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Arrêté Royal du 08 juillet 2011
publié le 20 juillet 2011

Arrêté royal portant augmentation de certaines pensions des travailleurs indépendants

source
service public federal securite sociale
numac
2011022239
pub.
20/07/2011
prom.
08/07/2011
ELI
eli/arrete/2011/07/08/2011022239/moniteur
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8 JUILLET 2011. - Arrêté royal portant augmentation de certaines pensions des travailleurs indépendants


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à augmenter certaines pensions des travailleurs indépendants.

Dans son avis n° 49.706/1, donné le 26 mai 2011, le Conseil d'Etat a premièrement formulé une remarque concernant la nécessité d'exposer clairement les différentes augmentations visées.

Ces augmentations sont les suivantes : - l'augmentation au 1er septembre 2011 des montants de la pension minimum de 2,11 % au taux ménage et de 2,37 % au taux isolé et survie; - l'augmentation complémentaire de 0,14 % au 1er septembre 2011 des pensions minimums de plus de 15 ans au taux ménage; cette mesure permet, pour les bénéficiaires concernés, de porter à 2,25 % l'augmentation totale que subira leur montant de pension mensuelle au 1er septembre 2011; - l'augmentation de 1,25 % au 1er novembre 2011 des pensions non minimales de moins de 15 ans; sont visées toutes les pensions non minimales ayant pris cours pour la première fois avant le 1er janvier 2011 et au plus tôt le 1er janvier 1997; - l'augmentation de 2,25 % au 1er septembre 2011 des pensions non minimales de 15 ans et plus; sont visées toutes les pensions non minimales ayant pris cours pour la première fois avant le 1er janvier 1997.

Le Conseil d'Etat formule également une deuxième remarque, portant sur les différences de traitement des différents bénéficiaires de pension.

Dans un contexte budgétaire difficile, devant la nécessité de mettre en oeuvre au plus tôt les mesures d'adaptation au bien être visant les bénéficiaires des plus basses et plus anciennes pensions, le Conseil des Ministres a donné la préférence, tant du point de vue du taux que de la date de mise en oeuvre, à la revalorisation des pensions minimales et des pensions de 15 ans et plus, sans pour autant négliger les autres types de pension.

Enfin, comme demandé par le Conseil d'Etat dans son avis, le titre de l'arrêté a été complété afin de préciser que les dispositions concernent une augmentation des pensions pour travailleurs indépendants.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre des Indépendants, Mme S. LARUELLE Le Ministre des Pensions, M. DAERDEN

8 JUILLET 2011. - Arrêté royal portant augmentation de certaines pensions des travailleurs indépendants ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, l'article 35, rétabli par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses;

Vu la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, l'article 131bis, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2010;

Vu l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, donné le 7 avril 2011;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 avril 2011;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 20 avril 2011;

Vu l'avis 49.706/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 mai 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Pensions et de la Ministre des Indépendants et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Augmentation de certaines pensions

Article 1er.A l'exclusion des pensions visées aux articles 131 et 131bis de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions et de la pension inconditionnelle visée à l'article 37 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, il est alloué le 1er septembre 2011 une revalorisation du montant mensuel de la pension de travailleur indépendant de : - 2,25 % aux bénéficiaires d'une pension de travailleur indépendant qui a pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1997; - 1,25 % aux bénéficiaires d'une pension de travailleur indépendant qui a pris cours effectivement et pour la première fois après le 31 décembre 1996 et avant le 1er janvier 2011.

Art. 2.Les pensions des travailleurs indépendants qui satisfont aux conditions visées à l'article 9, § 1er, 1° de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, et visées aux articles 131 et 131bis de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2010, et qui ont pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1997 sont augmentées de 0,14 % au 1er septembre 2011.

Art. 3.Lorsqu'il s'agit d'une pension de survie, l'année de prise de cours à prendre en considération pour l'application des articles 1er et 2, est l'année au cours de laquelle la pension de retraite du conjoint décédé a pris cours effectivement et pour la première fois si celui-ci bénéficiait de cette pension au moment de son décès. CHAPITRE 2. - Augmentation de la pension minimum garantie

Art. 4.L'article 131bis, § 1ersepties, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2010, est complété par le 7° rédigé comme suit : « 7° au 1er septembre 2011, à 12.398,32 euros et 9.529,45 euros. » CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2011, à l'exception de l'article 1er, deuxième tiret, qui entre en vigueur le 1er novembre 2011. CHAPITRE 4. - Disposition exécutoire

Art. 6.Le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions et le Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2011.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Indépendants, Mme S. LARUELLE Le Ministre des Pensions, M. DAERDEN

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