publié le 06 août 2003
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité et l'arrêté royal du 11 octobre 2002 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité
8 JUILLET 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité et l'arrêté royal du 11 octobre 2002 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, notamment les articles 12, § 5, et 21, modifiés par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité;
Vu l'arrêté royal du 11 octobre 2002 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 janvier 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 février 2003;
Vu l'avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, donné le 27 mars 2003;
Vu l'urgence, motivée par le fait que depuis l'entrée en vigueur, à dater du 10 janvier 2003, de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité, deux surcharges sur les tarifs de transport d'électricité sont perçues simultanément : la cotisation fédérale introduite par l'arrêté royal précité du 24 mars 2003 et la surcharge perçue en vertu de l'article 7 de l'arrêté royal du 11 octobre 2002 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité; que cette dernière surcharge correspond à une partie de la cotisation fédérale destinée à financer partiellement les mesures sociales prévues par la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022772 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies fermer visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies; que dans son avis n° 34.970/1, le Conseil d'Etat a qualifié cette situation de situation prêtant à confusion; qu'en promulguant l'article 432 de la loi-programme(I) du 24 décembre 2002, l'objectif du législateur était de regrouper toutes les surcharges en une seule cotisation fédérale dont le produit serait réparti sur plusieurs fonds; que cet objectif n'a pu être atteint immédiatement par l'intermédiaire de l'arrêté royal du 24 mars 2003 car cela impliquait une modification de l'arrêté royal susmentionné du 11 octobre 2002 nécessitant légalement l'avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz; que cette commission a maintenant rendu un avis sur la modification proposée et qu'il est désormais possible de modifier l'arrêté royal du 11 octobre 2002 et l'arrêté royal du 24 mars 2003 afin d'intégrer la surcharge perçue en vertu de l'article 7 de l'arrêté royal du 11 octobre 2002 dans la cotisation fédérale et donc de remplacer les deux surcharges par une seule; que pour mettre fin à cette situation transitoire qui suscite la confusion et simplifier la réglementation en faveur des utilisateurs, tel que le veut le législateur, cette modification doit être effectuée au plus vite pour pouvoir entrer en vigueur au début du troisième trimestre pour la perception de la cotisation fédérale;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 35.344/3, donné le 28 avril 2003, en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité, sont apportées les modifications suivantes : Au 1er alinéa, les mots « visés à l'article 4, §§ 1er à 3, » sont remplacés par les mots « visés à l'article 4, §§ 1er à 4, »;
Le dernier alinéa est abrogé.
Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : Au § 1er, 3e alinéa, les mots « le Roi fixe, au plus tard le 31 janvier de l'année en cours, le montant annuel devant être couvert par la cotisation fédérale pour l'année en cours » sont remplacés par les mots « le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, au plus tard le 15 décembre de l'année précédente, le montant annuel devant être couvert par la cotisation fédérale pour l'année suivante »;
Il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Le montant destiné au financement du fonds visé à l'article 21, 1er alinéa, 3°, de la loi pour le financement partiel de la mise en oeuvre des mesures prévues par la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022772 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies fermer visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies, à financer par le produit de la cotisation fédérale à la charge du secteur de l'électricité, s'élève pour l'année 2002 et les années suivantes à 24.789.352 euro indexé annuellement avec pour indice de base l'indice des prix à la consommation de janvier 2002 et pour indice de référence l'indice des prix à la consommation du dernier mois de l'année précédente, selon la formule : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 3.Dans l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : Au § 1er, les mots « visés à l'article 4, §§ 1er et 3 » sont remplacés par les mots « visés à l'article 4, §§ 1er, 3 et 4 »;
Au § 2, 1er alinéa, les mots « visés à l'article 4, §§ 1er et 3 » sont remplacés par les mots « visés à l'article 4, §§ 1er, 3 et 4 ».
Art. 4.Dans l'article 9 du même arrêté, les mots « à l'article 21, 1er alinéa, 3°, » sont insérés entre les mots « Les fonds visés » et les mots « à l'article 21, 4ème alinéa, 1° ».
Art. 5.Un article 11bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 11bis . Dans un délai de 30 jours après réception, la commission répartit les montants attribués au fonds visé à l'article 21, 1er alinéa, 3° de la loi, conformément aux dispositions de la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022772 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies fermer visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies et sur base d'une liste des organismes bénéficiaires établie par le Ministre ayant l'Intégration Sociale dans ses attributions. »
Art. 6.Dans l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : Au 1er alinéa, les mots « Sans préjudice de l'article 27, § 4, de la loi, » sont ajoutés avant les mots « la couverture ».
Au 2e alinéa, les mots « le réviseur d'entreprises en fonction auprès de la commission » sont remplacés par les mots « le réviseur d'entreprises de la commission ».
Au 3e alinéa, les mots « est attestée conformément à l'alinéa 2, deuxième phrase » par les mots « est attestée par le réviseur d'entreprises de la commission ».
Art. 7.Les articles 6, 7, 8 et 9 de l'arrêté royal du 11 octobre 2002 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité, sont abrogés.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2003.
Art. 9.Notre Ministre des Finances et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable, A. ZENNER