publié le 26 janvier 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au salaire horaire minimum
8 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au salaire horaire minimum (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au salaire horaire minimum.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 29 juin 2023 Salaire horaire minimum (Convention enregistrée le 3 août 2023 sous le numéro 181438/CO/116)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers, ci-après dénommé(s) le(s) "travailleur(s)", des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.
Par "travailleurs", sont visés : les travailleurs masculins et féminins.
Art. 2.§ 1er. Le montant du "salaire horaire minimum de début pour les travailleurs ayant moins de 12 mois d'ancienneté" est augmenté de 0,10 EUR brut et s'élève à 14,0715 EUR brut au 1er juillet 2023 en régime de 40 heures par semaine.
Le montant du "salaire horaire minimum à partir de 12 mois d'ancienneté" s'élève à 14,2355 EUR brut au 1er juillet 2023 en régime de 40 heures par semaine. § 2. Le montant du "salaire horaire minimum de début pour les travailleurs ayant moins de 12 mois d'ancienneté", tel que déterminé au § 1er, alinéa 1er du présent article est augmenté de 0,10 EUR brut et s'élève à 14,1715 EUR brut au 1er juillet 2024 en régime de 40 heures par semaine.
Le montant du "salaire horaire minimum à partir de 12 mois d'ancienneté", tel que déterminé au § 1er, alinéa 2 du présent article s'élève à 14,3355 EUR brut au 1er juillet 2024 en régime de 40 heures par semaine. § 3. L'arrondi sera calculé conformément à l'article 7 de la convention collective de travail du 12 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (n° 120793/CO/116; arrêté royal du 9 octobre 2014; Moniteur belge du 7 janvier 2015). § 4. Ce salaire horaire minimum correspond au niveau le plus bas applicable. § 5. Les salaires horaires minima mentionnés dans la présente convention collective de travail sont aussi d'application pour les travailleurs âgés de moins de 21 ans. Les taux de dégressivité ne sont pas appliqués. § 6. Cet effort exceptionnel en matière d'augmentation du montant du salaire horaire minimum brut de début et du salaire horaire minimum à partir de 12 mois d'ancienneté, mentionné en § 1er et § 2, ne fait pas office de ligne directrice dans le cadre des négociations d'entreprises conventionnées.
Art. 3.Salaire des étudiants Les travailleurs occupés avec un contrat de travail étudiant ont droit à un salaire horaire minimum de départ brut qui s'élève à 13,6515 EUR brut en régime de 40 heures par semaine.
Art. 4.Les salaires horaires minima fixés à l'article 2 et 3 de cette convention collective de travail correspondent à une durée hebdomadaire du travail effective de 40 heures. Lorsque la durée hebdomadaire de 40 heures est effectivement réduite par semaine avec péréquation du salaire, leur montant est péréquaté à due concurrence.
La péréquation mentionnée à l'alinéa précédent du présent article s'opérera comme suit : la péréquation des salaires, exprimés en euros, intervient avant l'éventuel arrondi prévu à l'article 7 de la convention collective de travail du 12 février 2014, conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique, liant les salaires à l'indice des prix à la consommation (n° 120793/CO/116; arrêté royal du 9 octobre 2014; Moniteur belge du 7 janvier 2015).
Exemples de péréquations (prochaine indexation après la hausse conventionnelle du 1er juillet 2023) : 14,0715 EUR x 1,02 = 14,35293 EUR, arrondi à 14,3529 EUR et ensuite au demi-millième supérieur à 14,3530 EUR (40 heures).
La péréquation éventuelle intervient avant l'arrondi.
Pour une péréquation à 39 heures : 14,0715 EUR x 1,02 x 40/39 = 14,72096 EUR, arrondi à 14,7210 EUR. Pour une péréquation à 38 heures 30 : 14,0715 EUR x 1,02 x 40/38,5 = 14,91214 EUR, arrondi à 14,9121 EUR et ensuite au demi-millième supérieur à 14,9125 EUR.
Art. 5.Les salaires horaires minima mentionnés aux articles 2 et 3 ci-dessus doivent être garantis aux travailleurs lors de chaque paiement du salaire. Ces salaires horaires minima comprennent le salaire horaire de base ainsi que d'éventuelles primes permanentes de production, à l'exclusion de toutes autres primes.
Art. 6.Les salaires horaires minima fixés aux articles 2 et 3 sont liés à l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 12 février 2014 (n° 120793/CO/116;arrêté royal du 9 octobre 2014; Moniteur belge du 7 janvier 2015), conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, liant les salaires à l'indice des prix à la consommation, et correspondent à l'indice pivot 124,63 (base 2013 = 100).
Art. 7.Disposition abrogatoire La convention collective de travail du 2 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au salaire horaire minimum (n° 169684/CO/116; arrêté royal du 19 juin 2022; Moniteur belge du 13 décembre 2022) est intégralement remplacée par la présente convention collective de travail.
Art. 8.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2023.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.
La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE