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Arrêté Royal du 08 janvier 2024
publié le 26 janvier 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative aux efforts en matière de formation dans le secteur bancaire pour 2023 et 2024

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023206605
pub.
26/01/2024
prom.
08/01/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative aux efforts en matière de formation dans le secteur bancaire pour 2023 et 2024 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative aux efforts en matière de formation dans le secteur bancaire pour 2023 et 2024.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 8 janvier 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les banques Convention collective de travail du 3 juillet 2023 Efforts en matière de formation dans le secteur bancaire pour 2023 et 2024 (Convention enregistrée le 10 août 2023 sous le numéro 181558/CO/310) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et portée de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les banques.

Elle est conclue dans le cadre de l'article 55, § 1er du chapitre 12 - Investir dans la formation - de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail (Moniteur belge du 10 novembre 2022).

Art. 2.Le secteur bancaire est en pleine mutation. Pour des raisons diverses et inévitables, il doit évoluer, rationaliser, investir et s'organiser de manière à assurer l'avenir des différents rôles qu'il endosse dans notre société moderne et hautement évolutive.

Cette transformation implique une profonde évolution des métiers et donc des compétences de nombreux collaborateurs. Plus que jamais, il est devenu crucial pour chacun de se former et d'apprendre à réapprendre pour constamment actualiser ses compétences.

Les partenaires sociaux rappellent que la formation professionnelle est une responsabilité partagée des employeurs et des travailleurs et ils s'engagent à poursuivre la sensibilisation des collaborateurs du secteur bancaire sur les enjeux de la formation professionnelle et du développement professionnel. CHAPITRE II. - nvestir dans la formation

Art. 3.§ 1er. Conformément au chapitre 12 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail, chaque travailleur du secteur employé à temps plein dispose d'un droit individuel de 4 jours de formation par an à partir du 1er janvier 2023 et de 5 jours de formation par an à partir du 1er janvier 2024. § 2. Pour le travailleur qui n'est pas occupé à temps plein et/ou qui n'est pas couvert par un contrat de travail toute l'année calendrier, le droit à la formation est déterminé conformément à l'article 50, § 3 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail, à savoir : A x B x C où : "A" correspond au nombre de jours de formation octroyés au sein de l'entreprise pour un travailleur occupé à temps plein; "B" correspond au régime de travail du travailleur par rapport à un régime temps plein; "C" correspond au nombre de mois divisé par douze pendant lesquels le travailleur a été occupé au sein de l'entreprise.

Tout mois entamé est considéré comme un mois presté complètement. § 3. Le droit individuel à la formation se concrétise par l'octroi des jours individuels de formation, conformément à l'article 53, 2° de la loi précitée, via le compte formation individuel visé à l'article 50, § 1er, c) ou, à défaut, via l'article 56 de la même loi. § 4. Les dispositions prévues au § 1er et § 2 du présent article sont d'application à toutes les institutions qui ressortissent à la Commission paritaire pour les banques (CP n° 310), quelle que soit leur taille. § 5. Dans toutes les institutions de la Commission paritaire pour les banques, le solde des jours de formation non épuisé à la fin de l'année est transféré à l'année suivante, sans que ce solde ne puisse venir en diminution du crédit formation du travailleur de cette année suivante.

Le but est qu'à la fin de chaque période de cinq ans, qui peut démarrer au plus tôt le 1er janvier 2024, ou à la fin du contrat de travail si celle-ci intervient avant la fin de la période précitée de cinq ans, le travailleur employé à temps plein ait bénéficié d'au moins 5 jours de formation en moyenne par an. A la fin de la période précitée de cinq ans, le solde du crédit formation disponible est remis à zéro.

Art. 4.La question de la formation sera régulièrement examinée dans l'entreprise. Une fois par an un plan de formation sera rédigé conformément aux dispositions prévues aux articles 34 à 38 du chapitre 9 - Plans de formation - de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail. CHAPITRE III. - Projets sectoriels

Art. 5.§ 1er. Les parties signataires de la présente convention collective de travail conviennent par ailleurs de développer de nouveaux projets de formation destinés à l'ensemble des travailleurs du secteur bancaire.

Ces projets, distincts des initiatives sectorielles en faveur des groupes à risque seront mis en oeuvre par le biais du "Fonds paritaire pour la formation syndicale et professionnelle dans le secteur bancaire". § 2. Des moyens financiers à cette fin sont mis à la disposition du "Fonds paritaire pour la formation syndicale et professionnelle dans le secteur bancaire", à savoir un montant annuel de 300 000 EUR versé par Febelfin en 2023 et en 2024. § 3. Les parties signataires examineront comment réaliser certains projets avec les moyens supplémentaires et les possibilités du fonds paritaire pour la formation syndicale et professionnelle. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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