire. Cette dernière appréciera, en fonction des circonstances, s'il est opportun d'augmenter le nombre de jours de formation auquel chaque employé a droit.
D. Aménagement de la fin de carrière - Travailleurs dits "âgés"
Art. 5.Un jour de congé supplémentaire est accordé à chaque employé de plus de 62 ans à partir de l'année durant laquelle il atteint 62 ans.
Commentaire : Ce jour s'ajoute, le cas échéant, au jour de congé supplémentaire accordé dans le cadre de la convention collective de travail du 28 septembre 2017 aux employés âgés de plus de 62 ans justifiant au moins de 10 ans d'ancienneté.
E. Congé d'ancienneté
Art. 6.Chaque travailleur a droit à un jour de congé supplémentaire par tranche de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Art. 7.L'article 20 de la convention collective de travail du 2 février 1989, enregistrée sous le numéro 22088/CO/216, est abrogé.
F. Jours de congé sectoriel
Art. 8.§ 1er. Durant chaque année civile, les employés occupés à temps plein bénéficient de 3 jours de congé dits jours de congé sectoriel.
Commentaire : L'article 8 confirme l'existence de 3 jours de congé sectoriel, en l'occurrence ceux initialement prévus à l'article 5 de la convention collective de travail du 29 novembre 2000. Cette confirmation est rendue nécessaire par la modification des conditions d'octroi de ces jours souhaitée par les partenaires sociaux telle que prévue par la présente convention et par l'abrogation des articles 5 et 6 de la convention collective précitée. § 2. Les partenaires sociaux se réservent le droit d'octroyer ces jours ou certains de ces jours sous la forme de jours de fermeture collective.
Le cas échéant, les jours de fermeture d'une année sont fixés, par convention collective de travail, au plus tard le 15 décembre de l'année qui précède celle à laquelle la convention collective se rapporte. § 3. Lorsqu'il n'est pas fait usage par les partenaires sociaux de la possibilité offerte au § 2 du présent article, la date des jours de congé sectoriel est déterminée conformément aux modalités prévues par le règlement de travail pour la fixation des jours de congé légaux. § 4. Le droit aux jours de congé sectoriel des employés qui entrent en service en cours d'année est calculé au prorata de la durée de leur occupation effective durant l'année civile en cours.
Sans préjudice de l'alinéa qui précède, si ces jours sont octroyés sous la forme de jours de fermeture collective, tous les employés en service au moment où ces jours tombent ont droit au jour de congé. § 5. Le droit aux jours de congé sectoriel est calculé au prorata du régime de travail.
Sans préjudice de l'alinéa qui précède, si ces jours sont octroyés sous la forme de jours de fermeture collective, les employés à temps partiel y ont droit indépendamment du résultat du calcul au prorata du régime de travail prévu à l'alinéa précédent. § 6. Les articles 5 et 6 de la convention collective de travail du 29 novembre 2000, enregistrée sous le numéro 63402/CO/216, sont abrogés.
G. Durée de la convention
Art. 9.La présente convention entre en vigueur le 1er octobre 2019.
Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle ne peut être dénoncée par chacune des parties signataires que moyennant un délai de préavis d'au moins six mois. Cette dénonciation doit être faite par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires et aux organisations signataires et sortira ses effets le troisième jour ouvrable après la date d'envoi.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 juillet 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE