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Arrêté Royal du 08 juillet 2020
publié le 10 août 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, modifiant la convention collective de travail du 27 février 2006 relative aux suppléments salariaux dans l'aide sociale générale autonome

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020202661
pub.
10/08/2020
prom.
08/07/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, modifiant la convention collective de travail du 27 février 2006 relative aux suppléments salariaux dans l'aide sociale générale autonome (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, modifiant la convention collective de travail du 27 février 2006 relative aux suppléments salariaux dans l'aide sociale générale autonome.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande Convention collective de travail du 17 décembre 2019 Modification de la convention collective de travail du 27 février 2006 relative aux suppléments salariaux dans l'aide sociale générale autonome (Convention enregistrée le 17 mars 2020 sous le numéro 157662/CO/319.01) La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord intersectoriel flamand (Vlaams intersectoraal akkoord) du 8 juin 2018 pour les secteurs sociaux/non marchands pour la période 2018-2020 et, en particulier, de la partie I - Mesures pour le pouvoir d'achat, chapitre 1.1.3, A, 2.

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des centres autonomes d'aide sociale générale ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Par "travailleurs", on entend : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.L'article 6 de la convention collective de travail du 27 février 2006 relative aux suppléments salariaux dans l'aide sociale générale autonome (numéro d'enregistrement 80334/CO/319.01) est remplacé par : "A partir du 1er septembre 2019, un supplément de traitement de 20 p.c. du salaire horaire brut applicable est payé à tous les membres du personnel pour chaque heure effectivement prestée le samedi.

La partie d'une heure que comprend éventuellement la prestation sera arrondie à l'heure complète si elle est égale ou supérieure à trente minutes; elle ne sera pas prise en compte si elle n'atteint pas cette durée.".

Art. 3.L'article 7 de la convention collective de travail du 27 février 2006 relative aux suppléments salariaux dans l'aide sociale générale autonome (numéro d'enregistrement 80334/CO/319.01) est remplacé par : "Pour un maximum de 4 heures par jour en service du soir (entre 18 heures et 24 heures), un supplément salarial sera octroyé sous la forme d'un supplément de traitement par heure, à condition toutefois qu'il y ait une prestation de travail ininterrompue de 3,5 heures au minimum dans cette période. Ce supplément de traitement s'élève à 20 p.c. du salaire horaire brut applicable.

La partie d'une heure sera arrondie à l'heure complète si elle est égale ou supérieure à trente minutes; elle ne sera pas prise en compte si elle n'atteint pas cette durée. Le supplément de traitement pour le travail du soir n'est pas valable pour les mêmes heures de travail pour lesquelles le travailleur reçoit déjà le supplément salarial pour service de nuit tel que prévu à l'article 3.".

Art. 4.La présente convention collective de travail sort ses effets à compter du 1er septembre 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 juillet 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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