publié le 15 juillet 2004
Arrêté royal portant diverses modifications à la réglementation relative au personnel adjoint à la recherche et au personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat
8 JUILLET 2004. - Arrêté royal portant diverses modifications à la réglementation relative au personnel adjoint à la recherche et au personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal qui est soumis à Votre signature entend réformer la carrière du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat et comporte en outre des dispositions tendant à adapter la réglementation existante concernant ce personnel au regard de la réforme de la carrière du personnel administratif et du personnel technique de la fonction publique fédérale qui a été réalisée par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat.
Il a été tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat, sauf sur quelques points.
C'est ainsi que le Conseil d'Etat demande d'adapter à la lumière du présent arrêté l'article 9, §2, de l'arrêté royal du 22 janvier 2003 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein des établissements scientifiques de l'Etat et qui apporte diverses modifications aux statuts du personnel des établissements scientifiques de l'Etat. Selon moi, une adaptation de cet article n'est pas nécessaire étant donné qu'il est conforme à la réglementation et qu'il concerne spécifiquement la réglementation relative à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein des établissements scientifiques qui ne fait pas l'objet du présent arrêté.
La remarque visant à adapter les dispositions qui ne doivent pas être abrogées de l'arrêté royal du 30 avril 1999 portant statut pécuniaire du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat en tenant compte des modifications qui seront apportées par le présent arrêté n'est pas fondée non plus étant donné qu'il s'agit uniquement des dispositions qui ont trait aux grades du niveau 1. L'arrêté concerne les grades des niveaux B, C et D. Il n'est pas possible de donner suite à la suggestion de mettre à profit l'occasion pour uniformiser, dans l'ensemble de la réglementation, la terminologie désignant les établissements concernés car le temps presse pour pouvoir faire produire leurs effets aux dispositions du présent arrêté.
La remarque selon laquelle la référence à l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'Etat doit être omise parce que cet arrêté ne procure pas de fondement juridique au présent arrêté, pas plus qu'il n'est modifié par celui-ci, n'est pas pertinente. L'arrêté en question détermine en effet les différentes catégories de personnel que comprend chaque établissement scientifique fédéral et donc également le personnel que le présent arrêté vise à intégrer dans le personnel administratif et le personnel technique de la fonction publique fédérale. En outre, l'article 5 du même arrêté est modifié dans ce sens.
En ce qui concerne la remarque relative au remplacement de l'article 23 de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, je ne puis pas m'associer non plus au point de vue du Conseil d'Etat. L'article vise en effet autre chose que l'article 3, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 12 décembre 2002 portant création du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique. Cet article dispose que les modalités de désignation et d'exercice des fonctions de management, notamment celle de directeur du service d'appui, sont fixées par Votre Majesté.
L'article 23, qui existait déjà, dispose que le grade de directeur du service d'appui d'un établissement scientifique de l'Etat est conféré, classé et rémunéré selon les dispositions fixées par Vous. Selon moi, il s'agit tout de même de deux dispositions différentes et même indépendantes, tout en étant conformes.
En ce qui concerne la remarque du Conseil d'Etat selon laquelle il n'aperçoit pas où, dans la législation, figure la notion de « collège des directeurs généraux des établissements », je puis dire que cette notion est reprise toutefois clairement dans l'article 9 de l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut des établissements scientifiques de l'Etat : « Il peut être institué un collège des chefs des établissements scientifiques soumis à l'autorité du même Ministre. » Il est évident que c'est le même collège que celui visé étant donné qu'il s'agit d'une disposition relative à la mutation, c.-à-d. la possibilité dont dispose un membre du personnel pour passer à un autre établissement scientifique qui relève de la compétence du même Ministre.
L'arrêté royal du 2 août 2002, instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux, est rendu applicable au personnel administratif et au personnel technique des établissements scientifiques de l'Etat. Les modalités de lecture de cet arrêté seront soumises à Votre signature dans un arrêté ultérieur.
En ce qui concerne la remarque visant à adapter l'intitulé de l'arrêté royal du 30 avril 1999 portant statut pécuniaire du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat de sorte qu'il soit clair que ce dernier arrêté ne s'appliquera plus qu'aux agents du niveau 1, je suis d'avis que cela ne pourrait prêter qu'à confusion. En outre, l'arrêté royal dans son ensemble devra être abrogé dès que la réforme des carrières pour le niveau 1 entrera en vigueur. De plus, il faudra encore tenir compte pendant quelque temps de certaines mesures transitoires reprises dans l'arrêté précité (certaines procédures sont en effet déjà en cours et suivent donc encore toujours cette réglementation).
La subdivision en paragraphes de l'article 37 (actuel article 40) est maintenue pour des raisons d'uniformité avec les articles précédents.
Nous ne suivons pas la remarque du Conseil d'Etat visant à mentionner explicitement dans les articles 40, 41 et 43 la date de l'entrée en vigueur, étant donné qu'il est plus clair pour les agents intéressés de mentionner la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal en question, ce qui est la base réglementaire.
La remarque du Conseil d'Etat relative aux articles 51, 52 et 55, les actuels articles 54, 55 et 58, n'a pas été suivie pour les raisons suivantes.
Les articles 54 et 55 veillent à ce que les promotions exécutées jusqu'à présent sur base de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, conservent leur validité.
Si tel n'est pas le cas, les membres du personnel qui se trouvent dans ce cas sont sanctionnés.
J'attire également l'attention sur le fait que, vu que les cadres organiques de quelques établissements scientifiques ne sont entrés en vigueur qu'après les dates qui sont normalement prises pour la création et la transition vers les niveaux B, C et D, il faut tout d'abord effectivement exécuter pour les établissements concernés les arrêtés royaux du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, et du 30 avril 1999 portant statut pécuniaire du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat. Selon moi, c'est le cas des articles 54 et 55.
Il faut également tenir compte du fait qu'il est clairement mentionné dans les articles 25, 30, 32 et 35 du présent arrêté que c'est le grade que l'on a ou que l'on reçoit lors de l'entrée en vigueur des cadres organiques des établissements scientifiques de l'Etat qui constitue la base pour la nomination d'office de quelqu'un au nouveau grade.
Il est vrai aussi que l'article 58 dispose clairement que l'arrêté entre en vigueur le jour de sa publication à l'exception des dispositions de la création et de la transition, « sous réserve de dispositions contraires ».
Enfin, je désire remarquer qu'il n'est pas vrai que les articles 24 à 28 et 35 à 51 de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, sont mis en vigueur de manière rétroactive. Ils ont en effet déjà été mis en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du cadre organique de chaque établissement scientifique de l'Etat concerné. Les services du personnel de chacun des établissements concernés ont examiné s'il avait déjà été satisfait à ces dispositions ou si elles avaient déjà été mises en vigueur. Sur cette base, il est possible de conclure que les dispositions actuelles n'ont pas de conséquences négatives pour les agents intéressés.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de la Fonction publique, Mme M. ARENA
AVIS 37.218/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre de la Fonction publique, le 14 mai 2004, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « portant diverses modifications à la réglementation relative au personnel adjoint à la recherche et au personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat », a donné le 3 juin 2004 l'avis suivant : En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.
Par ailleurs, le présent avis comporte également un certain nombre d'observations sur d'autres points. Il ne peut toutefois s'en déduire que, dans le délai qui lui est imparti, la section de législation a pu procéder à un examen exhaustif du projet.
PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 1. Le projet d'arrêté soumis pour avis entend réformer la carrière du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat (1) et comporte en outre des dispositions tendant à adapter la réglementation existante concernant ce personnel au regard de la réforme appelée Copernic. Le projet comporte des dispositions analogues à celles concernant le personnel administratif et technique des services publics fédéraux, inscrites dans l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, sur lequel le Conseil d'Etat, section de législation, a émis, le 6 juin 2002, l'avis 33.398/1. 2. L'arrêté en projet trouve son fondement juridique dans les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution.Le Roi tient de ces dispositions la compétence de régler le statut du personnel de l'Etat.
OBSERVATIONS GENERALES 1. Les auteurs du projet devront réexaminer si les modifications qu'il est envisagé d'apporter à la réglementation existante, d'une part, et les dispositions autonomes en projet, d'autre part, sont complètes et correctes. Ainsi : -dans l'ensemble du texte néerlandais du projet, le terme « directeur-generaal » devra être remplacé par le terme « algemeen directeur » (2); - les articles 5, § 2, 9, § 2, et 13, § 2, de l'arrêté royal du 22 janvier 2003 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein des établissements scientifiques de l'Etat, notamment, devront être adaptés à la lumière du présent projet; - un certain nombre de dispositions du projet devront être harmonisées avec les dispositions du projet d'arrêté royal portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives aux niveaux B, C et D qui a également été soumis à l'avis du Conseil d'Etat, section de législation (projet 37.283/1) (3); - un article modifiant l'article 33bis de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat devra être inséré dans le projet, avant l'article 19 actuel (4). Les modifications à apporter doivent avoir notamment pour objet de supprimer la référence à l'article 29 de cet arrêté (5),et d'adapter les références à la notion de « chefs d'établissement »; - les dispositions de l'arrêté royal du 30 avril 1999 portant statut pécuniaire du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, qui ne doivent pas être abrogées, devront également être adaptées en tenant compte des modifications qui seront apportées par l'arrêté dont le projet est à l'examen. 2. Dans les phrases liminaires, on citera tous les arrêtés modificatifs ou de remplacement encore en vigueur.On réexaminera le projet en profondeur à cet égard. 3. L'occasion pourrait être mise à profit pour uniformiser, dans l'ensemble de la réglementation, la terminologie désignant les établissements concernés.Généralement, le projet utilise encore les termes « établissement scientifique de l'Etat » (7), alors qu'à l'article 6bis, § 2, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ainsi que dans l'intitulé et la phrase introductive de l'article 1er de l'arrêté royal du 30 octobre 1996 (8), ce sont les termes « établissements scientifiques et culturels fédéraux » qui sont utilisés.
EXAMEN DU TEXTE Préambule 1. On complétera le premier alinéa du préambule par une référence à l'article 37 de la Constitution.2. Le deuxième alinéa du préambule peut être omis dès lors que, de toute évidence, l'arrêté royal du 20 avril 1965 qu'il mentionne ne procure pas de fondement juridique à l'arrêté en projet, pas plus qu'il n'est modifié par celui-ci ou qu'il soit nécessaire de le mentionner pour une bonne compréhension des dispositions en projet.3. Ce n'est que lorsque les arrêtés modificatifs encore en vigueur sont très nombreux qu'il peut se justifier de citer uniquement le dernier arrêté modificatif dans les dispositions du préambule mentionnant les arrêtés à modifier.Dès lors que ce n'est pas le cas des arrêtés royaux du 30 avril 1999, mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du préambule, on y indiquera l'historique complet de ces arrêtés. 4. On complétera le préambule par un alinéa (qui devient le quatrième alinéa) faisant référence à l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant les modalités de transfert des agents statutaires de l'ancien Institut Pasteur à l'établissement scientifique de l'Etat « Institut scientifique de Santé publique », notamment à l'article 10, § 1er, de cet arrêté, qui est modifié par l'article 39 de l'arrêté dont le projet est à l'examen.5. On rédigera le texte néerlandais du septième alinéa actuel du préambule comme suit : « Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 1 april 2004 ». Le texte français de cet alinéa sera completé par la mention de la date de cet accord.
Article 6 La deuxième phrase de l'article 4 en projet doit être omise. Non seulement cette phrase n'a pas sa place dans un texte réglementaire, mais il résulte en outre du maintien de l'article 7, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat (voir article 8 du projet), que le personnel visé par cet arrêté n'est pas soumis à l'application de toutes les dispositions concernant le recrutement des agents de l'Etat.
Article 11 L'article 23 de l'arrêté royal du 30 avril 1999 doit être abrogé, et non remplacé, dès lors qu'il est sans utilité que le Roi s'accorde une délégation pure et simple et que cette attribution de compétence, de surcroît, est non conforme à l'article 3, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 12 décembre 2002 portant création du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique, qui subordonne la fixation par le Roi des modalités de désignation à l'exercice des fonctions de management qui y sont visées, notamment celle de directeur du service d'appui, à une présentation par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions et à une délibération en conseil des ministres.
Article 15 Selon le fonctionnaire délégué, la modification qui fait l'objet de l'article 15, 5°, vise à rapprocher le régime relatif à l'exercice de fonctions supérieures pour les agents des établissements culturels et scientifiques fédéraux de celui qui s'applique aux agents de l'Etat.
Comme tenu de cette intention, mieux vaudrait abroger, dans sa totalité, l'article 30, § 3, de l'arrêté royal du 30 avril 1999, puisque l'article 29 de cet arrêté prévoit que, sans préjudice des dispositions (dérogatoires) du propre statut, les « prescriptions » qui régissent les agents de l'Etat sont applicables au personnel des établissements culturels et scientifiques fédéraux. 2. Le fonctionnaire délégué confirme que, par suite de l'insertion de la disposition figurant sous l'article 19, d'autres modifications devront encore être apportées à l'article 30 - ainsi qu'à l'article 33 - de l'arrêté royal du 30 avril 1999.C'est ainsi notamment que les articles 30, § 4, et 33, § 2, de cet arrêté peuvent être abrogés dans une large mesure.
Il est recommandé d'adapter le projet dans ce sens. 3. Dans le texte néerlandais de l'article 15, 8°, du projet, il y aura lieu de remplacer l'indication « § 4 » par l'indication « § 5 ».4. Le Conseil d'Etat, section de législation, n'aperçoit pas où, dans la législation, figure la notion de « collège des directeurs généraux des établissements », à inscrire dans l'article 30, § 5, alinéa 4.Dès lors, on peut se demander si l'article 15, 8°, du projet d'arrêté peut être concrétisé.
Article 18 Dans la phrase liminaire de l'article 18, 3°, du texte néerlandais, on écrira « in § 2, eerste lid, 2°, » au lieu de « in § 2, 2°, ».
Article 21 Etant donné que l'article 53 de l'arrêté en projet abroge dans une large mesure l'arrêté royal du 30 avril 1999 portant statut pécuniaire du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, de sorte que ce dernier arrêté ne s'appliquera plus qu'aux agents du niveau 1, il est recommandé d'exprimer ce dernier aspect dans son intitulé.
Article 26 Une subdivision en paragraphes n'est pas recommandée lorsque chaque paragraphe ne comporte qu'un seul alinéa et que cette subdivision ne peut améliorer la lisibilité de l'article ainsi divisé.
La subdivision de l'article 26 en deux paragraphes qui comportent chacun qu'un seul alinéa, doit donc être supprimée.
Une observation identique ou similaire vaut en ce qui concerne les articles 28, 34, 37, 38 et 48.
Article 30 A l'article 30, § 1er, on écrira « Les agents visés à l'article 29 » et « De in artikel 29 bedoelde ambtenaren » au lieu de « Les agents visés à l'article 29, §§ 1er et 3 inclus » (texte français) et « De in artikel 29, §§ 1 en 2, bedoelde ambtenaren » (texte néerlandais).
Article 36 Dans la phrase introductive de l'article 36, il y a lieu de supprimer l'indication « § 1er ». En outre, il est préférable d'identifier les énumérations plus détaillées figurant sous 1°, 2°, 3° et 4° de cet article, par les mentions « a) », « b) », « c) », et « d) ».
Article 37 Le fonctionnaire délégué a déclaré que, par la date d'entrée en vigueur, visée à l'article 37, § 1er (lire : alinéa 1er), de l'arrêté royal du 10 avril 1995 mentionné dans cet article, on entend faire référence à la date du 1er janvier 1994. Pour des raisons de sécurité juridique, il est recommandé de mentionner expressément cette date dans la disposition visée.
Article 38 Dès lors qu'il ressort des précisions fournies par le fonctionnaire délégué qu'il s'agit, par la date visée à l'article 38, § 2 (lire : alinéa 2), de faire référence à la date du 1er janvier 2001, il est recommandé de faire expressément mention de cette date.
Du reste, il serait préférable d'insérer, dans l'article 55 actuel du projet, des dispositions relatives à l'entrée en vigueur.
L'article 40 du projet, qui vise la date du 30 avril 1999, appelle une observation similaire.
Article 39 Il y a lieu d'écrire à l'article 39 « est complété comme suit : « ... » » au lieu de « est complété par les mots ».
Articles 51, 52 et 55 Selon le fonctionnaire délégué, les articles 51 et 52 entendent permettre d'abord la mise en oeuvre des réformes prévues par l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat et ensuite seulement celle des réformes du plan Copernic.
Toutefois, cette intention ne peut être réalisée, dès lors qu'en vertu de l'article 55 de l'arrêté dont le projet est à l'examen, la mise en oeuvre de ces dernières réformes produit ses effets à différentes dates de l'année 2002 (1er janvier, 1er juin et 1er octobre 2002), alors qu'il ressort des informations fournies par le fonctionnaire délégué à l'auditeur rapporteur qu'en ce qui concerne certains établissements scientifiques, une partie des réformes citées en premier lieu ne sont ou ne seront réalisées qu'au 1er décembre de l'année considérée ou dans le courant de l'année 2003.
Ainsi, si l'intention est réellement de faire précéder l'une réforme par l'autre, il conviendra de remanier les articles 51, 52 et 55 du projet.
Par ailleurs, les auteurs du projet devront vérifier si l'entrée en vigueur rétroactive des articles 24 à 28 et 35 à 51 de l'arrêté royal du 30 avril 1999 n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour certaines catégories d'agents, auquel cas elle serait inadmissible. 2. Sans préjudice de l'observation 1, les articles 51 et 52 du projet peuvent être fusionnés en un seul article, dès lors qu'ils concernent tous les deux l'entrée en vigueur d'articles de l'arrêté royal du 30 avril 1999. En outre, il y aurait lieu à l'article 55, 2° et 3°, d'écrire chaque fois « qui produisent leurs effets le » au lieu de « qui entrent en vigueur le ».
Article 53 Etant donné que les articles 1er et 27 à 30 de l'arrêté royal du 30 avril 1999 mentionné à l'article 53 subsisteront, il ne peut être question d'abroger l'exécutoire de cet arrêté.
Dès lors, on écrira : « Les articles 2 à 26 et 31 à 50... sont abrogés ».
Observation d'ordre linguistique Dans un certain nombre de dispositions du projet, il y aura lieu d'écrire dans le texte néerlandais « een weddenschaal genieten » au lieu de « van een weddenschaal genieten » (voir notamment les articles 20 - article 34, § 1er, alinéa 1er, en projet - 30, § 4, alinéa 1er, 41 et 47, § 3, alinéa 3).
La chambre était composée de : MM. : M. VAN DAMME, président de chambre;
J. BAERT, J. SMETS, Conseillers d'Etat;
Mme G. VERBERCKMOES, Greffier assumé.
Le rapport a été présenté par M. B. WEEKERS, auditeur.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. SMETS. _______ Notes (1) Voir, en ce qui concerne cette terminologie, l'observation 3 formulée sous le titre « Observations générales » du présent avis.(2) Voir l'arrêté royal du 22 janvier 2003 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein des établissements scientifiques de l'Etat.(3) Voir par exemple les articles 25, alinéa 2, et 35 du projet.(4) Dans ce cas, les articles 19 et suivants actuels du projet devront être renumérotés.(5) En effet, cet article est abrogé par l'article 14 de l'arrêté dont le projet est à l'examen.(6) Voir toutefois l'article 5, § 1er, 1°, en projet, de l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'Etat (article 1er, 1°, du projet) qui utilise les termes « établissement scientifique fédéral ».(7) Arrêté royal désignant les établissements scientifiques et culturels fédéraux.(8) Voir article 58 de l'arrêté royal visé du 30 avril 1999 et les articles 51 et 52 de l'arrêté en projet. 8 JUILLET 2004. - Arrêté royal portant diverses modifications à la réglementation relative au personnel adjoint à la recherche et au personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'Etat, notamment l'article 5, modifié par les arrêtés royaux des 10 mai 1995, 26 mai 1999 et 5 juin 2004;
Vu l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 26 mai 1999, 26 mai 2002, 22 janvier 2003, 22 janvier 2003 et 7 septembre 2003;
Vu l'arrêté royal du 30 avril 1999 portant statut pécuniaire du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 26 mai 1999, 11 décembre 2001, 28 février 2002, 26 mai 2002, 22 janvier 2003 et 11 juillet 2003;
Vu l'arrêté royal du 22 janvier 2003 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein des établissements scientifiques de l'Etat et apportant diverses modifications aux statuts du personnel des établissements scientifiques de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 27 février 2003 et 5 juin 2004;
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant les modalités de transfert des agents statutaires de l'ancien Institut Pasteur à l'établissement scientifique de l'Etat « Institut scientifique de Santé publique », notamment l'article 10, § 1er;
Vu l'avis de la Commission interministérielle de la Politique scientifique fédérale, donné le 13 février 2004;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 mars 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 1er avril 2004;
Vu le protocole n° 124/1 du 20 avril 2004 du Comité de secteur I - Administration générale;
Vu l'avis n° 37.218/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 juin 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que la réforme des carrières des grades communs dans les niveaux D, C et B pour le personnel des administrations fédérales est terminée;
Considérant qu'en corollaire, il y a lieu d'opérer une réforme similaire pour le personnel adjoint à la recherche et le personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat;
Considérant que la réforme des carrières de la fonction publique administrative fédérale des niveaux 4 à 2+ inclut un des aspects de l'accord intersectoriel 2001-2002;
Considérant que les services qui doivent liquider les traitements doivent dès lors être mis en mesure de disposer le plus rapidement possible des nouvelles échelles de traitement adaptées;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'Etat
Article 1er.A l'article 5, de l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 10 mai 1995, 26 mai 1999 et 5 juin 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « Chaque établissement scientifique fédéral comprend : 1°) du personnel chargé d' une fonction de management; 2°) du personnel scientifique, en ce compris le personnel scientifique chargé d'une fonction dirigeante; 3°) du personnel administratif et du personnel technique. » 2° Dans le § 3, les mots « § 1er, 3° et 4° » sont remplacés par les mots « § 1er, 3° ». CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat.
Art. 2.L'intitulé de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 26 mai 1999, est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel administratif et du personnel technique des établissements scientifiques de l'Etat ».
Art. 3.Dans l'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 mai 1999, les mots « personnel adjoint à la recherche et au personnel de gestion » sont remplacés par les mots « personnel administratif et au personnel technique ».
Art. 4.L'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante : « Les emplois du personnel soumis au présent statut sont repris, sous la rubrique suivante, au plan du personnel de chaque établissement scientifique de l'Etat : Personnel administratif et personnel technique. »
Art. 5.§ 1er. L' intitulé du Chapitre II du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Dispositions générales » . § 2. La répartition en sections dans le Chapitre II est abrogée.
Art. 6.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante : « Sans préjudice des dispositions du présent statut, les agents au quels il est applicable sont soumis aux prescriptions qui régissent les agents de l'Etat. »
Art. 7.L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 janvier 2003, est remplacé par la disposition suivante : « § 1. Les agents visés à l'article 1er peuvent porter les grades suivants répartis par niveau : Niveau 1 : - au rang 10 : ingénieur industriel, conseiller adjoint et informaticien - au rang 13 : ingénieur industriel-directeur.
Niveau B : expert administratif, expert financier, expert technique et expert ICT. Niveau C : assistant administratif et assistant technique.
Niveau D : collaborateur administratif et collaborateur technique. § 2. Dans les niveaux B, C et D d'autres grades que les grades créés par le § 1er peuvent être créés par Nous. »
Art. 8.Sont abrogés dans le même arrêté : 1° l'article 6, modifié par les arrêtés royaux des 26 mai 1999 et 22 janvier 2003;2° l'article 7, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 22 janvier 2003;3° l'article 8, modifié par l'arrêté royal du 22 janvier 2003.
Art. 9.Dans l'article 11, § 2, du même arrêté, les mots « directeur général de la formation » sont remplacés par les mots « titulaire de la fonction de management N-1 auprès l'Institut de Formation de l'Administration fédérale ».
Art. 10.Sont abrogés dans le même arrêté : 1° l'article 12, modifié par l'arrêté royal du 22 janvier 2003;2° l'article 13;3° l'article 14, modifié par l'arrêté royal du 22 janvier 2003;4° l'article 15, modifié par les arrêtés royaux des 26 mai 1999 et 22 janvier 2003;5° les articles 16 et 17, remplaçés par l'arrêté royal du 22 janvier 2003;6° l'article 18, modifié par l'arrêté royal du 22 janvier 2003;7° l'article 19;8° l'article 20, modifié par l'arrêté royal du 22 janvier 2003;9° l'article 21, modifié par les arrêtés royaux des 26 mai 1999 et 22 janvier 2003;10° l'article 22 modifié par l'arrêté royal du 22 janvier 2003.
Art. 11.L'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 janvier 2003, est remplacé par la disposition suivante : « Le grade de directeur du service d'appui d'un établissement scientifique de l'Etat est conféré, classé et rémunéré selon les dispositions fixées par Nous. ».
Art. 12.Sont abrogés dans le même arrêté : 1° les articles 24 et 25, modifiés par l'arrêté royal du 22 janvier 2003;2° l'article 26, modifié par l'arrêté royal du 26 mai 2002.
Art. 13.Dans l'article 27, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 janvier 2003, les mots « les agents de niveau 2+ qui sont titulaires des grades de programmeur ou d'analyste de programmation » sont remplacés par les mots « les agents de niveau B qui sont titulaires du grade d'expert ICT ».
Art. 14.L'article 29 du même arrêté est abrogé.
Art. 15.A l'article 30 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 26 mai 1999 et 22 janvier 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 2°, les mots « par le secrétaire général, » sont remplacés par les mots « par le président du comité de direction et pour le Ministère de la Défense, le secrétaire général » et les mots « chef de l'établissement scientifique » par les mots « directeur général de l'établissement »;2° le § 1er, 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° par agent, le membre du personnel administratif ou le membre du personnel technique;»; 3° au § 1, 6°, les mots « menselijk potentieel » sont remplacés par les mots « personeelsbeleid » dans le texte néerlandais;4° au § 1, 7°, les mots « menselijk potentieel » sont remplacés par les mots « personeelsbeleid » dans le texte néerlandais;5° le § 3 est abrogé;6° le § 4 est abrogé;7° au § 5, alinéa 2, les mots « le membre du personnel adjoint à la recherche ou le membre du personnel de gestion selon le cas, » sont remplacés par les mots « le membre du personnel administratif ou le membre du personnel technique »;8° au § 5, alinéa 4, les mots « collège des chefs d'établissement » sont remplacés par les mots « collège des directeurs généraux des établissements »;9° au § 5, alinéa 5, les mots « adjoint à la recherche ou du membre du personnel de gestion selon le cas » sont supprimés et les mots « chef des deux établissements scientifiques » sont remplacés par les mots « directeurs généraux des deux établissements ».
Art. 16.A l'article 31 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 26 mai 1999 et 22 janvier 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots « par les dispositions visées à l'article 29 » sont supprimés;2° le § 1er, alinéa 4, 3°, est remplacé par la disposition suivante : « 3° du responsable du service en charge des ressources humaines ou du directeur de la formation ou du responsable de la formation des stagiaires, désigné par le Conseil de direction.»; 3° aux §§ 1er et 4, les mots « chef de l'établissement » sont remplacés par les mots « directeur général de l'établissement », les mots « chef d'établissement » par les mots « directeur général de l'établissement » et les mots « chefs d'établissement » par les mots « directeurs généraux d'un établissement ».
Art. 17.A l'article 32 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 26 mai 1999 et 22 janvier 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 1.Le directeur général de l'établissement confie la responsabilité de la formation et des stages, par rôle linguistique, à un membre du personnel choisi parmi les membres du personnel scientifique dudit établissement ou parmi les membres du personnel visés par le présent arrêté nommés dans un grade considéré comme classé dans le niveau 1 du classement des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat. Les uns et les autres doivent justifier d'une ancienneté de grade de cinq ans au moins. Le membre du personnel choisi porte le titre de responsable du service en charge des ressources humaines ou de directeur de la formation ou de responsable de la formation des stagiaires, désigné par le Conseil de direction.
Le responsable du service en charge des ressources humaines ou le directeur de la formation ou le responsable de la formation des stagiaires, désigné par le Conseil de direction est désigné pour une période de cinq ans renouvelable. »; 2°, au § 1er, alinéa 3, les mots « personnel adjoint à la recherche et personnel de gestion » sont remplacés par les mots « personnel administratif et personnel technique »; 3° aux §§ 2, 4, 5 et 8, les mots « directeur général de la formation » sont remplacés par les mots « titulaire de la fonction de management N-1 auprès l'Institut de Formation de l'Administration fédérale »; 4°au §§ 3 et 5, les mots « chefs d'établissement » sont remplacés par les mots « directeurs généraux d'établissement » et les mots « chef d'établissement » par les mots « directeur général d'établissement »; 5° au § 6, les mots « directeur de la formation » sont remplacés par les mots « responsable du service en charge des ressources humaines ou le directeur de la formation ou le responsable de la formation des stagiaires, désigné par le Conseil de direction ».
Art. 18.Un article 32bis est inséré dans le même arrêté rédigé comme suit: «
Art. 32bis.L'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux est applicable au personnel repris dans l'article 1er du présent arrêté selon les modalités déterminées par Nous. ».
Art. 19.A l'article 33 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « par les dispositions visées à l'article 29 » sont supprimés;2° le § 2 est abrogé.
Art. 20.A l'article 33bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 7 septembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « par les dispositions visées à l'article 29 » sont supprimés, et dans le texte néerlandais, le mot « inrichtingen » est remplacé par le mot « instellingen »;2° aux §§ 3 et 4, les mots « chefs d'établissement » sont remplacés par les mots « directeurs généraux d'établissement » .
Art. 21.Dans l'article 34, § 1er, alinéa 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 mai 1999, les mots « Par dérogation au régime des positions administratives dont il est question à l'article 29, les membres du personnel adjoint à la recherche de rang 22 au moins » sont remplacés par les mots suivants : « Par dérogation au régime des positions administratives, les membres du personnel administratif ou du personnel technique titulaire d'un grade de niveau 1, B ou C auquel se rattache l'échelle de traitement CA3 au moins ». CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 30 avril 1999 portant statut pécuniaire du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat
Art. 22.L'intitulé de l'arrêté royal du 30 avril 1999 portant statut pécuniaire du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 26 mai 1999, est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal du 30 avril 1999 portant statut pécuniaire du personnel administratif et du personnel technique des établissements scientifiques de l'Etat ». CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 22 janvier 2003 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein des établissements scientifiques de l'Etat et apportant diverses modifications aux statuts du personnel des établissements scientifiques de l'Etat
Art. 23.Dans l'article 5, § 2, de l'arrêté royal du 22 janvier 2003 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein des établissements scientifiques de l'Etat et apportant diverses modifications aux statuts du personnel des établissements scientifiques de l'Etat, les mots « personnel adjoint à la recherche et de gestion » sont remplacés par les mots « personnel administratif et du personnel technique ».
Art. 24.Dans l'article 13, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 janvier 2003 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein des établissements scientifiques de l'Etat et apportant diverses modifications aux statuts du personnel des établissements scientifiques de l'Etat, les mots « personnel adjoint à la recherche ou du personnel de gestion » sont remplacés par les mots « personnel administratif et du personnel technique ». CHAPITRE V. - Intégration des grades communs et particuliers du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques dans les grades communs de la fonction publique fédérale Section 1re. - Intégration des agents de niveau 4 dans le niveau D
Art. 25.§ 1. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur des cadres organiques des établissements scientifiques intéressés par l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, sont titulaires de l'un des grades rayés repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades figurant dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau, voir image Par dérogation au tableau ci-dessus, les membres du personnel qui sont engagés par contrat de travail pour le restaurant et le nettoyage, sont intégrés dans le grade de collaborateur restaurant/nettoyage. § 2. Le calcul de leur ancienneté de grade et de niveau se fait au plus tôt le 1er janvier 2002. § 3. Par dérogation au § 1er, le collaborateur administratif qui, à la date de publication du présent arrêté, exerce une fonction technique, est nommé d'office collaborateur technique.
Une fonction technique est une fonction dont le but principal sont les connaissances et les compétences d'un domaine technique. Les fonctions techniques sont fixées par le Conseil de direction et communiquées au personnel concerné dans les trois mois dès la publication du présent arrêté.
Art. 26.§ 1er. Les agents nommés au grade de collaborateur administratif sont intégrés dans l'échelle de traitement DA1 à condition d'avoir suivi une formation axée sur les compétences essentielles requises par la fonction, organisée par l'Institut de Formation de l'Administration fédérale.
Les agents nommés au grade de collaborateur technique sont intégrés dans l'échelle de traitement DT2 à condition d'avoir suivi une formation axée sur les compétences requises par la fonction, organisée par l'Institut de Formation de l'Administration fédérale.
Aux membres du personnel qui sont intégrés dans le grade de collaborateur restaurant/nettoyage est attribuée l'échelle de traitement DT1. § 2. Les formations visées au § 1er sont organisées jusqu'au 31 décembre 2004. § 3. Les agents qui n'ont pas suivi la formation conservent l'échelle de traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade.
Art. 27.Les agents obtiennent dans l'échelle de traitement DA1 ou DT2 le traitement égal ou immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade.
L'ancienneté utile de ces agents est fixée sur base du résultat de leur intégration.
Par dérogation aux articles 14, 15, 17 et 18 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, cette ancienneté utile devient l'ancienneté pécuniaire fictive fixée dans le seul niveau D. Lorsque, dans leur échelle de traitement du niveau 4, les agents de l'Etat sont rémunérés au traitement maximum de cette échelle, ils sont intégrés dans l'échelle de traitement DA1 ou DT2 au premier échelon de l'augmentation intercalaire qui résulte de l'intégration.
La différence entre l'ancienneté pécuniaire et l'ancienneté utile acquises dans l'ancienne échelle est reprise dans la nouvelle échelle de traitement et est limitée à onze mois.
Art. 28.Sans préjudice des conditions réglementaires prescrites, les agents ne peuvent obtenir l'échelle de traitement DA2 ou DT3 qu'à condition de réussir un test de compétences équivalent à la sélection comparative pour le recrutement dans ce grade, organisé par SELOR. - Bureau de sélection de l'administration fédérale.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les agents du niveau 4, nommés d'office dans le niveau D peuvent exciper de l'ancienneté acquise dans leur ancien grade du niveau 4, pour participer au test de compétences visé à l'alinéa 1er.
Art. 29.L'effet pécuniaire des dispositions de la présente section prend cours à partir du 1er décembre 2002.
Entre le 1er janvier 2002 et le 30 novembre 2002, les agents bénéficient de l'échelle de traitement conformément à la carrière dont ils étaient titulaires. Section 2. - Intégration des agents de niveau 3 dans le niveau D
Art. 30.§ 1er. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur des cadres organiques des établissements scientifiques intéressés par l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, sont titulaires de l'un des grades rayés repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades figurant dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Par dérogation au § 1er, le collaborateur administratif qui, à la date de publication du présent arrêté, exerce une fonction technique, est nommé d'office collaborateur technique.
Une fonction technique est une fonction dont le but principal sont les connaissances et les compétences d'un domaine technique. Celles-ci sont fixées par le Conseil de direction et communiquées au personnel concerné dans les trois mois qui suivent la publication du présent arrêté. § 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en vertu des §§ 1er et 2, sont admissibles les services prestés dans le grade rayé dont ils ont été titulaires.
L'ancienneté acquise dans le niveau 3 est censée être acquise dans le niveau D.
Art. 31.Les agents visés à l'article 30, §§ 1er et 2, sont intégrés dans les échelles de traitement liées à leur nouveau grade conformément à l'annexe 1 du présent arrêté.
L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. Section 3. - Intégration des agents de niveau 2 dans le niveau C
Art. 32.§ 1er. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur des cadres organiques des établissements scientifiques intéressés par l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, sont titulaires de l'un des grades rayés repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades figurant dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Par dérogation au § 1er, l'assistant administratif qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, exerce une fonction technique, est nommé d'office assistant technique.
Une fonction technique est une fonction dont le but principal sont les connaissances et les compétences d'un domaine technique. Celles-ci sont fixées par le Conseil de direction et communiquées au personnel concerné dans les trois mois dès la publication du présent arrêté. § 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en vertu des §§ 1er à 2 inclus, sont admissibles les services prestés dans le grade rayé dont ils étaient titulaires.
L'ancienneté acquise dans le niveau 2 est censée être acquise dans le niveau C.
Art. 33.§ 1er. Les agents visés à l'article 32 sont intégrés dans les échelles de traitement liées à leur nouveau grade conformément à l'annexe 1 du présent arrêté. § 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. § 3. Les agents anciennement titulaires de l'échelle de traitement 20E, qui, conformément à l'annexe 1 du présent arrêté, sont intégrés dans l'échelle de traitement CA2 ou CT2 peuvent participer immédiatement à la mesure de compétences 4.
Les lauréats qui comptent une ancienneté de 4 ans dans l'échelle de traitement CA2 ou CT2 obtiennent l'échelle de traitement CA3 ou CT3 et ceci au plus tôt le 1er septembre 2003. L'ancienneté acquise dans l'ancienne échelle de traitement 20E compte pour le calcul de ces 4 ans.
Les non lauréats, dès qu'ils comptent 6 ans d'ancienneté dans l'échelle de traitement CA2 ou CT2 obtiennent l'échelle de traitement 20I ou 20H, selon le cas. L'ancienneté acquise dans l'ancienne échelle de traitement 20E compte pour le calcul de ces 6 ans.
Les agents qui ont bénéficié pendant 6 ans de l'échelle de traitement CA3 ou CT3, obtiennent l'échelle de traitement 22B reprise à l'annexe 2 du présent arrêté dans la limite des emplois vacants de cette échelle. § 4. Par dérogation au § 1er, les agents nommés au grade d'assistant administratif ou technique, qui bénéficient actuellement des échelles de traitement 20I ou 20H, conservent l'avantage de ces échelles de traitement.
Ils peuvent participer immédiatement à la mesure de compétences 4. Les lauréats obtiennent l'échelle de traitement CA3 ou CT3 et ce au plus tôt le 1er septembre 2003.
Les agents qui ont bénéficié pendant 6 ans de l'échelle de traitement CA3 ou CT3, obtiennent par priorité l'échelle de traitement 22B reprise à l'annexe 2 du présent arrêté dans la limite des emplois vacants de cette échelle et dans l'ordre de préférence suivant : 1° l'agent dont la date de procès-verbal de l'examen d'avancement barémique à l'échelle de traitement 20E est la plus ancienne;2° à date de procès-verbal identique, l'agent le plus ancien en grade;3° à égalité d'ancienneté de grade, l'agent dont l'ancienneté de service est la plus grande;4° à égalité d'ancienneté de service, l'agent la plus âgé. Leur ancienneté de grade est prise en compte pour le calcul de cette période de 6 ans. § 5. Par dérogation au § 1er, les agents nommés au grade d'assistant technique, revêtus auparavant du grade rayé de chef d'atelier et qui bénéficient de l'échelle de traitement 22C, conservent l'avantage de cette échelle.
Ils peuvent participer immédiatement à la mesure de compétences 4. Les lauréats obtiennent immédiatement l'échelle de traitement CT3 et ce au plus tôt le 1er septembre 2003.
Ces agents qui ont bénéficié pendant 6 ans de l'échelle de traitement CA3 ou CT3, obtiennent par priorité aux fonctionnaires visés au § 4 l'échelle de traitement 22B reprise à l'annexe 2 du présent arrêté dans la limite des emplois vacants de cette échelle et dans l'ordre de préférence suivant : 1° l'agent dont la date de procès-verbal de l'examen d'avancement barémique à l'échelle de traitement 20E est la plus ancienne;2° à date de procès-verbal identique, l'agent le plus ancien en grade;3° à égalité d'ancienneté de grade, l'agent dont l'ancienneté de service est la plus grande;4° à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé. Leur ancienneté de grade est prise en compte pour le calcul de cette période de 6 ans. § 6. Par dérogation au § 1er, les agents nommés au grade de chef technicien de la recherche (grade supprimé) et qui bénéficient de l'échelle de traitement 22B, conservent l'avantage de cette échelle.
Ils ne peuvent pas participer aux mesures de compétences. § 7. Par dérogation au § 1er, les agents nommés au grade d'expert technique (niveau B), conservent l'avantage de l'échelle de traitement 23A pour autant qu'elle soit plus avantageuse. § 8. Les agents nommés au grade d'assistant administratif ou d' assistant technique, revêtus auparavant du grade rayé de chef technicien de la recherche qui, conformément à l'annexe 1 du présent arrêté, sont intégrés dans l'échelle de traitement CA3 ou CT3 obtiennent après 6 ans l'échelle de traitement 22B reprise en annexe 2 du présent arrêté dans la limite des emplois vacants de cette échelle.
Leur ancienneté de grade est prise en compte pour le calcul de cette période de 6 ans.
Ils ne peuvent pas participer aux mesures de compétences. § 9. Les agents qui, conformément à l'annexe 1 du présent arrêté, sont intégrés dans l'échelle de traitement CA1 ou CT1 peuvent participer à la mesure de compétences 1.
Art. 34.Les agents nommés dans le grade d'expert technique sont intégrés dans l'échelle de traitement BT2.
Pour le calcul de leur ancienneté de grade, sont admissibles les services prestés dans le grade rayé dont ils ont été titulaires.
L'ancienneté pécuniaire acquise au niveau 2 par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. Section 4. - Intégration des agents de niveau 2+ dans le niveau B
Art. 35.§ 1er. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur des cadres organiques des établissements scientifiques intéressés par l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, sont titulaires de l'un des grades rayés repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades figurant dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en vertu du § 1er, sont admissibles le cas échéant les services prestés dans les deux grades rayés de la carrière dont ils ont été titulaires.
L'ancienneté acquise dans le niveau 2+ est censée être acquise dans le niveau B.
Art. 36.§ 1er. Les agents visés à l'article 35, § 1er, sont intégrés dans les échelles de traitement liées à leur nouveau grade conformément à l'annexe 1 du présent arrêté. § 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. § 3. Par dérogation au § 1er, les agents nommés à un des grades repris dans la colonne 1 du tableau ci-dessous, revêtus auparavant d'un grade rayé figurant dans la colonne 2, peuvent conserver l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée dans la colonne 3.
Pour la consultation du tableau, voir image § 4. Les agents anciennement titulaires d'une échelle de traitement reprise dans la colonne 1 du tableau ci-dessous, obtiennent automatiquement dès qu'ils comptent 9 ans d'ancienneté de grade l'échelle de traitement mentionnée en regard dans la colonne 2 du même tableau et figurant à l'annexe 2 du présent arrêté.
Pour la consultation du tableau, voir image Les agents visés à l'alinéa précédent, lauréats d'une mesure de compétences, perçoivent l'allocation de compétences aux mêmes conditions que les agents de l'Etat. § 5. Les agents anciennement titulaires des échelles de traitement 26A, 26G ou 26M peuvent participer immédiatement à la mesure de compétences 1. § 6. Les agents titulaires de l'échelle de traitement 26E peuvent participer immédiatement à la mesure de compétences 1. § 7. Les agents titulaires des échelles de traitement 26J, 26H ou 26N, peuvent participer immédiatement à la mesure de compétences 2. § 8. Les agents anciennement titulaires des échelles de traitement 26J, 26H ou 26N, selon le cas, et qui comptent au moins 12 ans d'ancienneté de grade le 1er octobre 2002 obtiennent, lorsqu'ils sont lauréats de la mesure de compétences 2, les échelles de traitement BA2, BT2 ou BF2, selon le cas, dès qu'ils comptent 18 ans d'ancienneté de grade.
Les non lauréats obtiennent, dès qu'ils comptent 18 ans d'ancienneté de grade, les échelles de traitement 26O, 28M ou 28G reprises à l'annexe 2 du présent arrêté. Ces agents peuvent participer à la mesure de compétences 2.
L'expert administratif rémunéré par l'échelle de traitement 28 G, lauréat de la mesure de compétences 3, conserve l'avantage de cette l'échelle de traitement.
S'il apparaît que les dispositions générales d'intégration sont plus avantageuses que celles du présent paragraphe, les dispositions les plus avantageuses s'appliquent. § 9. Les agents anciennement titulaires des échelles de traitement 28C, 28M, 28N, 28O, et 26O peuvent participer immédiatement à la mesure de compétences 3. § 10. Les agents titulaires des échelles de traitement 28D, 28G, 28I en 28P peuvent participer immédiatement à la mesure de compétences 3. § 11. Les agents titulaires de l'échelle de traitement 26L peuvent participer immédiatement à la mesure de compétences 4. § 12. Les agents anciennement titulaires des échelles de traitement 28L et 28K peuvent participer immédiatement à la mesure de compétences 5.
Art. 37.Les experts techniques, chargés de tâches de programmation, peuvent participer à une sélection pour changement de grade de expert ICT. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. Section 5. - Dispositions générales
Art. 38.Pour les agents qui, remplissant les conditions pour prendre part à une mesure de compétences à la date du 31 août 2003, ont réussi cette mesure, au plus tard le 31 août 2004, le délai requis pour obtenir la première promotion par avancement barémique suivante est diminué d'un an. Dans ce cas, la durée de validité de la mesure de compétences est réduite à due concurrence et l'allocation de compétence liée à la mesure de compétences n'est plus due.
Art. 39.Les grades suivants sont rayés : a) au niveau 4 agent de laboratoire ouvrier b) au niveau 3 technicien adjoint de la recherche ouvrier qualifié c) au niveau 2 technicien de la recherche chef technicien de la recherche premier chef technicien de la recherche premier ouvrier qualifié chef d'atelier d) au niveau 2+ technicien spécialisé de la recherche chef technicien spécialisé de la recherche technicien de maintenance chef technicien de maintenance comptable agricole chef comptable agricole contrôleur de la comptabilité agricole constructeur d'instruments scientifiques constructeur principal d'instruments scientifiques cartographe cartographe principal calculateur calculateur principal prévisionniste prévisionniste principal bibliothécaire bibliothécaire principal traducteur traducteur principal programmeur analyste de programmation CHAPITRE VI.- Dispositions transitoires, abrogatoires et finales
Art. 40.§ 1er. Les agents du Musée royal de l'Armée et d'Histoire militaire, qui, à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 10 avril 1995 modifiant l'arrêté royal du 16 juin 1970 fixant le statut du personnel administratif, du personnel technique et des gens de métier et de service des établissements scientifiques de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 11 avril 1999 portant diverses modifications à la réglementation relative au personnel adjoint à la recherche et au personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, sont titulaires du grade de premier technicien de la recherche (rang 22) ou de premier correspondant de la recherche (rang 22), et qui sont porteurs d'un des diplômes ou titres repris à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, rubrique niveau B, sont nommés d'office le 1er janvier 1994 au grade de technicien spécialisé de la recherche (rang 26). § 2. Les agents ainsi nommés d'office au niveau 2+, conservent dans ce niveau l'ancienneté acquise dans le niveau 2. § 3. L'ancienneté pécuniaire acquise par les agents nommés conformément au § 1er est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
Art. 41.Les agents du Musée royal de l'Armée et d'Histoire militaire qui, conformément à l'article 40, sont nommés d'office au grade de technicien spécialisé de la recherche (rang 26) peuvent être promus, dans les limites des emplois vacants, au grade de chef technicien spécialisé de la recherche (rang 28), dès qu'ils ont au moins 9 ans d'ancienneté dans le grade de technicien spécialisé de la recherche.
La présente disposition entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du cadre organique du Musée royal de l'Armée et d'Histoire militaire par l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat.
Art. 42.L'article 10, § 1er, de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant les modalités de transfert des agents statutaires de l'ancien Institut Pasteur à l'établissement scientifique de l'Etat « Institut scientifique de Santé publique » est complété comme suit : « lié au grade dont les agents visés sont titulaires au 30 avril 1999. ».
Art. 43.L'article 42 produit ses effets à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 y visé.
Art. 44.Les agents de l'Institut scientifique de Santé publique qui à la date du 30 avril 1999 étaient titulaires d'un emploi du cadre organique de l'ancien Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie, bénéficient de l'échelle de traitement du grade qui a été créé en leur faveur par l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat.
Art. 45.Les lauréats des sélections comparatives organisées ou en cours d'organisation à un des grades rayés par le présent arrêté sont censés être lauréats d'une sélection comparative au grade correspondant au grade rayé.
Art. 46.Les agents porteurs du brevet visé à article 14, § 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat attestant la réussite d'une épreuve de formation générale du niveau 1 et qui participent par la suite à une sélection comparative pour l'accession au niveau B sont, à leur demande, dispensés de cette épreuve.
Art. 47.Le candidat qui a réussi l'épreuve générale d'une sélection comparative à un grade classé dans le niveau 2+ conserve le bénéfice de sa réussite si, par la suite il participe à une ou plusieurs sélections comparatives organisées pour un grade du niveau B.
Art. 48.Le candidat qui a réussi l'épreuve générale d'une sélection comparative à un grade classé dans le niveau 2 conserve le bénéfice de sa réussite si, par la suite il participe à une ou plusieurs sélections comparatives organisées pour un grade du niveau C.
Art. 49.Les agents qui, à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge, ont acquis une partie des brevets visés à l'article 14, § 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, ont jusqu'au 31 décembre 2005, pour acquérir les brevets manquants.
Art. 50.§ 1er. Les agents qui sont lauréats d'un concours ou d'une sélection comparative pour l'accession au niveau 1, conservent le bénéfice de leur réussite nonobstant leur intégration, selon le cas, dans les niveaux C ou B. § 2. Les agents qui sont lauréats d'un concours ou d'une sélection comparative pour l'accession au niveau 2+, organisés ou en cours d'organisation à la date de publication du présent arrêté, sont dispensés de l'épreuve générale d'une sélection comparative pour l'accession au niveau B. § 3. Les agents qui sont lauréats d'un concours ou d'une sélection comparative pour l'accession au niveau 2, organisés ou en cours d'organisation à la date de publication du présent arrêté sont dispensés de l'épreuve générale d'une sélection comparative pour l'accession au niveau C. Les agents qui sont lauréats d'une sélection par avancement barémique à l'échelle 20E en cours d'organisation à la date de publication du présent arrêté obtiennent selon le cas l'échelle de traitement CA2 ou CT2 à partir du premier jour du mois qui suit la date du procès-verbal de la sélection.
Les agents visés à l'alinéa 2 bénéficient des dispositions de l'article 33, § 3. § 4. Les agents qui sont lauréats d'un concours ou d'une sélection comparative pour l'accession au niveau 3, organisés ou en cours d'organisation à la date de publication du présent arrêté, sont dispensés du test de compétences nécessaire pour obtenir l'échelle DA2 ou DT3.
Art. 51.Les procédures en matière de sélection comparative et mise à la retraite, en cours à la date de publication du présent arrêté, sont poursuivies sur la base des dispositions du présent arrêté.
Les nominations qui résultent de procédures de sélection comparative autres que celles visées au § 1er ont lieu dans le grade existant à la date de publication du présent arrêté. Si le grade est un grade rayé par le présent arrêté, les agents sont ensuite nommés d'office dans le grade correspondant.
Art. 52.§ 1er. Les procédures de promotion et de changement de grade en cours à la date de publication du présent arrêté, restent régies par les dispositions telles qu'elles étaient en vigueur à cette date.
Les nominations qui résultent des procédures visées à l'alinéa 1er ont lieu dans le grade existant à la date de publication du présent arrêté. Si le grade est un grade rayé par le présent arrêté, les agents sont ensuite nommés d'office dans le grade correspondant. § 2. La désignation à une fonction supérieure ne peut être maintenue, au-delà la date de publication du présent arrêté, que dans la mesure où le grade précaire appartient à un niveau supérieur à celui du grade effectif résultant de l'intégration de l'agent concerné ou est rémunéré dans une échelle de traitement supérieure.
Art. 53.Aussi longtemps qu'aucun directeur général de l'établissement n'a été désigné au sein d'un établissement scientifique, le responsable de celui-ci porte le titre de chef de l'établissement scientifique et assume les prérogatives du directeur général de l'établissement.
Art. 54.Les articles 24 à 28 inclus de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, sont valables pour la période entre l'entrée en vigueur des cadres organiques des établissements scientifiques par l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat et la publication du présent arrêté.
Art. 55.Les dispositions des articles 35 à 51 inclus de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, sont applicables aux établissements scientifiques pour la période entre la date d'entrée en vigueur des cadres organiques des établissements scientifiques intéressés par l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat et la publication du présent arrêté.
Art. 56.Les articles 2 à 26 et 31 à 49, ainsi que les annexes de l'arrêté royal du 30 avril 1999 portant statut pécuniaire du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat sont abrogés.
Art. 57.Les annexes I et II à l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat sont abrogées.
Art. 58.Sous réserve de dispositions contraires, le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception : 1° des dispositions qui assurent la création du niveau D et la transition des niveaux 4 et 3 vers le niveau D, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002;2° des dispositions qui assurent la création du niveau C et la transition du niveau 2 vers le niveau C, qui entrent en vigueur le 1er juin 2002;3° des dispositions qui assurent la création du niveau B et la transition des niveaux 2 et 2+ vers le niveau B, qui entrent en vigueur le 1er octobre 2002.
Art. 59.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE La Ministre de la Fonction publique, Mme M. ARENA
Annexe 1 à l'arrêté royal du 8 juillet 2004 portant diverses modifications à la réglementation relative au personnel adjoint à la recherche et au personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 juillet 2004 portant diverses modifications à la réglementation relative au personnel adjoint à la recherche et au personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE La Ministre de la Fonction publique, Mme M. ARENA
Annexe 2 à l'arrêté royal du 8 juillet 2004 portant diverses modifications à la réglementation relative au personnel adjoint à la recherche et au personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 juillet 2004 portant diverses modifications à la réglementation relative au personnel adjoint à la recherche et au personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE La Ministre de la Fonction publique, Mme M. ARENA