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Arrêté Royal du 08 juillet 2020
publié le 10 août 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, modifiant la convention collective de travail du 9 novembre 2015 relative à l'intervention dans les frais de transport

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020030941
pub.
10/08/2020
prom.
08/07/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, modifiant la convention collective de travail du 9 novembre 2015 relative à l'intervention dans les frais de transport (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, modifiant la convention collective de travail du 9 novembre 2015 relative à l'intervention dans les frais de transport.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les technologies orthopédiques Convention collective de travail du 5 février 2020 Modification de la convention collective de travail du 9 novembre 2015 relative à l'intervention dans les frais de transport (Convention enregistrée le 17 mars 2020 sous le numéro 157674/CO/340)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques (CP 340).

On entend par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins, ouvriers et employés.

Art. 2.A l'article 3, § 3 - autres moyens de transport - de la convention collective du 9 novembre 2015 relative à l'intervention dans les frais de transport (n° 131953), le montant de 0,15 EUR est remplacé par le montant de 0,18 EUR (indemnité vélo).

A l'article 3 de la convention collective du 9 novembre 2015 relative à l'intervention dans les frais de transport (n° 131953), il est inséré un § 5 comme suit : "Une annexe informative comportant le tarif à 100 p.c. du prix de la carte train valable pour 1 mois en 2ème classe est jointe à la présente convention collective de travail. Ce tarif est applicable à dater du 1er février 2020.

Le tarif qui est joint en annexe de la présente convention collective de travail est adapté à chaque modification des tarifs SNCB pour une carte train valable pour 1 mois en 2ème classe.".

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle produit ses effets à dater du 1er janvier 2020.

Elle peut être résiliée par chacune des parties moyennant le respect d'une préavis de trois mois signifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 juillet 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

Annexe à la convention collective de travail du 5 février 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, modifiant la convention collective de travail du 9 novembre 2015 relative à l'intervention dans les frais de transport

Kilomètres

1 mois

3 mois

12 mois

Temps partiels

Distance (3)

(1) (100 p.c.)

(1)

(1)

(2)

1-3

37,00

104,00

372,00

12,70

4

40,50

113,00

405,00

13,80

5

43,50

122,00

437,00

14,90

6

46,50

130,00

465,00

15,90

7

49,50

138,00

493,00

16,80

8

52,00

146,00

521,00

17,80

9

55,00

154,00

549,00

18,70

10

58,00

162,00

577,00

19,70

11

61,00

169,00

605,00

20,60

12

63,00

177,00

633,00

21,60

13

66,00

185,00

661,00

22,50

14

69,00

193,00

689,00

23,50

15

72,00

201,00

717,00

24,50

16

75,00

209,00

745,00

25,50

17

77,00

216,00

773,00

26,50

18

80,00

224,00

801,00

27,50

19

83,00

232,00

829,00

28,50

20

86,00

240,00

857,00

29,00

21

88,00

248,00

885,00

30,00

22

91,00

256,00

913,00

31,00

23

94,00

263,00

941,00

32,00

24

97,00

271,00

969,00

33,00

25

100,00

279,00

997,00

34,00

26

102,00

287,00

1 025,00

35,00

27

105,00

295,00

1 053,00

36,00

28

108,00

303,00

1 081,00

37,00

29

111,00

310,00

1 109,00

38,00

30

114,00

318,00

1 137,00

39,00

31-33

118,00

331,00

1 182,00

40,50

34-36

125,00

350,00

1 251,00

42,50

37-39

132,00

370,00

1 320,00

45,00

40-42

139,00

389,00

1 388,00

47,50

43-45

146,00

408,00

1 457,00

49,50

46-48

153,00

427,00

1 526,00

52,00

49-51

159,00

446,00

1 594,00

54,00

52-54

164,00

460,00

1 643,00

56,00

55-57

169,00

474,00

1 692,00

58,00

58-60

174,00

487,00

1 741,00

59,00

61-65

181,00

506,00

1 806,00

62,00

66-70

189,00

529,00

1 888,00

64,00

71-75

197,00

551,00

1 969,00

67,00

76-80

205,00

574,00

2 050,00

70,00

81-85

213,00

597,00

2 132,00

73,00

86-90

221,00

620,00

2 213,00

75,00

91-95

229,00

643,00

2 295,00

78,00

96-100

238,00

665,00

2 376,00

81,00

101-105

246,00

688,00

2 458,00

84,00

106-110

254,00

711,00

2 539,00

87,00

111-115

262,00

734,00

2 621,00

89,00

116-120

270,00

757,00

2 702,00

92,00

121-125

278,00

779,00

2 784,00

95,00

126-130

287,00

802,00

2 865,00

98,00

131-135

295,00

825,00

2 947,00

100,00

136-140

303,00

848,00

3 028,00

103,00

141-145

311,00

871,00

3 110,00

106,00

146-150

322,00

903,00

3 224,00

110,00


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 juillet 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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