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Arrêté Royal du 08 juillet 2014
publié le 06 août 2014

Arrêté royal déterminant les conditions d'éligibilité des membres du Conseil disciplinaire et du Conseil d'appel, les règles de leur élections, les règles de fonctionnement et la composition du Conseil disciplinaire et du Conseil d'appel, ainsi que les frais de fonctionnement de la Commission des psychologues, du Conseil disciplinaire et du Conseil d'appel, en exécution de la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2014011458
pub.
06/08/2014
prom.
08/07/2014
ELI
eli/arrete/2014/07/08/2014011458/moniteur
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8 JUILLET 2014. - Arrêté royal déterminant les conditions d'éligibilité des membres du Conseil disciplinaire et du Conseil d'appel, les règles de leur élections, les règles de fonctionnement et la composition du Conseil disciplinaire et du Conseil d'appel, ainsi que les frais de fonctionnement de la Commission des psychologues, du Conseil disciplinaire et du Conseil d'appel, en exécution de la loi du 8 novembre 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/11/1993 pub. 30/08/2012 numac 2012000536 source service public federal interieur Loi protégeant le titre de psychologue fermer protégeant le titre de psychologue


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 8 novembre 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/11/1993 pub. 30/08/2012 numac 2012000536 source service public federal interieur Loi protégeant le titre de psychologue fermer protégeant le titre de psychologue, les articles 3, § 3, 8/4 et 8/7, alinéa 1er,1°, 2°, 3°, 5° et alinéa 2 insérés par la loi du 21 décembre 2013;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 fixant les règles relatives aux frais de fonctionnement de la Commission des psychologues instituée par l'article 3, § 1er, de la loi du 8 novembre 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/11/1993 pub. 30/08/2012 numac 2012000536 source service public federal interieur Loi protégeant le titre de psychologue fermer protégeant le titre de psychologue;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 mars 2014;

Vu l'avis 56.111/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définition

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté royal, il faut entendre par la loi du 8 novembre 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/11/1993 pub. 30/08/2012 numac 2012000536 source service public federal interieur Loi protégeant le titre de psychologue fermer : la loi du 8 novembre 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/11/1993 pub. 30/08/2012 numac 2012000536 source service public federal interieur Loi protégeant le titre de psychologue fermer protégeant le titre de psychologue. CHAPITRE 2. - Elections des membres du Conseil disciplinaire et du Conseil d'appel Section 1re. - Conditions d'éligibilité

Art. 2.Les membres du Conseil disciplinaire et du Conseil d'appel, sont élus pour six ans parmi les candidats qui remplissent les conditions suivantes : 1° être inscrits sur la liste tenue par la Commission des psychologues depuis au moins trois ans;2° ne pas avoir encouru de sanction disciplinaire, à moins d'avoir été réhabilités. Section 2. - Règles des élections

Sous-section 1re. - Opérations préalables au dépouillement

Art. 3.Les élections ont lieu au siège de la Commission des psychologues et sont suivies par un huissier de justice, désigné par la Commission des psychologues.

Art. 4.A l'exception des premières élections, les élections ont lieu entre le nonantième et le soixantième jour avant l'expiration du mandat des membres du Conseil disciplinaire et du Conseil d'appel, à la date et à l'heure fixées par le président de la Commission des psychologues.

Les mandats des membres nouvellement élus débutent à partir de l'échéance des mandats des membres siégeant dans la session en cours.

Art. 5.Deux mois au moins avant la date fixée pour les élections, le président de la Commission des psychologues en fait publier l'annonce au Moniteur belge.

Le vote est clôturé à la date et à l'heure fixées par le président de la Commission des psychologues.

Le président de la Commission des psychologues informe, au moins deux mois avant la date fixée pour les élections, les psychologues inscrits sur la liste de la date et de l'heure des élections et de la date et de l'heure de clôture des votes et détermine la date limite pour l'introduction des candidatures.

Art. 6.Toute personne inscrite sur la liste visée à l'article 2, § 1er, de la loi du 8 novembre 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/11/1993 pub. 30/08/2012 numac 2012000536 source service public federal interieur Loi protégeant le titre de psychologue fermer, est informée au moins deux mois avant la date fixée pour les élections par la Commission des psychologues de la possibilité de se porter candidat pour les fonctions de membre effectif ou de membre suppléant du Conseil disciplinaire et du Conseil d'appel et des conditions d'éligibilité.

Les candidats satisfont aux conditions d' éligibilité 35 jours avant la date fixée pour les élections.

Art. 7.Les candidatures sont adressées au président par lettre, ou sont remises, contre accusé de réception, au secrétariat de la Commission des psychologues.

Les candidatures mentionnent le nom, les prénoms et le domicile du candidat, l'adresse de l'établissement principal du candidat ainsi que la fonction ou les fonctions et le Conseil pour lequel il pose sa candidature.

La candidature à une ou plusieurs fonctions au sein de l'un des deux Conseils visés dans le présent arrêté exclut l'introduction d'une candidature à une ou plusieurs fonctions au sein de l'autre Conseil.

Lorsque l'établissement principal du candidat est situé dans la région de langue française ou dans la région de langue néerlandaise, il peut se porter candidat, respectivement, pour la chambre d'expression française ou pour la chambre d'expression néerlandaise.

Lorsque l'établissement principal du candidat est situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans la région de langue allemande, le candidat peut se porter candidat pour la chambre d'expression néerlandaise ou pour la chambre d'expression française. Le choix pour l'une de ces chambres est mentionné sur le bulletin de candidature.

Art. 8.Quinze jours au moins avant l'élection, le président adresse à chaque personne inscrite sur la liste visée à l'article 2, § 1er, de la loi, un bulletin de vote par courrier. Ce bulletin indique l'objet de l'élection, les noms des candidats respectant les conditions d'éligibilité, ainsi que la fonction ou les fonctions et le Conseil pour lequel la personne concernée se porte candidate et le nombre de mandats à attribuer. Les candidats sont classés, sur le bulletin de vote, dans l'ordre alphabétique, par Conseil et par fonction.

Chaque bulletin de vote est marqué au verso du sceau de la Commission des psychologues et est plié en quatre, à angle droit, l'estampille à l'extérieur.

Les électeurs qui n'auraient pas reçu leur bulletin de vote dans le délai prévu à l'alinéa 1er, le retirent au siège de la Commission des psychologues, au plus tard cinq jours avant l'élection.

Art. 9.Chaque bulletin de vote est placé dans une première enveloppe, laissée ouverte, et portant l'inscription : "Commission des psychologues Objet : Elections du ............................... " Une deuxième enveloppe, laissée également ouverte, est jointe à l'envoi et porte l'adresse du président, au siège de la Commission des psychologues, ainsi que la mention "expéditeur". Sous cette mention, l'électeur devra écrire lisiblement ses nom, prénoms et le nom de son domicile, de manière à pouvoir l'identifier avec certitude.

Le tout est enfermé dans une troisième enveloppe portant l'adresse de l'électeur et contresigné par le président ou le secrétaire qu'il a désigné.

Les bulletins de vote et les enveloppes destinées à les contenir sont expédiés par la Commission des psychologues.

Art. 10.L'électeur exprime son vote sur le bulletin de vote pour au maximum autant de candidats qu'il y a de membres effectifs et suppléants à élire dans chaque organe concerné.

Il replace dans la première enveloppe, le bulletin de vote préalablement plié en quatre à angle droit, l'estampille à l'extérieur. Il ferme celle-ci et la place dans l'enveloppe portant l'adresse du président de la Commission des psychologues.

Sur cette dernière enveloppe, il écrit ses nom, prénoms et le nom du lieu de son domicile, qu'il fait suivre de sa signature.

La présente disposition doit être reprise sur le bulletin de vote ou doit être explicitée dans les instructions accompagnant l'envoi du bulletin de vote.

Art. 11.Les enveloppes contenant le bulletin de vote sont déposées ou envoyées au siège de la Commission des psychologues.

Art. 12.A peine d'être refusées, les enveloppes contenant le bulletin de vote doivent parvenir, au siège la Commission des psychologues, avant l'heure fixée pour la clôture du scrutin.

La présente disposition s'applique, indépendamment du fait qu'elles soient expédiées par la poste, envoyées par porteur ou déposées par l'électeur lui-même.

Art. 13.Le nom de chaque électeur votant est pointé, dans l'ordre de la réception des bulletins de vote, par le secrétaire désigné ou sous son contrôle, sur la liste qui a servi à expédier les bulletins de vote.

Au jour et à l'heure fixés pour l'élection, le président de la Commission des psychologues remet à l'huissier de justice visé à l'article 3, les enveloppes qu'il a reçues.

Les enveloppes extérieures sont ensuite ouvertes et les enveloppes intérieures contenant les bulletins de vote sont introduites fermées dans une urne.

Lorsqu tous les bulletins ont été introduits dans l'urne, les enveloppes extérieures sont immédiatement détruites et il est procédé au dépouillement.

Sous-section 2. - Dépouillement des votes

Art. 14.Les enveloppes contenant les bulletins de vote sont sorties de l'urne, puis ouvertes.

Les bulletins de vote en sont extraits, ils sont comptés et leur nombre est mentionné au procès-verbal du scrutin.

Lorsqu'une enveloppe contient plusieurs bulletins de vote, ceux-ci sont considérés comme nuls.

Art. 15.Le président de la Commission des psychologues désigne plusieurs membres non candidats pour lire successivement les bulletins à haute voix.

Les suffrages sont notés sous le contrôle de l'huissier de justice visé à l'article 3, éventuellement de manière informatisée.

Art. 16.Sont nuls, les bulletins de vote qui ne portent l'indication d'aucun suffrage, ceux où l'électeur a voté pour un nombre de candidats supérieur au nombre de sièges à conférer, ceux qui portent une indication de nature à identifier l'électeur, ceux qui ne portent pas la marque du sceau de la Commission des psychologues ou qui ne sont pas pliés en quatre.

Les bulletins de vote nuls sont joints au procès-verbal et défalqués du nombre total des bulletins de vote introduits avant la clôture du scrutin, pour la détermination du nombre de votes valables.

Art. 17.La procédure de vote prévue dans le présent arrêté, peut être organisée de façon électronique à condition que cette procédure donne les mêmes garanties que celles prévues au chapitre deux.

Art. 18.Sont tout d'abord élus membre effectif, à concurrence du nombre de mandats à conférer, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages pour le mandat de membre effectif.

Sont ensuite élus membre suppléant, à concurrence du nombre de mandats à conférer, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages pour le mandat de membre suppléant.

Lorsque plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, la préférence va au plus ancien d'après l'ordre d'inscription à la liste et, à ancienneté égale, au plus âgé.

Quand un candidat est élu à un mandat, il n'est plus pris en considération pour les autres mandats pour lesquels il s'est porté candidat.

Art. 19.Le résultat du scrutin est immédiatement proclamé par le président.

La liste des élus effectifs et suppléants et des candidats visés à l'article 21, § 2, alinéa 1er, 3° et 4°, est publiée, avec la mention de leur adresse et du nombre de voix qu'ils ont obtenues, au Moniteur belge dans le mois qui suit le dépouillement des votes.

Art. 20.Le procès-verbal du scrutin est dressé en cinq exemplaires.

Un exemplaire est envoyé à chacun des présidents des chambres du Conseil disciplinaire et du Conseil d'appel.

L'exemplaire restant est déposé aux archives de la Commission des psychologues, avec la liste des électeurs qui ont été pointés ainsi que tous les bulletins de vote enliassés en deux paquets fermés, cachetés et marqués du sceau de la Commission des psychologues. Un paquet contient les bulletins de vote valables, l'autre les bulletins de vote nuls. CHAPITRE 3. - Dispositions communes au Conseil disciplinaire et au Conseil d'appel Section 1re. - Composition

Art. 21.§ 1er. Chaque Chambre du Conseil disciplinaire et du Conseil d'appel comprend un président effectif et son suppléant, ainsi que trois membres effectifs et trois suppléants.

Lorsqu'un membre effectif ne peut être présent à l'audience, il est remplacé par un membre suppléant. Les membres suppléants sont convoqués dans l'ordre décroissant des voix obtenues.

Lorsqu'un candidat visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 3° ou 4° ne peut être présent à l'audience, il est remplacé par un autre candidat dont l'établissement principal est situé dans la région de langue allemande. § 2. Lorsque l'établissement principal du psychologue poursuivi est situé dans la région de langue allemande et qu'il n'y a pas de membre effectif dont l'établissement principal est situé dans la région de langue allemande, le membre effectif qui a été élu avec le moins de voix est, pour la durée de l'audience au cours de laquelle le dossier est traité, remplacé par : 1° l'un des membres suppléants de la chambre compétente, convoqué dans l'ordre décroissant des voix obtenues, dont l'établissement principal est situé en région de langue allemande;2° s'il n'y a pas de membre visé en 1°, l'un des candidats suppléants de l'autre chambre, convoqué dans l'ordre décroissant des voix obtenues, dont l'établissement principal est situé en région de langue allemande;3° s'il n'y a pas de membre visé en 1° ou 2°, le candidat dont l'établissement principal est situé dans la région de langue allemande, qui, conformément à l'article 7, alinéa 5, a mentionné, sur le bulletin de candidature, son choix pour la chambre concernée.Ce candidat a, pour cette séance, la qualité de membre de cette chambre.

S'il y a plusieurs candidats qui satisfont aux conditions mentionnés dans cet alinéa, ils sont convoqués dans l'ordre décroissant des voix obtenues; 4° s'il n'y a pas de membre visé en 1° ou 2°, ou de candidat visé en 3°, le candidat dont l'établissement principal est situé dans la région de langue allemande, qui, conformément à l'article 7, alinéa 5, a mentionné sur le bulletin de candidature son choix pour l'autre chambre.Ce candidat a, pour cette séance, la qualité de membre de cette chambre. Préalablement à l'audience, il peut demander au président de désigner un interprète, et ce, dans le respect d'un délai raisonnable. S'il y a plusieurs candidats qui satisfont aux conditions mentionnés dans cet alinéa, ils sont convoqués dans l'ordre décroissant des voix obtenues .

Lorsque, dans les cas mentionnés à l'alinéa premier, 3° et 4°, il y a égalité de suffrages entre un candidat pour la fonction de membre effectif et un candidat pour la fonction de membre suppléant, le candidat pour la fonction de membre effectif est le premier convoqué.

Si ces candidats sont soit candidats- membres effectifs, soit candidats- membres suppléants, les règles de préférence visées au dernier alinéa s'appliquent.

Pour ce paragraphe, en cas d'égalité de suffrages, la priorité va au plus ancien selon l'ordre d'inscription à la liste et, à ancienneté égale, au plus âgé. § 3. Le secrétariat des conseils visés au présent arrêté est assuré par deux greffiers désignés parmi le personnel de la Commission des psychologues, l'un d'expression française, l'autre d'expression néerlandaise. Les greffiers sont nommés par la Commission des psychologues. Section 2. - Règles de fonctionnement

Art. 22.Le Conseil disciplinaire et le Conseil d'appel siègent dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 23.Les décisions sont prises à la majorité des voix.

Pour valablement décider, le président ou son suppléant et au moins deux membres, ou dans les cas visés à l'article 21, § 2, alinéa 1er, 3° ou 4°, les candidats qui ont reçu la qualité de membre, doivent être présents à l'audience.

Art. 24.Chaque mois, le greffier transmet au président la liste des affaires pour lesquelles aucune audience n'a encore été fixée. Le président de la chambre concernée fixe l'audience à laquelle ces affaires seront examinées.

Art. 25.Le greffier invite le président et les membres du Conseil concerné, ou le candidat dans les cas visés à l'article 21, § 2, alinéa 1er, 3° ou 4°, au moins trente jours avant l'audience et leur communique les affaires qui seront traitées à cette audience. Si un membre ou une personne qui a la qualité de membre est empêché, il en informe, aussi rapidement que possible, le greffier qui convoque un suppléant.

Art. 26.Le président de la chambre concernée dirige les audiences, il ouvre et lève celles-ci, accorde et retire la parole et clôt les discussions et les délibérations.

Art. 27.§ 1er. Les chambres des Conseils peuvent entendre le plaignant, des témoins et des experts en présence du psychologue poursuivi ou de son représentant. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le plaignant, les témoins ou les experts peuvent valablement être entendus malgré le fait que le psychologue poursuivi se laisse juger par défaut au sens de l'article 30, alinéa 1er, pour autant qu'un compte rendu écrit de leurs propos soit versé au dossier et que le psychologue poursuivi ait été dûment convoqué à l'audience.

Art. 28.§ 1er. Aucune décision n'est prise sans que le psychologue poursuivi, visé à l'article 32, ait été entendu ou convoqué par lettre recommandée à la poste. Il est convoqué au moins trente jours avant la date de l'audience.

La convocation indique le lieu ainsi que les jours et les heures auxquels le dossier peut être consulté. Cette consultation se fait en présence du greffier. § 2. La personne habilitée à assister ou à représenter le psychologue poursuivi peut également l'assister ou le représenter lors de la consultation du dossier.

Le psychologue peut être représenté ou assisté lors de l'audience. Le Conseil peut ordonner la comparution personnelle.

Lorsque le psychologue n'est pas représenté par un avocat, le mandataire apporte son mandat écrit à l'audience.

Art. 29.§ 1er. Les décisions des Conseils sont motivées et mentionnent : 1° l'identité complète du psychologue poursuivi et, le cas échéant, celle de la personne qui le représente ou l'assiste;2° la date de convocation du psychologue poursuivi ainsi que sa présence éventuelle;3° les noms et prénoms des membres du Conseil qui ont participé à la délibération;4° la date du prononcé de la décision. § 2. Les décisions doivent être notifiées dans les quinze jours du prononcé.

Sous peine de nullité, la notification fait mention de la possibilité, des modalités et des délais de recours.

Art. 30.La décision est rendue par défaut à l'égard du psychologue qui, après avoir été convoqué, n'a ni exposé ses moyens par écrit, ni comparu ou été représentée à l'audience.

Une décision rendue par défaut est susceptible d'opposition.

L'opposition est notifiée au greffier de la chambre concernée. Le délai d'opposition est d'un mois à dater de la réception de la copie de la décision.

L'opposition a un effet suspensif.

Le psychologue qui fait défaut une seconde fois n'est pas admis à formuler une nouvelle opposition.

Art. 31.Les sentences définitives de suspension ou de radiation sont communiquées par écrit au procureur général près la Cour d'appel compétente par le greffier du Conseil concerné. CHAPITRE 4. - Le Conseil disciplinaire

Art. 32.Le président du Conseil disciplinaire informé d'un manquement ou saisi d'une plainte en matière disciplinaire à propos d'un psychologue inscrit sur la liste, inscrit l'affaire sous un numéro d'ordre dans un registre constitué à cette fin.

Art. 33.Une copie de la sentence disciplinaire est transmise à la Commission des psychologues. CHAPITRE 5. - Le Conseil d'appel

Art. 34.Le recours, signé par le psychologue poursuivi, est adressé au greffier du Conseil d'appel.

Art. 35.Dès la réception du recours, le greffier l'inscrit sous un numéro d'ordre dans un registre constitué à cette fin et demande au Conseil disciplinaire de lui communiquer le dossier.

Le greffier informe la Commission des psychologues de ce recours.

Art. 36.Une copie de la décision du Conseil d'appel est transmise au Conseil disciplinaire et à la Commission des psychologues. CHAPITRE 6. - Frais de fonctionnement

Art. 37.§ 1er. Les frais de fonctionnement de la Commission des psychologues, du Conseil disciplinaire et du Conseil d'appels, sont couverts par la cotisation annuelle des psychologues inscrits sur la liste visée à l'article 2, § 1er, de la loi du 8 novembre 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/11/1993 pub. 30/08/2012 numac 2012000536 source service public federal interieur Loi protégeant le titre de psychologue fermer. § 2. Dans le courant du dernier trimestre de l'année, la Commission des psychologues fixe le montant de la cotisation pour l'année suivante. Le montant fixé est soumis à l'approbation du ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.

Art. 38.§ 1er. Les personnes qui souhaitent porter le titre de psychologue visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 8 novembre 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/11/1993 pub. 30/08/2012 numac 2012000536 source service public federal interieur Loi protégeant le titre de psychologue fermer, sont inscrites sur la liste visée au même article seulement après le paiement de la cotisation visée à l'article 37, § 2. § 2. Les psychologues inscrits sur la liste qui ne s'acquittent pas de la cotisation dans le délai fixé par la Commission, sont automatiquement rayés de la liste, s'ils n'ont pas demandé entre-temps leur omission. § 3. En aucun cas, la cotisation annuelle n'est remboursable.

Art. 39.La cotisation visée à l'article 37, § 2, est versée sur le compte postal ou bancaire ouvert au nom de la Commission des psychologues.

Ce compte est géré par un membre élu au scrutin secret parmi les 16 membres de la Commission des psychologues visés à l'article 5, § 1er, de la loi du 8 novembre 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/11/1993 pub. 30/08/2012 numac 2012000536 source service public federal interieur Loi protégeant le titre de psychologue fermer. CHAPITRE 7. - Disposition abrogatoire

Art. 40.L'arrêté royal du 3 avril 1997 fixant les règles relatives aux frais de fonctionnement de la Commission des psychologues instituée par l'article 3, § 1er, de la loi du 8 novembre 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/11/1993 pub. 30/08/2012 numac 2012000536 source service public federal interieur Loi protégeant le titre de psychologue fermer protégeant le titre de psychologue est abrogé. CHAPITRE 8. - Disposition finale

Art. 41.Les délais mentionnés dans le présent arrêté se calculent conformément aux articles 48 à 57 du Code judiciaire.

Art. 42.Le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE

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